Urteilskopf
101 Ib 387
67. Arręt du 3 octobre 1975 en la cause Société anonyme D. contre Commission de recours en matičre foncičre du canton de Vaud
Regeste
BB vom 23. März 1961/21. März 1973 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland; beherrschende finanzielle Beteiligung. Prüfung der Gesetzmässigkeit von Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a der Verordnung vom 21. Dezember 1973. Art. 5 Abs. 1 stellt nur eine relative Vermutung auf (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 3). Bei der Anwendung von Art. 3 lit. c BB können Möglichkeiten der indirekten Beherrschung in Betracht gezogen werden (Erw. 4). Wendet die Behörde Art. 5 Abs. 2 lit. a der Verordnung an, so hat sie nicht nur die Höhe des Kredits im Verhältnis zum Kapital zu würdigen, sondern auch abzuklären, ob nach den Umständen, unter denen der Kredit gewährt worden ist, angenommen werden kann, dass der Erwerber wahrscheinlich vom Gläubiger mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland abhängt (Erw. 6). Untersuchungspflicht der Behörden (Erw. 6).
Sachverhalt ab Seite 388
BGE 101 Ib 387 S. 388 Le 27 mai 1974, la société anonyme D., dont le sičge est ŕ Lausanne, a demandé ŕ la Commission foncičre vaudoise de constater qu'elle n'est pas assujettie ŕ la procédure d'autorisation prévue par l'arręté fédéral du 23 mars 1961/21 mars 1973 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ŕ l'étranger pour l'achat de droits de copropriété par étages sur cinq places de garage dans les sous-sols d'un immeuble ainsi que pour l'acquisition de droits de servitude sur deux places de parc.Le 3 juillet 1974, la Commission foncičre vaudoise a rejeté la requęte. En fait, elle a constaté que, selon le bilan intermédiaire de la société D. au 31 mars 1974, une société ayant son sičge ŕ Luxembourg, M. S.A., a fait une avance de fonds ŕ la requérante pour un montant de 2'675'000 fr. suisses. Par rapport ŕ son capital social, qui est de 500'000 fr., la société D. a donc obtenu d'une société ayant son sičge ŕ l'étranger un crédit considérable au sens de l'art. 5 al. 2 lit. a de l'ordonnance du 21 décembre 1973. Dčs lors, étant ainsi vraisemblablement BGE 101 Ib 387 S. 389soumise ŕ une influence étrangčre prépondérante, la société requérante est assujettie ŕ la procédure d'autorisation en vertu de l'art. 3 lit. c AF et il n'est pas nécessaire de vérifier si toutes les actions de la société D. sont bien en mains de X., citoyen suisse, comme il l'a affirmé sans le prouver.Statuant sur recours, la Commission cantonale de recours en matičre foncičre a admis, sur la base de nouvelles pičces déposées par la société D., que la totalité du capital social de la requérante appartient ŕ un citoyen suisse, X. Cependant, s'estimant liée par la disposition de l'art. 5 al. 2 lettre a de l'ordonnance du 21 décembre 1973, la Commission de recours, par décision du 27 mars 1975, a confirmé la décision de la Commission foncičre vaudoise et rejeté le recours.La société D. a formé contre cette décision un recours de droit administratif.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 1er de l'arręté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ŕ l'étranger, des 23 mars 1961 et 21 mars 1973 (ci-aprčs: l'AF du 23 mars 1961), l'acquisition d'immeubles par des personnes ayant leur domicile ou leur sičge ŕ l'étranger est subordonnée ŕ l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. Les art. 2 et 3 définissent les notions d'"acquisition" et de "personnes ŕ l'étranger". Aux termes de l'art. 3 lettre c, les personnes morales qui ont leur sičge en Suisse, mais auxquelles des personnes n'ayant pas leur domicile ou leur sičge dans ce pays participent financičrement dans une mesure prépondérante, sont considérées comme des personnes ayant leur sičge ŕ l'étranger.L'AF du 23 mars 1961 ne définissant pas la notion de "participation financičre prépondérante", il appartenait au Conseil fédéral de le faire; il lui incombe en effet, aux termes de l'art. 34 de l'AF du 23 mars 1961, d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires. L'art. 5 de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ŕ l'étranger, du 21 décembre 1973, a donc précisé cette notion. C'est en se fondant sur l'al. 2 lettre a de cette disposition que l'autorité cantonale de recours a confirmé en l'espčce l'assujettissement de la recourante au régime de l'autorisation. Dans son recours de droit administratif, la société D. conteste qu'il y ait dans BGE 101 Ib 387 S. 390son cas participation financičre prépondérante au sens de l'art. 3 lettre c de l'AF du 23 mars 1961 et soutient en droit que l'art. 5 al. 2 lettre a de l'ordonnance du 21 décembre 1973 va au-delŕ d'une simple norme d'exécution nécessaire ŕ l'application de la disposition précitée.
