Urteilskopf
101 Ia 201
35. Arręt du 19 septembre 1975 dans la cause L. contre B. et Cour de justice du canton de Genčve.
Regeste
Art. 4 BV, Art. 174 SchKG. Art. 174 Abs. 1 SchKG. Die Praxis einer Berufungsinstanz, welche die Berücksichtigung von erst nach dem Konkurserkenntnis eingetretenen Tatsachen an objektive Voraussetzungen knüpft und die bei der Überprüfung dieser Voraussetzungen den Grundsatz der Gleichbehandlung befolgt, ist mit Art. 4 BV vereinbar (Erw. 1). Formelle Rechtsverweigerung (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 201
BGE 101 Ia 201 S. 201
A.- Par jugement du 29 avril 1975, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé la faillite de L. Ce jugement faisait suite ŕ un commandement de payer No 479403, pour 754 fr. 65 avec intéręt ŕ 5% dčs le 1er aoűt 1974, notifié ŕ la requęte de B., ainsi qu'ŕ une commination de faillite du 7 mars 1975. BGE 101 Ia 201 S. 202
B.- L. a appelé de ce jugement le 12 mai 1975. Il avait payé le 7 mai ŕ l'Office des poursuites le montant de la créance, plus les intéręts et les frais, soit en tout 858 fr. 95, ainsi que la somme de 40 fr. pour frais de faillite. Le 12 mai 1975, il s'est acquitté auprčs du Greffe de la Cour de justice des frais d'appel par 99 fr. B. a écrit le 22 mai ŕ la Cour de justice que le débiteur ayant réglé sa dette, elle retirait sa réquisition de faillite et demandait en conséquence l'annulation de l'audience prévue pour le 30 mai.Par arręt du 30 mai 1975, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel formé par L. contre le jugement du 29 avril 1975, "attendu qu'ŕ l'audience du 31 janvier 1975 l'appelant a été avisé qu'il ne sera plus procédé, ŕ l'avenir, ŕ une nouvelle rétractation de sa faillite".
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, L. conclut ŕ l'annulation du jugement du 29 avril et de l'arręt du 30 mai 1975. Il invoque une violation des art. 4, 58 et 59 Cst.A sa demande, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
D.- Dans sa réponse au recours de droit public, la Cour de justice expose en fait que "selon une pratique qu'elle a toujours considérée comme extralégale", elle a déjŕ prononcé ŕ quatre reprises, du 26 avril 1974 au 31 janvier 1975, la "rétractation" de la faillite de L., ce dernier ayant payé sa dette en capital, intéręts et frais et le créancier s'étant déclaré d'accord avec cette annulation. La pratique réguličrement suivie par la Cour de justice depuis plusieurs années consiste ŕ limiter le nombre des appels admissibles pendant la durée d'une année ŕ quatre ou cinq suivant les cas. C'est ainsi que L. a été avisé le 31 janvier 1975 "qu'il ne serait plus procédé ŕ des rétractations de sa faillite". Conformément ŕ cet avertissement, l'autorité cantonale a refusé d'annuler la faillite prononcée le 29 avril 1975, considérant qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir compte des faits survenus aprčs le jugement de premičre instance. En droit, la Cour de justice précise que c'est par suite d'une erreur que l'appel a été déclaré irrecevable, alors qu'il aurait dű ętre jugé mal fondé. Quant ŕ la pratique sur laquelle repose l'arręt attaqué, l'autorité cantonale estime que si elle "présente un caractčre un peu arithmétique, il n'en reste pas moins que la répétition de comminations puis de requętes en faillite suivies de prononcés dans un certain délai BGE 101 Ia 201 S. 203dénote l'incapacité du débiteur ŕ faire face ŕ ses affaires et le caractčre durable de ses difficultés de trésorerie ou de sa négligence qui n'est pas excusable". Il n'y a donc, dit la Cour de justice, "aucun arbitraire ŕ avoir refusé la rétractation de la faillite".
Erwägungen
Considérant en droit:
1. A l'appui du grief de violation de l'art. 4 Cst., le recourant fait notamment valoir que l'autorité cantonale devait, selon sa propre jurisprudence, tenir compte du paiement de la dette - en capital, intéręts et frais - et du retrait de la réquisition de faillite intervenue aprčs le jugement du 29 avril 1975.a) Cette argumentation pose la question de la prise en considération, par l'autorité judiciaire visée ŕ l'art. 174 al. 1 LP, de faits postérieurs au jugement qui lui est déféré. Le Tribunal fédéral a déjŕ examiné cette question ŕ plusieurs reprises. Il l'a laissée ouverte dans l'arręt RO 36 I 386 ss, aprčs avoir relevé que la LP ne renfermait aucune disposition expresse sur la recevabilité des "nova" dans la procédure de faillite; il a toutefois prononcé que l'autorité judiciaire supérieure devait tenir compte de toutes les circonstances existant au moment du jugement de premičre instance et invoquées devant elle, et cela męme si le premier juge n'en avait pas eu connaissance. Dans l'arręt RO 76 I 273 ss, il a jugé qu'on ne saurait faire dépendre la prise en considération de faits survenus aprčs le jugement de faillite de l'octroi ou du refus de l'effet suspensif en application de l'art. 174 al. 2 LP (p. 280 s.), rappelant que selon la jurisprudence, il n'était en tout cas pas arbitraire de refuser de maničre générale de tenir compte de faits nouveaux (p. 282). En 1965, le Tribunal fédéral a considéré comme tout ŕ fait adéquate la solution de l'autorité cantonale thurgovienne consistant ŕ admettre l'annulation du prononcé de faillite ensuite de paiement postérieur du débiteur, si celui-ci ne se trouvait que momentanément dépourvu de liquidités, s'il n'était pas poursuivi pour des sommes importantes et si le retard pouvait ętre attribué ŕ une inadvertance (RO 91 I 2 s.). Dans l'arręt 92 I 190, le Tribunal fédéral a rappelé que la LP ne disait pas, du moins pas expressément, si l'autorité de recours pouvait ou non prendre en considération des faits postérieurs au jugement de premičre instance; ni BGE 101 Ia 201 S. 204l'exclusion générale des "nova", ni l'admission de certains d'entre eux ne doivent ętre taxées d'arbitraire.Dans sa réponse au recours, le Cour de justice fait valoir que sa pratique ne peut ętre qualifiée d'arbitraire au regard de cette jurisprudence.b) On doit admettre, conformément ŕ la jurisprudence qui vient d'ętre rappelée, que la pratique d'une autorité cantonale supérieure au sens de l'art. 174 al. 1 LP est compatible avec l'art. 4 Cst., lorsqu'elle subordonne la prise en considération de faits postérieurs au prononcé de la faillite - tels le paiement de la dette et le retrait de la réquisition de faillite - ŕ des conditions objectives et que son application respecte le principe de l'égalité de traitement.
2. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espčce si la pratique dont fait état la Cour de justice dans sa réponse au recours satisfait ŕ ces exigences. La jurisprudence "extralégale" sur laquelle se fonde l'autorité cantonale n'est en effet pas évoquée dans l'arręt attaqué. Celui-ci se borne ŕ faire valoir qu'"ŕ l'audience du 31 janvier 1975 l'appelant a été avisé qu'il ne sera plus procédé, ŕ l'avenir, ŕ une nouvelle rétractation de sa faillite". Cet avis ne fait l'objet d'aucune pičce figurant au dossier, si bien qu'on en ignore la teneur exacte. Certes, la Cour de justice affirme que sa pratique, constante depuis de nombreuses années, "est connue des intéressés". Mais elle déclare par ailleurs que cette pratique "ne correspond pas ŕ son point de vue juridique" et cite ŕ cet égard un arręt du 12 décembre 1947: selon cet arręt, la procédure de faillite est soustraite ŕ l'action du créancier qui en a provoqué l'ouverture dčs le prononcé du juge, et on ne peut tenir compte devant l'instance de recours que de faits antérieurs au prononcé de la faillite; le retrait de la demande et le paiement de la dette postérieurs au prononcé de la faillite sont ainsi inopérants (SJ 1948 p. 222 s.). Quant ŕ l'arręt du 24 mai 1963 invoqué par le recourant (SJ 1964 p. 383), on peut en déduire que la Cour de justice admet l'annulation du jugement de faillite lorsque le débiteur peut justifier ŕ la premičre audience de l'instance d'appel du retrait de toutes les réquisitions de faillite.Il résulte de la coexistence de cette jurisprudence publiée contradictoire et d'une pratique "extralégale" divergente une incertitude qui ne permettait pas au recourant de savoir sur BGE 101 Ia 201 S. 205quelle base juridique son appel était écarté. Cette incertitude n'est pas dissipée par l'arręt non motivé de la Cour de justice: cet arręt n'invoque aucune disposition légale ni aucun précédent judiciaire, et on ignore dans quels termes l'avertissement verbal dont il fait état a été donné au recourant, et notamment si celui-ci a été informé de la pratique dans laquelle cet avertissement s'inscrivait. En statuant de la sorte, l'autorité cantonale a commis un déni de justice formel qui entraîne l'annulation de sa décision.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours et annule l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 30 mai 1975.