Urteilskopf
101 Ib 52
10. Extrait de l'arręt du 14 mars 1975 dans la cause Département fédéral de justice et police contre Dutoit et consorts
Regeste
Art. 11 und 14 Abs. 2 BB vom 17. März 1972 über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung (BMR): Die mit einem Begehren auf materielle Enteignung befassten kantonalen Behörden haben den BMR als Erlass, der mit seiner Verabschiedung in seinem Anwendungsbereich an die Stelle der auf kantonalem Recht beruhenden Beschränkungen getreten ist, von Amtes wegen zu berücksichtigen (Erw 2a). Art. 13 Abs. 2 VV zum BRM; Art. 1 Abs. 3 VwVG: Eine Verfügung der vollziehenden Behörde kann die Ausscheidung der Kompetenzen des Bundes und der Kantone nicht ändern und folglich auch nicht eine Ausnahme vom Grundsatz einführen, nach dem dort, wo das Bundesrecht von den kantonalen Behörden anzuwenden ist, das Verfahren von den Kantonen geordnet wird (Erw. 2b).
Sachverhalt ab Seite 53
BGE 101 Ib 52 S. 53 Résumé des faits:Le 16 décembre 1970, Dutoit et Hostettler ont demandé l'expropriation matérielle de la parcelle qu'ils avaient achetée en 1962 sur la commune de Riex, car ils estimaient avoir été mis dans l'impossibilité de construire par le plan d'extension communal approuvé en 1967 par le Conseil d'Etat vaudois.Leur demande, rejetée en premičre instance par le Tribunal arbitral, a été admise sur recours par le Tribunal cantonal vaudois, qui, statuant le 9 juillet 1974, a fixé l'indemnité due par la commune.Le canton de Vaud s'est fondé sur l'art. 9 al. 2 de l'arręté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matičre d'aménagement du territoire (AFU), pour demander ŕ la Confédération de contribuer ŕ l'indemnité d'expropriation.Le Département fédéral de justice et police a formé un recours de droit administratif contre l'arręt cantonal, dont il demande l'annulation parce que la Confédération n'a pas bénéficié en procédure des droits reconnus ŕ une partie.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité.)
2. a) Le recourant se plaint de n'avoir pas disposé, et cela contrairement au droit fédéral, des droits reconnus ŕ une partie. Or il est évident que si, comme le soutient le Tribunal cantonal, il n'y avait pas lieu d'appliquer en l'occurrence le droit fédéral, le grief est mal fondé.Sur le terrain du droit vaudois, différents obstacles, dont en dernier lieu le défaut de plan de quartier, alors que le bien-fonds avait été inclus dans une "zone d'extension de village", ont empęché Ulysse Dutoit et Jean Hostettler, depuis novembre 1964, de construire sur leurs parcelles de Riex. Ces intimés, suivis en cela par le Tribunal cantonal, en déduisent qu'ils sont l'objet d'une expropriation matérielle, dont la date a été fixée au 25 février 1970. Les autres intimés contestent l'existence d'une expropriation. Ils soutiennent notamment BGE 101 Ib 52 S. 54que ni le droit cantonal, ni les actes administratifs fondés sur ce droit, ni l'omission de tels actes n'empęchent définitivement les deux copropriétaires de construire. Le Tribunal arbitral avait exprimé la męme opinion en premičre instance.Le 30 mars 1973, toutefois, la commune de Riex a soumis ŕ l'enquęte publique un plan des zones protégées ŕ titre provisoire conformément ŕ l'arręté fédéral du 17 mars 1972. Ce plan comprend le terrain Dutoit/Hostettler. Effective depuis la soumission ŕ l'enquęte (art. 7 al. 1 AFU), la protection fait que le terrain est désormais pratiquement inconstructible en vertu du droit fédéral (art. 4 AFU): il n'est plus permis ŕ la commune d'adopter un plan de quartier qui lčverait l'interdiction de construire provenant du droit cantonal. Dans ces circonstances, dčs le 30 mars 1973, c'est-ŕ-dire dčs une époque oů le recours des copropriétaires était encore pendant, l'application de l'arręté fédéral était peut-ętre de nature ŕ entraîner une expropriation matérielle, dans l'hypothčse oů la juridiction