2. Selon la jurisprudence, l'art. 34 de l'AF du 23 mars 1961 autorise le Conseil fédéral ŕ édicter les dispositions d'exécution précisant l'interprétation des rčgles légales. En revanche, il ne lui donne pas le pouvoir de déroger ŕ la loi. Le Tribunal fédéral examine librement la conformité ŕ la loi des dispositions de l'ordonnance (RO 99 I 62). Leur légalité doit ętre admise si ces dispositions reposent sur une interprétation convaincante du texte légal; elle ne peut l'ętre si elles soumettent des actes de droit privé ŕ une autorisation de droit public que l'AF du 23 mars 1961 n'aurait pas prévue. Lorsqu'elle est imposée par une simple rčgle d'exécution, l'exigence de l'autorisation constitue une restriction inadmissible si la norme qui l'établit n'a pas un fondement légal sűr, alors męme que, du point de vue constitutionnel, l'augmentation des restrictions apportées ŕ l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ŕ l'étranger apparaît justifiée par des motifs d'intéręt public (arręt du 29 mai 1975 en la cause Fareast Knitwear Sales Ltd, consid. 3a).
3. Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 21 décembre 1973, des personnes ayant leur domicile ou leur sičge ŕ l'étranger sont réputées participer financičrement dans une mesure prépondérante ŕ des personnes qui ont leur sičge en Suisse lorsque leur participation dépasse le tiers du capital social. La détention d'une part importante des actions ou des voix est considérée comme le moyen classique et juridiquement le plus sűr de s'assurer le contrôle d'une société (cf. SIEGWART, Die Aktiengesellschaft, Einleitung, n. 153 ss; GEORGES CAPITAINE, Le statut des sociétés holdings en Suisse, RDS 62/1943, p. 18a et 19a; WERNER VON STEIGER, Die Rechtsverhältnisse der Holdingsgesellschaften in der Schweiz, RDS 62/1943, p. 289a ss) et c'est d'ailleurs le seul exemple de participation financičre prépondérante cité par le Conseil fédéral dans son Message du 15 novembre 1960 (FF 1960 II 1273). Dans son arręt Fareast Knitwear Sales Ltd, du 29 mai 1975, le Tribunal fédéral a admis que la détention de plus d'un tiers du capital de la société par des personnes domiciliées ou ayant leur sičge ŕ BGE 101 Ib 387 S. 391l'étranger laisse présumer l'existence d'une participation financičre prépondérante. Il a toutefois considéré qu'il ne s'agit lŕ que d'une présomption relative; męme si des personnes ayant leur domicile ou leur sičge ŕ l'étranger détiennent plus d'un tiers du capital-actions d'une société ayant son sičge en Suisse, il est encore possible de démontrer qu'en raison des circonstances, la participation étrangčre n'est en réalité pas prépondérante au sens de l'art. 3 lettre c de l'AF du 23 mars 1961.
4. a) L'expérience des affaires montre cependant que la participation au capital social n'est pas le seul moyen de s'assurer le contrôle d'une société; il en est d'autres, dont l'efficacité est assez généralement reconnue sur le plan économique, sinon juridique (voir par exemple dans le domaine cartellaire, PHILIPP FRANKENBERG, Die konzernmässige Abhängigkeit, thčse Zurich 1937, p. 75 ss). Ainsi, par la conclusion de contrats (d'exclusivité, de licence, par exemple), un tiers peut parfois exercer une influence prépondérante sur les activités d'une société industrielle et s'assurer, de maničre indirecte, le contrôle de cette société; il peut en ętre de męme, s'agissant d'une société immobiličre, dans le cas de l'octroi de crédits importants ou de la conclusion d'un contrat de bail pour une longue durée. Dčs lors, l'absence d'allusion ŕ ces procédés indirects dans les travaux préparatoires de l'AF du 23 mars 1961 n'est pas déterminante en ce qui concerne l'interprétation de la notion de participation financičre prépondérante au sens de l'art. 3 lettre c; elle ne permet pas de déduire de ce silence une volonté délibérée du législateur d'exclure ces procédés indirects de contrôle du champ d'application de cette disposition.b) L'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 30 mai 1961 - abrogée par celle du 21 décembre 1973 - prescrivait qu'en l'absence d'une participation atteignant le cinquante pour cent du capital, une participation financičre prépondérante devait néanmoins ętre admise lorsque des personnes domiciliées ou ayant leur sičge ŕ l'étranger exerçaient vraisemblablement d'une autre maničre une influence financičre prépondérante. Le Tribunal fédéral a admis qu'en édictant cette disposition, le Conseil fédéral n'avait pas outrepassé les pouvoirs que lui conférait l'art. 20 de l'AF du 23 mars 1961 (devenu depuis lors l'art. 34). Il était en particulier admissible de considérer qu'il y a participation étrangčre prépondérante déjŕ lorsqu'elle apparaît BGE 101 Ib 387 S. 392seulement vraisemblable; exiger la preuve stricte d'une telle participation ouvrirait toute grande la porte aux possibilités d'éluder les dispositions de la loi (arręt du 21 septembre 1973 en la cause Fortuna AG, et du 10 novembre 1972 en la cause Verein der Lehrer der transzendentalen Meditation, consid. 3 publié in ZBGB 55/1974, p. 49).L'application de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 30 mai 1961 paraît avoir été retenue dans deux hypothčses relativement différentes. La premičre est celle d'une disproportion manifeste entre les fonds propres de la société ayant son sičge en Suisse et qui entend acquérir un immeuble, d'une part, et les fonds nécessaires ŕ l'acquisition de l'immeuble ainsi qu'ŕ la construction et ŕ l'exploitation des bâtiments prévus, d'autre part. Dans ce cas, la société doit se procurer les fonds nécessaires auprčs de tiers, de telle sorte que la question de la provenance de ces moyens financiers se pose dans le cadre de l'AF du 23 mars 1961 (arręt du 10 novembre 1972 en la cause Verein der Lehrer der transzendentalen Meditation, consid. 4, publié in ZBGB 55/1974, p. 50 ss).Dans la seconde hypothčse, la personne ayant son sičge en Suisse a contracté un ou plusieurs emprunts importants auprčs de personnes domiciliées ŕ l'étranger non pas directement dans le but de se procurer les fonds nécessaires ŕ l'acquisition d'un immeuble, mais afin d'assurer le financement général de ses activités statutaires. Il s'agit alors de savoir si le simple fait d'accorder un crédit important est de nature, dans le cours normal des choses, ŕ assurer au pręteur le contrôle de la société. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne semblent l'avoir admis. Dans un arręt du 6 septembre 1962, le Tribunal fédéral a certes considéré que si les pręteurs sont des personnes ayant leur domicile ou leur sičge ŕ l'étranger, on pourra soupçonner ŕ juste titre que le pręt qui est fait ŕ la faillie est une opération destinée ŕ éluder l'obligation de se procurer une autorisation et partant nulle en vertu de l'art. 11 de l'AF du 23 mars 1961 (RO 88 III 90 ss consid. 7); mais, dans cette affaire, il s'était référé ŕ l'art. 2 lettre b de l'arręté, disposition que l'autorité compétente a finalement déclarée inapplicable (cf. RO 89 III 78 ss), et non ŕ l'art. 3 lettre c; en outre, les circonstances particuličres dans lesquelles le pręt avait été accordé ont certainement joué un rôle important, comme dans une autre affaire qui a été jugée par la Commission BGE 101 Ib 387 S. 393cantonale zurichoise (voir cette décision du 20 aoűt 1964, consid. 3 in ZBGB 47/1966, p. 9 ss). A l'avis de la doctrine, "une société immobiličre dont le capital-actions appartient ŕ des personnes domiciliées en Suisse ne se soumet point ŕ une telle "influence financičre prépondérante" du seul fait qu'elle emprunte (en général contre garanties hypothécaires) de personnes domiciliées ŕ l'étranger des fonds importants qui représentent habituellement un multiple du capital social; il faut en outre que le créancier s'assure, d'une maničre ou d'une autre, un droit de contrôle sur les affaires de la société" (voir CHARLES-ANDRÉ JUNOD, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes domiciliées ŕ l'étranger, RDAF 1965 p. 173; voir aussi HEINZ SCHWEIZER, Die Voraussetzungen für die Bewilligung zum Grundstückerwerb durch Personen im Ausland gemäss Bundesbeschluss vom 23. März 1961, ZBl 63/1962, p. 35).
5. A l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance du 21 décembre 1973, le Conseil fédéral a défini, de maničre plus précise qu'il ne l'avait fait dans son ordonnance du 30 mai 1961, la notion de participation financičre prépondérante; il s'est en particulier prononcé sur les conditions dans lesquelles une telle participation doit ętre admise malgré l'absence de toute participation étrangčre au capital de la société ou d'une participation supérieure au tiers de celui-ci. Selon cette disposition, il y a lieu d'admettre une participation financičre prépondérante lorsque l'acquéreur dépend vraisemblablement d'une autre maničre de personnes ayant leur domicile ou leur sičge ŕ l'étranger. Tel est le cas notamment si, d'aprčs la liste des bailleurs de fonds, des personnes domiciliées ou ayant leur sičge ŕ l'étranger accordent des crédits considérables par rapport au capital (art. 5 al. 2 lettre a). Il en est de męme lorsque l'acquéreur dépend de personnes domiciliées ou ayant leur sičge en Suisse, mais qui seraient considérées, en tant qu'acquéreurs, comme agissant ŕ titre fiduciaire (art. 5 al. 2 lettre b). Enfin, une participation financičre prépondérante doit également ętre admise lorsque d'autres personnes ayant leur domicile ou leur sičge en Suisse, au sujet desquelles on ne peut exclure avec certitude un financement direct ou indirect par des personnes domiciliées ou ayant leur sičge ŕ l'étranger, participent au capital pour plus d'un tiers ou accordent des crédits considérables par rapport ŕ leur participation ou au capital (art. 5 al. 2 lettre c). BGE 101 Ib 387 S. 394 En l'espčce, l'autorité cantonale a fait application de l'art. 5 al. 2 lettre a. La recourante soutient que cette disposition ne se borne pas ŕ interpréter, préciser, voire compléter l'art. 3 lettre c de l'AF du 23 mars 1961, mais qu'elle en élargit la portée jusqu'ŕ dénaturer la volonté du législateur. En retenant comme critčre déterminant le rapport entre le montant du crédit accordé et celui du capital, au lieu de prendre en considération la relation entre ce crédit et le total du bilan, le Conseil fédéral aurait outrepassé les pouvoirs que le législateur lui a conférés.L'autorité cantonale a confirmé in casu l'assujettissement de la recourante au régime de l'autorisation en se fondant exclusivement sur l'importance, par rapport ŕ son capital, du crédit octroyé par une société ayant son sičge ŕ l'étranger. Elle a certes reconnu que "s'agissant d'une notion complexe et difficile ŕ cerner, telle que la participation financičre dans une mesure prépondérante, on peut sans doute discuter de l'opportunité du critčre choisi, et qu'il n'est pas exclu qu'en rčgle générale la proportion de la participation étrangčre par rapport au bilan soit un critčre préférable ŕ celui de la proportion par rapport au capital". Mais elle a jugé qu'elle ne pouvait faire abstraction de l'art. 5 al. 2 lettre a, le montant du crédit accordé par la société étrangčre étant supérieur au quintuple du capital social. La doctrine paraît écarter le critčre tiré de la proportion du crédit par rapport au capital, en relevant que "le fait que les dettes d'une société immobiličre envers des personnes domiciliées ŕ l'étranger excédent le sextuple du capital-actions et des réserves apparentes de la société emprunteuse ne signifie pas encore que celle-ci soit soumise ŕ une influence financičre prépondérante de ces personnes" (cf. CHARLES-ANDRÉ JUNOD, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes domiciliées ŕ l'étranger, Deuxičme Journée juridique de la Faculté de droit de Genčve, 1963, p. 119; du męme auteur, op.cit., RDAF 1965 p. 173; HEINZ SCHWEIZER, op.cit., ZBl 63/1962, p. 35); elle n'a toutefois pas précisé le critčre qu'il conviendrait alors de retenir. La Division fédérale de la justice, qui conteste le bien-fondé des opinions doctrinales rapportées ci-dessus, admet toutefois que "lorsqu'une société est endettée, le créancier peut, vu sa position de force et selon la situation financičre de la société, influer de maničre décisive sur le sort de celle-ci en la menaçant, au besoin, de BGE 101 Ib 387 S. 395retirer ses capitaux". Ainsi, en se référant aux notions d'endettement et de situation financičre de la société, elle souligne elle-męme que la proportion du crédit par rapport au capital n'est pas le seul élément déterminant.La recourante et l'autorité cantonale donnent de l'art. 5 al. 2 lettre a la męme interprétation. Elles considčrent toutes deux que cette disposition doit ętre comprise en ce sens qu'il suffit qu'un crédit soit important par rapport au capital pour qu'il soit "considérable". Mais cette interprétation, qui paraît également ętre celle de la doctrine, n'est pas la seule possible. Il faut au contraire admettre que le sens du terme "considérable" ne peut ętre compris qu'en fonction des art. 3 lettre c de l'AF du 23 mars 1961 et de la rčgle générale de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance. La premičre de ces dispositions exige que la participation financičre soit prépondérante, et le Conseil fédéral n'a certainement pas outrepassé ses pouvoirs en édictant l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance, selon lequel une participation est prépondérante lorsque l'acquéreur dépend vraisemblablement d'une personne domiciliée ŕ l'étranger. L'art. 5 al. 2 lettre a ne constituant qu'un exemple d'une telle dépendance, il convient dčs lors d'admettre qu'un crédit est "considérable" par rapport au capital lorsqu'il est d'une importance telle que l'acquéreur dépend vraisemblablement du créancier étranger. Appliquant l'art. 5 al. 2 lettre a, l'autorité chargée de se prononcer sur l'assujettissement au régime de l'autorisation doit ainsi examiner tant l'importance du crédit par rapport au capital que les circonstances dans lesquelles ce crédit a été octroyé, en recherchant si celles-ci permettent de penser que l'acquéreur dépend vraisemblablement du créancier ayant son domicile ou son sičge ŕ l'étranger. A cet égard, elle devra notamment tenir compte de la situation financičre de la société.Si l'on s'en tient ŕ cette interprétation de l'art. 5 al. 2 lettre a, il faut alors admettre qu'en édictant cette disposition, le Conseil fédéral a respecté le principe de la légalité.
6. Selon l'art. 23 de l'ordonnance du 21 décembre 1973, les autorités doivent d'office élucider les faits. Elles ne peuvent se baser que sur des allégations qu'elles ont vérifiées et dont elles ont, le cas échéant, administré les preuves. Elles ont donc une obligation propre de s'informer. Elles n'y satisfont pas lorsqu'elles ne procčdent pas ŕ une administration des preuves BGE 101 Ib 387 S. 396réelle et conforme aux dispositions légales. Une telle violation entraîne l'annulation de la décision (RO 100 Ib 360).Ni l'AF du 23 mars 1961, ni l'ordonnance du 21 décembre 1973 ne contiennent d'autres précisions sur la procédure ŕ suivre pour dire si une société ayant son sičge en Suisse est soumise ŕ l'influence prépondérante de personnes ayant leur domicile ou leur sičge ŕ l'étranger. Selon la jurisprudence, les autorités doivent faire en sorte de pouvoir répondre ŕ cette question, męme si cela implique de grands efforts et conduit ŕ la constatation de faits qui ne sont pas toujours absolument certains; elles ne peuvent se contenter d'enregistrer les déclarations des dirigeants de la société (RO 100 Ib 358 ss, consid. 1). En l'espčce, l'autorité cantonale a constaté que la recourante est une société ayant son sičge en Suisse et dont l'actionnaire, de nationalité suisse, est domicilié dans ce pays. Elle a donc exclu ŕ juste titre l'application in casu de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 21 décembre 1973.Jusqu'en juillet 1975, la recourante disposait d'un capital social de 500'000 fr. Au bilan intermédiaire établi ŕ la date du 31 mars 1974 figuraient également des réserves pour un montant d'environ 150'000 fr. Il convient donc d'admettre que la société D. dispose des fonds propres nécessaires ŕ l'acquisition des droits de copropriété par étages sur cinq places de garage et de droits de servitude sur deux places de parc.Il résulte toutefois du bilan intermédiaire précité que la société holding M., ayant son sičge ŕ Luxembourg, a accordé ŕ la recourante un pręt de 2'675'000 fr. suisses, dont les modalités ne sont pas connues. Constatant que ce crédit était important par rapport au capital de la recourante, l'autorité cantonale, en se fondant sur l'art. 5 al. 2 lettre a de l'ordonnance, a confirmé l'assujettissement de la recourante au régime de l'autorisation. Ce faisant, elle ne s'est prononcée que sur l'importance du crédit, sans examiner si celle-ci est telle que ce pręt met vraisemblablement l'acquéreur dans la dépendance du créancier domicilié ŕ l'étranger. L'autorité cantonale n'a donc pas procédé ŕ une juste interprétation de la disposition précitée, et l'application qui en a été faite in casu ne saurait ętre protégée. Il y a donc lieu d'admettre le recours.
7. Lorsqu'il annule une décision attaquée par la voie du recours de droit administratif, le Tribunal fédéral peut soit BGE 101 Ib 387 S. 397statuer lui-męme sur le fond, au besoin aprčs avoir procédé ŕ une nouvelle administration des preuves (art. 105 al. 1, 113 et 95 OJ), soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision ŕ l'instance inférieure (art. 114 al. 2 OJ). En l'espčce, le renvoi ŕ l'autorité cantonale se justifie; sur la base des éléments du dossier, la question litigieuse de l'assujettissement au régime de l'autorisation est en effet loin de pouvoir ętre tranchée.a) Constatant la présence d'un crédit important par rapport au capital accordé par une société ayant son sičge ŕ l'étranger, l'autorité cantonale devra rechercher dans quelles circonstances ce pręt a été octroyé. Il lui incombe en particulier de se renseigner sur la situation financičre de la recourante, sur le contrat de pręt conclu avec la société M., sur les relations personnelles qui peuvent exister entre les dirigeants de la société D. et ceux de la société M., comme aussi sur la composition du capital social de cette derničre société.b) Il ressort par ailleurs du dossier que jusqu'en juillet 1975, X., promoteur immobilier, détenait la totalité des actions de la société S., soit les 1000 actions nominatives de Fr. 100.-- et les 400 actions au porteur de Fr. 1'000.--. Le 7 juillet 1975, l'assemblée générale des actionnaires de la société S., devenue X. holding S.A., a décidé de porter le capital social de 500'000 fr. ŕ un million de francs, par l'émission de 5000 actions nominatives, entičrement libérées et privilégiées quant au droit de vote. Le titulaire de ces nouvelles actions pourra ainsi disposer non seulement de la moitié du capital, mais surtout d'une large majorité des voix ŕ l'assemblée générale, puisqu'il détiendra 5000 sur les 6400 voix (art. 693 al. 1 CO).Il appartiendra ŕ l'autorité cantonale de vérifier que X. est bien le propriétaire des 5000 nouvelles actions; elle devra dire en particulier si ce fait peut ętre tenu pour établi par le procčs-verbal authentique de l'assemblée générale du 7 juillet 1975, oů il est mentionné que "pour simplifier les opérations, les 5000 nouvelles actions de Fr. 100.-- ont été toutes souscrites par le président X.".Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale devra également s'assurer que X. ne détient pas ŕ titre fiduciaire des actions de la société S., devenue X. holding S.A., et de la société M.; elle examinera en particulier si la société recourante ne doit pas ętre soumise au régime de l'autorisation en vertu des art. 2 BGE 101 Ib 387 S. 398lettre e de l'AF du 23 mars 1961, 4 et 5 al 2 lettre b de l'ordonnance du 21 décembre 1973.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.