Urteilskopf
101 III 86
19. Extrait de l'arręt du 17 juin 1975 dans la cause Service de l'emploi SA.
Regeste
Arrestbetreibung. Frist für den Pfändungsanschluss. 1. Art. 281 SchKG und die durch das Kreisschreiben Nr. 27 bestätigte Rechtsprechung des Bundesgerichts haben einzig den Sinn, dem Arrestgläubiger zu erlauben, ausserhalb der normalen Anschlussfrist von 30 Tagen (Art. 110 Abs. 1 SchKG) provisorisch an der Pfändung teilzunehmen. Ist der Arrestgläubiger in der Lage, die Fortsetzung der Betreibung innerhalb dieser Frist von 30 Tagen zu verlangen, gelangt die Spezialvorschrift von Art. 281 SchKG nicht zur Anwendung (Erw. 1). 2. Es darf nur dann angenommen werden, dass der Arrestgläubiger tatsächlich in der Lage ist, die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen, wenn er eine Urkunde besitzt, aus der hervorgeht, dass der Rechtsvorschlag beseitigt ist; diese Urkunde (im vorliegenden Fall die beglaubigte Kopie eines Prozessvergleiches) muss zusammen mit dem Fortsetzungsbegehren eingereicht werden (Erw. 1). 3. Die Frist für den Pfändungsanschluss beginnt nicht von dem Moment an zu laufen, in dem das Betreibungsamt die Pfändung hätte vornehmen sollen, sondern von dem Tage an, an dem die Pfändung tatsächlich stattgefunden hat (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 101 III 86 S. 87
A.- Le 26 septembre 1974, la société anonyme Service de l'emploi S.A., ŕ Genčve, fit notifier ŕ Peter Schaichet, 5 G, chemin des Préjins, Grand-Saconnex, alors détenu ŕ la prison de St-Antoine, un commandement de payer, poursuite No 458447, pour les montants de 50'000 fr. et 5'000 fr.Le poursuivi fit opposition pour le montant de 5'000 fr. La créancičre requit la continuation de la poursuite pour le montant non contesté (50'000 fr.) le 21 octobre 1974. Aprčs avoir envoyé, le 21 novembre, un avis de saisie, l'Office des poursuites de Genčve procéda, au préjudice du débiteur, ŕ une saisie mobiličre le 27 novembre et ŕ une saisie immobiličre le 3 décembre.Une copie du procčs-verbal de saisie fut expédiée aux intéressés le 13 décembre 1974. Y figuraient comme créanciers, outre Service de l'emploi S.A.:- Marc Antonini et Cie (poursuite No 459622) pour un montant de 2'550 fr.;- Welti-Furrer Auto Rental Ltd (poursuite No 462908; séquestre No 214) pour un montant de 100'000 fr.Le délai de participation expirait le 2 janvier 1975. Le 4 mars 1975, l'Office des poursuites envoya aux intéressés un nouveau procčs-verbal de saisie, complété, oů figurent les créanciers suivants:Poursuite Créancier Montant ŕNo recouvrer458447 Service de l'emploi S.A. 50'000.--459622 Marc Antonini et Cie 2'550.--462908 Welti-Furrer Auto Rental Ltd 100'000.--(séq. No 214)462909 Auto & Equipement Leasing A.G. 38'000.--(séq. No 313) 188.90462907 A. Welti-Furrer A.G. 34'200.-- BGE 101 III 86 S. 88 (séq. No 212) 228.50478002 Cofinance S.A. 12'201.9540.--480868 Auto & Equipement Leasing A.G. 5'000.--480869 Welti-Furrer Auto Rental A.G. 124'499.--480870 A. Welti-Furrer A.G. 22'700.--
B.- Le 13 mars 1975, Service de l'emploi S.A. a porté plainte auprčs de l'Autorité de surveillance du canton de Genčve, concluant ŕ ce qu'il soit dit notamment:1. que les séquestres 212, pris au nom de Welti-Furrer Auto Rental A.G., 213 au nom d'Auto & Equipement Leasing A.G. et 214 au nom de Welti-Furrer A.G. sont devenus caducs faute par les créanciers d'avoir requis la saisie définitive dans le délai de dix jours prévu par l'art. 281 LP et qu'en conséquence les séquestres précités ne participent point ŕ la saisie;2. que l'Office a saisi les biens du débiteur Schaichet en violation de l'art. 89 LP, le délai de trois jours n'ayant pas été respecté; qu'en conséquence les poursuites Nos 478002 (Cofinance S.A.), 480868 (Auto Equipement Leasing A.G.), 480869 (Welti-Furrer Auto Rental A.G.), 480870 (Welti-Furrer A.G.) ne participent pas ŕ la saisie.L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, par décision du 15 mai 1975.