cantonale de recours aurait considéré comme temporaire l'empęchement provenant du droit cantonal.Certes les recourants d'alors ne fondaient-ils pas leurs prétentions sur les mesures encore provisoires du droit fédéral. Mais le Tribunal cantonal devait d'office tenir compte de l'AFU comme d'un acte législatif se substituant dčs sa promulgation, en vertu de ses dispositions finales (art. 14 al. 2 AFU), aux restrictions découlant du droit cantonal dans son domaine d'application (art. 11 AFU). Il convenait donc d'examiner les prétentions des recourants ŕ la lumičre du droit nouveau en tout cas. En effet, l'application aux cas pendants d'un acte législatif fédéral régissant une matičre qui ressortissait jusque-lŕ aux cantons s'impose, ŕ défaut de dispositions transitoires contraires, lorsqu'il s'agit de protéger d'urgence un intéręt important et général. Le raisonnement qui a amené le Tribunal fédéral ŕ soumettre les procédures en cours ŕ la novelle du 8 octobre 1971 (LPEP), abrogeant la LF de 1955 sur la protection des eaux, est valable ici également, par analogie (RO 99 Ib 152 consid. 1). A ce propos, il faut relever que l'octroi du permis de construire aux intimés Dutoit et Hostettler, si par ailleurs il n'est pas exclu, devrait aussi ętre examiné au regard de l'art. 19 LPEP, dont on ignore si les conditions sont réalisées (cf. art. 2 al. 3 AFU).b) Le Tribunal cantonal ayant, il le précise lui-męme, fait BGE 101 Ib 52 S. 55abstraction du droit fédéral, sa décision doit ętre annulée pour ce motif déjŕ. Il importe cependant de déterminer pour la suite du procčs si la Confédération doit bénéficier des droits reconnus ŕ une partie, ainsi que le prévoit l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance d'exécution de l'AFU, dont se prévaut le recourant.Dans la mesure oů le droit fédéral est appliqué par l'intermédiaire des autorités cantonales, la procédure ŕ suivre est en principe fixée par les cantons (art. 1er al. 3 LPA). Il ne suffit dčs lors pas que le droit fédéral soit applicable sur le fond pour que l'autorité fédérale compétente ait un droit d'intervention dans la procédure en cours. C'est pourquoi la loi le prévoit expressément lorsque c'est nécessaire (cf. art. 266 PPF, art. 107 AIN, par exemple). Or, en l'occurrence, il faut bien constater que le droit d'intervention réclamé par le recourant n'est nullement prévu, męme implicitement, dans l'arręté fédéral, mais seulement dans son ordonnance d'exécution (art. 13 al. 2). C'est insuffisant pour deux raisons. En premier lieu, le principe de la hiérarchie des rčgles (cf. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, No 420, p. 163) s'oppose ŕ ce qu'une norme fixée par un acte du législateur puisse ętre battue en brčche par une ordonnance émanant du pouvoir exécutif. Ensuite, s'il est concevable que la hiérarchie des rčgles souffre quelques exceptions au sein de l'ordre administratif d'une męme collectivité, Confédération ou canton, il ne l'est pas que la répartition des compétences entre ces męmes collectivités soit modifiée par une décision du pouvoir exécutif, męme fédéral. Ce serait contraire au principe de la légalité (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 71, infra, 82 ch. 3).Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir d'une violation de l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance d'exécution de l'AFU pour faire annuler la décision attaquée. Cela dit, il reste souhaitable que l'autorité fédérale, qui sera peut-ętre requise de contribuer ŕ l'indemnité versée par le canton (art. 9 AFU) et qui, de toute maničre, on l'a vu, a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, puisse intervenir ŕ côté du canton dans la procédure cantonale déjŕ, si elle en fait elle-męme la demande ou si la collectivité expropriante le requiert dans son propre intéręt.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours.