Urteilskopf
101 Ia 292
49. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 20 juin 1975 dans la cause de Kalbermatten et consorts contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel
Regeste
Art. 4 BV. Rechtliches Gehör. 1. Der Anspruch, angehört zu werden, besteht in Strafsachen nicht nur im Falle einer Bestrafung sondern ebenso, wenn eine Massnahme angeordnet werden will, auch wenn diese - wie der Verfall von Zuwendungen an den Staat - rein vermögensrechtlicher Natur ist. 2. Wird die Verhängung einer Strafe oder Massnahme in Betracht gezogen, mit der nur mittelbar, etwa auf Grund der allgemeinen Bestimmungen des StGB, zu rechnen ist, so muss der Beschuldigte darauf aufmerksam gemacht und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 3. Dies gilt ebensosehr, wenn die Ausfällung einer Strafe oder die Anordnung einer Massnahme die vorgängige Feststellung tatsächlicher Verhältnisse erfordert.
Sachverhalt ab Seite 293
BGE 101 Ia 292 S. 293
A.- De Kalbermatten, Reichen et Heinis, tous trois médecins, ont été renvoyés devant la Cour d'assises du canton de Neuchâtel sous l'inculpation d'avortement par métier et d'usure. Par jugement du 14 juin 1974, ils ont été libérés de la prévention d'usure, mais reconnus coupables d'avortement par métier. Les deux premiers ont été condamnés ŕ 18 mois d'emprisonnement, et le troisičme ŕ 12 mois, tous avec sursis pendant 3 ans. En outre, et bien que le Ministčre public ne BGE 101 Ia 292 S. 294l'ait pas demandé, ils ont été condamnés, en application de l'art. 59 CP, ŕ verser au canton de Neuchâtel, ŕ titre de dévolution ŕ l'Etat: le premier 70'000 fr., le second 50'000 fr. et le troisičme 30'000 fr.La Cour d'assises a retenu contre de Kalbermatten 150 cas d'avortements tombant sous le coup de l'art. 119 CP, contre Reichen 110 cas, et contre Heinis 75 cas. Tous, selon la Cour, concernaient des femmes en état de détresse grave. Elle a dévolu ŕ l'Etat, en application de l'art. 59 CP, les honoraires touchés par les trois médecins, soit 500 fr. par cas, dont elle a déduit un montant global pour tenir compte des soins donnés ŕ titre gratuit ou ŕ prix réduit. La Cour a considéré qu'elle pouvait ordonner cette dévolution, bien que la mesure n'ait pas été requise par le Ministčre public et bien qu'elle n'ait pas expressément donné ŕ la défense l'occasion de se prononcer sur ce point.
B.- Les pourvois interjetés par les trois condamnés auprčs de la Cour de cassation du canton de Neuchâtel pour des motifs touchant tant la procédure que le fond, et tirés notamment de l'arbitraire et de la violation du droit d'ętre entendu, ont été rejetés le 12 février 1975.
C.- Les trois condamnés forment un recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation cantonale. Ils en demandent l'annulation, ainsi que celle du jugement de la Cour d'assises.Le Ministčre public du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Les recourants s'en prennent en premier lieu au fait que la dévolution ŕ l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir ŕ décider ou ŕ récompenser l'auteur d'une infraction a été ordonnée sur la base de l'art. 59 CP, sans que la Cour d'assises les ait rendus attentifs ŕ l'application possible de cette disposition. Ils invoquent d'une part une violation arbitraire de l'art. 211 du code de procédure pénale neuchâtelois (PP) et d'autre part une violation du droit d'ętre entendu tel qu'il découle de l'art. 4 Cst.; ils reprochent ŕ la Cour de cassation cantonale d'avoir rejeté leurs griefs sur ce point. BGE 101 Ia 292 S. 295 b) L'art. 211 PP a la teneur suivante ŕ son al. 1: "Le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut ętre condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi, sans avoir été rendu attentif ŕ une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter." Aprčs l'al. 2 qui traite de la possibilité d'ajourner les débats, l'al. 3 dispose qu'"il sera procédé de la męme maničre si des circonstances aggravantes sont évoquées pour la premičre fois au cours des débats". Quant au contenu de la décision de renvoi, l'art. 182 al. 2 PP précise que "les décisions statuant le renvoi devant un tribunal ne contiennent que l'indication des faits auxquels la prévention est limitée, ainsi que leur qualification légale".Il ressort ŕ l'évidence de ces textes qu'ils concernent uniquement la qualification juridique des actes reprochés aux accusés, c'est-ŕ-dire la définition légale sous laquelle ils paraissent tomber. Autrement dit, la procédure de l'art. 211 PP ne s'applique, au vu de son texte clair, qu'aux cas de modification de l'accusation. La répression, soit les peines ou mesures applicables en cas de condamnation, ne sont pas visées ni męme évoquées par cette disposition. La cour cantonale n'a dčs lors commis aucun acte d'arbitraire en refusant d'appliquer par analogie l'art. 211 PP ŕ la dévolution ŕ l'Etat prévue ŕ l'art. 59 CP; une semblable "autre mesure" - comme la définit le Code pénal - ne constitue en effet ni une qualification de l'infraction ni une circonstance aggravante précisant la qualification de l'infraction.Le premier moyen des recourants est donc mal fondé.c) On doit relever et constater qu'aucune rčgle de droit cantonal ne confčre un droit particulier ŕ l'accusé lorsque le juge envisage de lui appliquer une mesure comme celle de la dévolution ŕ l'Etat, visée ici. Ainsi, faute de rčgles de droit cantonal, c'est bien de l'art. 4 Cst. et des rčgles de procédure qui en découlent directement que le droit invoqué par les recourants devra le cas échéant ętre déduit (cf. RO 100 Ia 102 consid. 5a; 99 Ia 23 et arręts cités; 96 I 21, 323; HAUSER, IN RPS 90 (1974) p. 241; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 179 CH 4). BGE 101 Ia 292 S. 296 d) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les parties ont, en matičre civile et pénale, un droit tout ŕ fait général et inconditionnel ŕ ętre entendues (RO 97 I 617; 96 I 21; 92 I 187 et arręts cités). Et, en matičre pénale, ce droit doit ętre accordé non seulement lorsque est envisagée une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, mais également lorsque le juge envisage l'application d'une mesure (RO 97 I 617/618), qu'elle soit męme de nature purement patrimoniale comme la dévolution ŕ l'Etat de l'art. 59 CP (cf. HAUSER, in RPS 90 (1974) p. 239/240).De ce droit constitutionnel d'ętre entendu, la jurisprudence a déduit plusieurs prétentions, telles que le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue ŕ son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accčs au dossier, celui de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (RO 96 I 21, 22 et 323 et arręts cités).Or, pour pouvoir exercer ces prétentions, le justiciable, et plus particuličrement l'inculpé ou accusé en matičre pénale, a le droit de savoir non seulement de quoi il est accusé (RO 53 I 23), mais également quelles sont les peines et mesures qui peuvent lui ętre appliquées. C'est ce qui découle tout naturellement du principe posé par le Tribunal fédéral dans l'arręt Cherix et selon lequel "il va de soi que, dans un Etat fondé sur le droit, l'inculpé a le droit d'ętre entendu et de présenter ses objections, au sujet non seulement des actes punissables qui lui sont reprochés, mais aussi des sanctions qu'envisagent les autorités pénales (peines et mesures)" (RO 97 I 618).On doit cependant admettre que si, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des faits qui lui sont reprochés, et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particuličrement attentif. Cela ressort également de l'arręt Cherix, oů la mesure d'internement prise ŕ l'égard de la recourante a été considérée comme prise en violation du droit d'ętre entendu parce qu'aucun des éléments de la cause dont la recourante avait connaissance ne laissait prévoir qu'une telle mesure pouvait ętre appliquée ou envisagée, ŕ son égard. BGE 101 Ia 292 S. 297 En l'espčce, il découlait de l'accusation d'avortement commis par métier (art. 119 ch. 3 al. 1 CP) que les recourants risquaient une peine de 3 ans de réclusion au moins. Le fait qu'ils n'en aient pas été avertis n'était pas contraire au principe du droit d'ętre entendu.Il en va toutefois différemment lorsque le juge envisage d'appliquer des peines ou des mesures qui n'entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause, tirées notamment de la partie générale du Code pénal (art. 51 ss CP: incapacité de revętir une charge ou fonction officielle, déchéance de la puissance paternelle, interdiction d'exercer une profession, expulsion, etc.). Dans ce cas, l'accusé doit nécessairement ętre invité ŕ se déterminer expressément sur l'application de cette peine ou mesure, sans égard au fait qu'elle constitue pour le juge une obligation ou une simple faculté. L'autorité cantonale ne saurait se dispenser de cette interpellation de l'accusé pour le motif qu'il bénéficierait des conseils d'un défenseur. En effet, celui-ci ne saurait, pas plus que son client, ętre tenu de faire valoir, ŕ tout hasard, les arguments et moyens propres ŕ contester l'opportunité d'une peine ou mesure prévue dans une disposition légale dont l'éventualité de l'application ne ressort pas directement de l'acte d'accusation ou tout au moins des réquisitions du Ministčre public.Ce principe vaut tout particuličrement lorsque le prononcé des peines ou mesures en cause exige préalablement qu'il soit procédé ŕ des constations de fait particuličres. L'accusé doit alors disposer sans restriction de la possibilité d'intervenir dans l'instruction qui porte sur ces points en apportant les preuves et les arguments qu'il juge nécessaires. In casu, les recourants et leur défenseur n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur l'existence éventuelle de dons et d'autres avantages au sens de l'art. 59 CP, qui auraient servi ŕ les décider ŕ accomplir les infractions qui leur sont reprochées ou ŕ les récompenser, puisque l'autorité cantonale reconnaît expressément que, jusqu'ŕ la clôture des débats, l'application de l'art. 59 CP n'a pas été évoquée, męme par le Ministčre public. A fortiori, ils n'ont pas pu participer ŕ l'établissement du montant de ces prestations, ni donner d'explications ŕ ce sujet. Or il s'agit lŕ d'une question de fait capitale dont la solution exigeait une instruction contradictoire assortie de l'administration de preuves. Sauf impossibilité démontrée de BGE 101 Ia 292 S. 298procéder autrement, il ne suffisait nullement ŕ l'autorité cantonale de se livrer ŕ une évaluation, męme raisonnable, voire inférieure vraisemblablement ŕ la réalité. Le grief tiré par les recourants du défaut d'ętre entendu est partant fondé sur ce point.