C.- Service de l'emploi S.A. recourt contre cette décision au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Dans sa circulaire No 27, du 1er novembre 1910, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le créancier séquestrant perd les droits découlant pour lui de la saisie provisoire (art. 281 LP) s'il ne requiert pas la continuation de la poursuite dans un délai de dix jours dčs le moment oů il se trouve effectivement en mesure de le faire. Lorsque le débiteur a formé opposition ŕ la poursuite, ce délai court du jugement de mainlevée définitive ou du jugement exécutoire, soit d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire équivalent, par lequel la créance a été reconnue dans la procédure ordinaire.En l'espčce, l'opposition a été levée, dans les trois cas litigieux, par une transaction passée le 22 novembre 1974 devant le Tribunal de premičre instance (Chambre de conciliation). BGE 101 III 86 S. 89La recourante estime que c'est dčs ce jour que le délai de dix jours a commencé ŕ courir et que, opérées par les sociétés créancičres séquestrantes le 5 décembre 1974, les réquisitions de saisie sont tardives.C'est mal situer le débat. L'art. 281 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmée par la circulaire No 27 ont pour seul objet de permettre au créancier séquestrant de participer ŕ la saisie ŕ titre provisoire hors du délai normal de participation de 30 jours (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans ce délai de 30 jours, la disposition spéciale de l'art. 281 LP n'entre plus en considération. Or, en l'espčce, le délai de participation de l'art. 110 LP expirait le 2 janvier 1975: opérées le 5 décembre 1974, les réquisitions de saisie ont été faites dans les 30 jours, soit en temps utile. C'est donc ŕ bon droit que les créancičres séquestrantes participent ŕ la saisie.Au surplus, supposé que l'on se place, avec la recourante, dans l'optique de l'art. 281 LP, la conclusion 1 n'en doit pas moins ętre rejetée.L'autorité cantonale de surveillance constate que l'avocat des sociétés créancičres séquestrantes a, le 26 novembre 1974 déjŕ, demandé des copies conformes des procčs-verbaux de la transaction intervenue le 22 novembre, copies que le greffe n'a pu lui faire tenir que le 6 (en réalité, le 5) décembre 1974. Ainsi, dit-elle, comme il devait joindre ŕ la réquisition de saisie les pičces établissant que l'opposition était levée, le mandataire n'a été en mesure de demander la continuation de la poursuite que le 6 décembre 1974.Ce raisonnement ne heurte pas le droit fédéral. La question de savoir quand une transaction judiciaire a force exécutoire relčve du droit de procédure cantonal. A vrai dire, l'autorité cantonale de surveillance ne s'est pas exprimée clairement sur ce point, que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir. Toutefois, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale. La circulaire No 27 dit expressément que le délai de dix jours ne courra que dčs le jour oů le créancier séquestrant se trouvera effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Il n'est donc pas contraire au droit fédéral d'estimer que tel n'est le cas que lorsque le créancier séquestrant est en possession d'un document attestant que l'opposition a été BGE 101 III 86 S. 90levée, document qui doit ętre joint ŕ la réquisition de continuer la poursuite (art. 7 al. 4 de l'ordonnance No 1 du 18 décembre 1891 sur les formulaires et registres ŕ employer en matičre de poursuite pour dettes et de faillite et la comptabilité). Certes, lorsque, comme en l'espčce, copie conforme d'une transaction judiciaire n'est délivrée que sur requęte, le créancier ne saurait, pour en demander une, prendre le temps qui lui semble bon. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit dans le cas ici examiné. Le mandataire des créanciers a demandé la copie le 26 novembre 1974, alors que la transaction était intervenue le vendredi 22 novembre. S'il l'avait fait le jour męme de la transaction (22 novembre), la copie ne lui serait ŕ coup sűr pas parvenue avant le lundi 25 novembre; le délai de dix jours aurait commencé ŕ courir le 26 novembre et serait échu le 5 décembre 1974. Or c'est précisément ce jour-lŕ que la saisie a été requise.Les arguments que Service de l'emploi S.A. fait valoir dans son recours ne sont pas convaincants.a) Effectivement, l'autorité cantonale de surveillance dit par inadvertance que le mandataire des créancičres est