Urteilskopf
101 Ib 379
65. Arręt du 2 mai 1975 dans la cause Division fédérale de la justice contre Société protectrice contre la cruauté envers les animaux et Deutscher Tierschutzbund
Regeste
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. 1. Die eingesetzten Erben mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland bedürfen einer Bewilligung, um inländische Grundstücke im Rahmen des Erbganges erwerben zu können (Erw. 1). 2. Wirkungen der Verweigerung der Bewilligung auf die Erbeinsetzung (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 379
BGE 101 Ib 379 S. 379
A.- De nationalité allemande mais domiciliée ŕ La Tour-de-Peilz, Irčne Sessbrugger est décédée le 15 mars 1972. Par testament public du 6 mars 1972, elle a fait des legs en espčces ŕ de nombreuses personnes et institué héritiers de tous ses biens non légués, de quelque nature qu'ils soient et oů qu'ils se trouvent, les trois sociétés suivantes:a) Société suisse pour la protection des animaux, section vaudoise;b) Société protectrice contre la cruauté envers les animaux, ŕ Anderlecht/Bruxelles;c) Deutscher Tierschutzbund, ŕ Mayence.Parmi ses biens se trouvent notamment deux immeubles situés en Suisse, savoir une villa locative de 4 appartements sise ŕ La Tour-de-Peilz, estimée ŕ 500'000 fr., et un bâtiment locatif sis ŕ Vevey, estimé ŕ 1'000'000 fr. La testatrice a grevé l'appartement du rez-de-chaussée de la villa d'un droit viager d'habitation en faveur d'une ničce et d'un couple ami. Elle a en outre précisé: "La fortune constituée par des immeubles, ŕ mon décčs, devra ętre maintenue en biens immobiliers pendant trente ans dčs mon décčs." BGE 101 Ib 379 S. 380
B.- Sur requęte du 28 aoűt 1974, présentée par l'exécuteur testamentaire de la succession, la Commission foncičre II du canton de Vaud a accordé l'autorisation de faire inscrire au registre foncier les parts de propriété des deux sociétés étrangčres sur les immeubles successoraux en l'assortissant toutefois de la charge, ŕ mentionner d'office au registre foncier, de revendre les immeubles dans le délai d'un an dčs le 15 mars 2002. Elle se référait ŕ un arręt de la Commission cantonale de recours en matičre foncičre, selon lequel une réglementation temporaire telle que celle de l'arręté fédéral du 23 mars 1961 ne doit pas faire obstacle aux rčgles ordinaires du droit successoral, lorsque le testateur n'a pas entendu éluder la législation restreignant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ŕ l'étranger.Saisie d'un recours de la Division fédérale de la justice, la Commission cantonale de recours en matičre foncičre l'a rejeté le 28 novembre 1974, en confirmant la décision de l'autorité inférieure.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Division fédérale de la justice requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 28 novembre 1974, de rejeter la requęte et de refuser l'autorisation.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'arręté fédéral du 23 mars 1961 "sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ŕ l'étranger" (en abrégé; AF), modifié notamment par l'arręté fédéral du 21 mars 1973, subordonne ŕ l'assentiment de l'autorité cantonale l'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur sičge ŕ l'étranger (art. 1er). Sont considérées comme personnes ayant leur domicile ou leur sičge ŕ l'étranger, notamment les personnes morales et les sociétés de personnes dépourvues de personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui n'ont pas leur sičge en Suisse (art. 3 lettres a et b AF). L'art. 5 AF énumčre les cas d'exception oů un tel assentiment n'est pas nécessaire, et l'art. 6 indique quels sont les motifs d'octroi et de refus de l'autorisation.a) Selon l'art. 5 lettre b AF, l'acquisition d'immeubles par des héritiers légaux dans la dévolution d'une succession n'est BGE 101 Ib 379 S. 381pas subordonnée ŕ l'assentiment de l'autorité cantonale. En revanche, l'acquisition par des héritiers institués ne bénéficie pas de cette exception; elle est donc subordonnée ŕ une autorisation. Il existe en effet de sérieuses raisons d'ętre plus libéral ŕ l'égard des héritiers légaux, dont le choix n'appartient pas au de cujus, qu'ŕ l'égard des héritiers institués, que le disposant pourrait désigner en vue de réaliser par une voie détournée une opération immobiličre prohibée (cf. ATF du 18 mai 1973 dans la cause I., publié dans RNRF 1974, p. 53 ss).Les intimées, qui n'ont pas leur sičge en Suisse, sont donc soumises au régime de l'autorisation.b) Les immeubles en cause n'étant pas situés en des lieux oů aucune autorisation n'est possible en vertu de l'art. 7 AF, il faut examiner si les intimées ont un intéręt légitime ŕ l'acquisition, au sens de l'art. 6 AF. Or il n'est pas contesté qu'elles ne remplissent aucune des conditions dans lesquelles l'art. 6 al. 2 AF reconnaît l'existence d'un intéręt légitime; ladite disposition ne contient pas, dans son énumération que la Chambre de céans a déclarée exhaustive (ATF Wozchod Handelsbank AG, du 27 octobre 1972, publié dans RNRF 1973, p. 115), le cas des héritiers institués, męme pas lorsqu'ils le sont par une disposition testamentaire qui ne vise manifestement pas ŕ éluder la loi. Les autorités vaudoises ne pouvaient donc pas accorder l'autorisation demandée, faute d'un motif permettant de justifier cette autorisation au sens de l'art. 6 al. 2 AF.La décision attaquée doit donc ętre annulée et la demande d'autorisation rejetée.
2. Selon l'art. 560 CC, les héritiers acquičrent de plein droit l'universalité de la succession dčs que celle-ci est ouverte (al. 1), l'effet de l'acquisition par les héritiers institués remontant au jour du décčs du disposant (al. 3).De son côté, l'art. 20 AF dispose que les actes juridiques ayant pour objet une acquisition assujettie au régime de l'autorisation restent sans effets tant qu'il n'y a pas d'autorisation passée en force, et qu'ils sont frappés de nullité dčs que passe en force notamment le refus de l'autorisation (al. 1); il impose en outre de tenir compte d'office de l'absence d'effets et de la nullité (al. 2); quant ŕ l'al. 3, il dispose: "Les prestations promises ne peuvent ętre exigées; les prestations exécutées peuvent ętre répétées pendant cinq ans et, lorsque des BGE 101 Ib 379 S. 382actes punissables ont été commis, jusqu'ŕ la prescription de l'action pénale".En tant qu'acte législatif spécial et plus récent, l'arręté fédéral de 1961/1973 l'emporte sur la rčgle générale et plus ancienne de l'art. 560 CC; mais n'ayant qu'une durée limitée, il ne fait qu'y déroger temporairement (cf. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 478 s., No 1314, et La Hiérarchie des formes, dans RDS 1974 II, p. 193 ss, Nos 4, 19, 26, 35). Il n'est donc pas douteux que, dans les circonstances de l'espčce, l'art. 20 AF s'oppose ŕ ce que les deux héritičres étrangčres acquičrent la propriété des immeubles sis en Suisse, ou en tout cas ŕ ce qu'elles soient inscrites au registre foncier comme propriétaires. En revanche, on ne saurait prétendre, comme semble le faire la recourante, que l'art. 20 AF entraîne la nullité de l'institution d'héritier relative aux deux sociétés étrangčres. Le législateur n'a pas pu vouloir une telle conséquence, qui pourrait ętre trčs grave selon les cas et qui irait le plus souvent bien au-delŕ du but recherché par l'arręté fédéral en cause.On doit en effet constater qu'en édictant l'art. 20 AF, le législateur n'a manifestement pas eu en vue le cas de l'institution d'héritier, mais uniquement, semble-t-il, le cas des actes bilatéraux, qui sont de loin les plus fréquents en cette matičre; l'alinéa 3 de l'art. 20 AF est particuličrement révélateur ŕ cet égard. Si l'on devait déduire de l'art. 20 AF la nullité d'une institution d'héritier parce qu'elle vise des personnes domiciliées ŕ l'étranger et que la succession comprend des immeubles situés en Suisse, les héritiers institués seraient traités beaucoup plus sévčrement que, par exemple, l'acheteur ou le vendeur: le vendeur dont l'acte d'aliénation est frappé de nullité peut chercher un autre acquéreur, ou attendre l'abrogation ou l'assouplissement de l'arręté fédéral pour conclure un nouvel acte, tandis que si l'institution d'héritier est déclarée nulle aprčs le décčs du disposant - et ce n'est qu'ŕ ce moment-lŕ qu'elle déploie ses effets -, elle ne peut plus ętre renouvelée, ni remplacée par d'autres dispositions pour cause de mort.On doit donc admettre qu'il y a sur ce point une véritable lacune de la loi, lacune qu'il appartient au juge de combler "selon les rčgles qu'il établirait s'il avait ŕ faire acte de législateur" (art. 1er al. 2 CC), principe qui s'applique aussi bien si l'on considčre la disposition en cause (art. 20 AF) comme une BGE 101 Ib 379 S. 383disposition de droit civil que comme une disposition de droit public (cf. RO 99 Ib 280, 97 I 355 consid. 1a, 90 I 141).Mais le juge ne doit trancher une contestation que quand elle se pose. Or en l'espčce, il n'y a pas encore de contestation; il est męme possible qu'il n'y en ait jamais. On ignore si la succession comprend d'autres biens meubles ou d'autres immeubles sis ŕ l'étranger, ce qui faciliterait le partage entre les trois cohéritičres; et męme si de tels biens n'existent pas, il n'est pas exclu que les cohéritičres trouvent ŕ leur problčme une solution qui puisse leur donner satisfaction. En revanche, si une contestation surgit lors du partage, les intéressées pourront s'adresser au juge civil compétent, lequel peut trčs bien aussi trancher ŕ titre préjudiciel des questions de droit public, si tant est que l'art. 20 AF puisse ętre qualifié de norme de droit public.Ce qui est clair pour l'instant, c'est que les immeubles ne peuvent pas ętre inscrits au registre foncier au nom des sociétés étrangčres, mais que ces sociétés restent en principe héritičres instituées et qu'on devrait leur reconnaître le droit de recevoir leur quote-part de Succession, mais en valeurs autres que des immeubles en Suisse.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours, annule la décision attaquée et refuse l'autorisation requise par les deux sociétés intimées.