entré en possession des copies de la transaction le 6 décembre: elles lui sont parvenues le 5 décembre. Mais c'est ce jour-lŕ qu'ont été opérées les réquisitions de saisie, qui sont parvenues ŕ l'Office le 6 décembre. On ne voit donc pas ce que la recourante cherche ŕ tirer de ce premier moyen.b) Certes, l'arręt Tornado A.G. rendu par l'autorité cantonale genevoise de surveillance le 20 octobre 1969 (SJ 1972, p. 143/144) n'a pas trait au délai de l'art. 281 LP, mais au délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP. Toutefois, le problčme se pose exactement de la męme façon dans les deux cas.c) Lorsque l'opposition est levée par jugement (jugement de mainlevée ou jugement civil), le délai de dix jours ici en cause commence ŕ courir, non pas dčs le jour oů le jugement a été rendu, mais dčs celui oů il a été communiqué aux parties. En cas de transaction ou de reconnaissance de la prétention par le débiteur, JAEGER estime que le délai de l'art. 278 al. 3 LP court dčs le jour de la transaction ou dčs l'adhésion du débiteur aux conclusions du créancier (n. 17 et 21 ad art. 278 LP). Mais il s'agit lŕ de l'ouverture de la poursuite, lors de laquelle le créancier n'a pas ŕ joindre de documents au commandement BGE 101 III 86 S. 91de payer. On peut d'ailleurs penser - contrairement ŕ JAEGER - que le point de savoir quand la transaction ou la reconnaissance de la prétention par le débiteur entrent en force (soit déjŕ lors de la passation de la transaction ou de l'adhésion aux conclusions du créancier; ou bien seulement lors de la décision par laquelle le tribunal raye l'affaire du rôle) est une question de droit de procédure cantonal. Enfin, le texte męme de la circulaire No 27 ("...ce délai ne courra que dčs le jour oů le créancier séquestrant se trouvera effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite") confirme le point de vue de l'autorité cantonale de surveillance.d) Selon la recourante, rien n'empęche le créancier séquestrant de requérir la continuation de la poursuite immédiatement aprčs la conclusion de la transaction et d'offrir le plus tôt possible la production des documents nécessaires: au vu de ce qui a été dit ci-dessus, cet argument n'entre plus en ligne de compte.e) La recourante met en doute que l'autorité cantonale de surveillance pűt, au vu de la copie d'une lettre du mandataire des créancičres datée du 26 novembre 1974 et du débit "au compte de l'étude" de cet avocat, déduire que la copie conforme a réellement été demandée le 26 novembre et remise le 5 décembre. Mais c'est lŕ une question de fait, soit une question d'appréciation des preuves, qui est soustraite ŕ l'examen du Tribunal fédéral.f) Les autres arguments ont trait ŕ l'interprétation du droit de procédure cantonal, que le Tribunal fédéral ne saurait non plus revoir. Quand la loi fédérale d'organisation judiciaire parle de communication, il faut entendre la notification du jugement faite selon le droit cantonal (art. 69 et 89 OJ; cf. art. 272 PPF).
2. A l'appui de sa conclusion 2, la recourante fait valoir que, si l'Office des poursuites avait, comme le prescrit l'art. 89 LP, procédé ŕ la saisie dans les trois jours dčs la réquisition, faite par elle le 21 octobre 1974, le délai de 30 jours de participation ŕ la saisie (art. 110 al. 1 LP) aurait expiré longtemps avant le moment oů les créancičres Cofinance S.A. (poursuite No 478002), Auto Equipement Leasing A.G. (poursuite No 480868), Welti-Furrer Auto Rental BGE 101 III 86 S. 92A.G. (poursuite No 480869) et Welti-Furrer A.G. (poursuite No 480870) ont requis la continuation de la poursuite (26 décembre 1974/2 janvier 1975).L'autorité cantonale de surveillance a rejeté cet argument avec pertinence.Le délai de participation ŕ la saisie commence ŕ courir, non pas du moment oů l'Office aurait dű procéder ŕ la saisie, mais du jour oů la saisie a effectivement eu lieu: en l'espčce, ce fut le 3 décembre 1974, si bien que le délai expirait le 2 janvier 1975. La question de savoir si l'Office aurait pu ou dű agir plus tôt pourra éventuellement ętre examinée dans le cadre d'un procčs en responsabilité civile; point n'est besoin donc de rechercher, dans le cadre du présent recours, si le débiteur aurait pu ętre atteint plus tôt que ne l'a estimé l'Office, approuvé par l'autorité de surveillance. Il s'agit d'ailleurs d'une question de fait, qui échappe ŕ la connaissance du Tribunal fédéral.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable.