Urteilskopf
101 V 114
22. Arręt du 9 avril 1975 dans la cause Caisse de compensation des Centrales suisses d'électricité contre Pellaz et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste
Mit dem Streitgegenstand konnexe Fragen; Grenzen der Prüfung von Amtes wegen (Erw. 1). Verzugszinsen. - Sind Verzugszinsen wegen verspäteter Auszahlung von Versicherungsleistungen streitig, so handelt es sich um ein Verfahren über die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen gemäss Art. 132 und 134 OG (Erw. 2). - Im Bereich der Sozialversicherung dürfen solche Zinsen nur zurückhaltend gewährt werden (Erw. 3 und 4).
Sachverhalt ab Seite 114
BGE 101 V 114 S. 114
A.- Gaspard Pellaz, né en 1911, marié et pčre de famille, souffre de diverses affections du dos. Se fondant sur un prononcé du 8 juin 1967 de la Commission cantonale valaisanne BGE 101 V 114 S. 115de l'assurance-invalidité qui constatait l'existence d'un taux d'invalidité de 80%, la Caisse de compensation des Centrales suisses d'électricité mit le prénommé au bénéfice d'une rente et de rentes complémentaires ŕ partir du 1er avril 1967 (décision du 3 aoűt 1967).La caisse précitée lui ayant communiqué des rapports médicaux qui attestaient un degré d'invalidité de 25% seulement, le 4 septembre 1968, en l'informant qu'elle suspendrait le paiement de la rente "jusqu'ŕ ce qu'une nouvelle décision ait pu ętre prise", la commission susmentionnée procéda ŕ diverses mesures d'instruction. Puis elle fixa ŕ 50% l'invalidité de l'intéressé (prononcé du 24 avril 1969), taux qu'elle confirma les 19 février 1970 et 24 juin 1971. Aucun des trois prononcés rendus par elle ne fut cependant notifié ŕ l'assuré par la Caisse de compensation des Centrales suisses d'électricité, qui se disait persuadée que l'intéressé aurait pu réaliser plus de la moitié ou des deux tiers d'un gain normal.Gaspard Pellaz s'adressa alors le 10 septembre 1971 ŕ l'Office fédéral des assurances sociales pour se plaindre de la carence de l'administration. Ledit office lui répondit le 4 novembre 1971 qu'il considérait sa lettre comme un recours, lequel fut transmis au Tribunal cantonal valaisan des assurances. Par jugement du 3 février 1972, ce dernier renvoya le dossier ŕ l'assurance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Les premiers juges estimaient en bref que les pičces ne permettaient pas de décider si l'assuré faisait fautivement obstacle ŕ une réadaptation et qu'elles étaient de toute façon insuffisantes pour évaluer le taux d'invalidité. Ce jugement fut confirmé en derničre instance par le Tribunal fédéral des assurances, le 13 avril 1972.Par prononcé du 28 juillet 1972, la Commission cantonale valaisanne de l'assurance-invalidité ordonna l'octroi d'une demi-rente dčs le 1er octobre 1968, aprčs avoir procédé aux mesures requises. La caisse de compensation soumit cependant le cas ŕ l'Office fédéral des assurances sociales, qui pria la commission de compléter encore l'instruction, ce qu'elle fit avant de confirmer son plus récent prononcé, le 3 mai 1973. Le 22 juin 1973 enfin, la caisse alloua ŕ l'assuré, dont l'épouse avait eu 60 ans en 1970, une rente entičre de couple, et fixa ŕ 37'856 fr. la somme qu'elle lui devait ŕ titre de prestations arriérées. BGE 101 V 114 S. 116
B.- Gaspard Pellaz recourut contre ce dernier acte de l'administration en concluant au versement d'un intéręt moratoire sur les arrérages payés rétroactivement et ŕ une indemnité d'avocat. En effet, au cours de la procédure administrative, il avait consulté Me T.; en revanche, il agissait seul devant la juridiction de premičre instance.Le 8 mars 1974, le Tribunal cantonal valaisan des assurances admit la premičre conclusion et rejeta la seconde. Il condamna la caisse intimée ŕ payer sur les rentes arriérées un intéręt de retard dont il arręta le taux ŕ 5% l'an "dčs chaque échéance des rentes mensuelles, soit le 1er de chaque mois (art. 47 al. 3 LAI et 44 al. 1 LAVS), mais au plus tôt dčs le 1er juin 1969". Ledit intéręt devait ętre calculé "jusqu'ŕ la date du versement effectif de l'arriéré arręté par décision du 22 juin 1973".
C.- La Caisse de compensation des Centrales suisses d'électricité a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut ŕ libération de l'obligation de verser un intéręt. Selon elle, la fixation définitive de la rente a été différée longtemps ŕ cause d'avis médicaux contradictoires, et elle avait le devoir de suspendre des versements qui auraient pu se révéler indus et irrécupérables.Agissant au nom de l'intimé, Me M. conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours.Dans sa réponse, l'Office fédéral des assurances sociales estime que le litige porte sur le droit de l'assuré ŕ la demi-rente allouée depuis le 1er octobre 1968, ŕ un intéręt moratoire ainsi qu'au remboursement de ses frais d'avocat. Il se borne cependant ŕ conclure ŕ l'admission du recours sur la question des intéręts de retard, parce que la LAI - ŕ la différence de la LAMA - ne laisserait nulle place au versement de tels intéręts; il renonce en revanche ŕ formuler des conclusions sur les deux autres points qu'il soulčve.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Fondé sur l'art. 85 al. 2 lit. d LAVS, le Tribunal fédéral des assurances a dit qu'en cas de recours la décision entičre doit, en général, ętre examinée d'office par l'autorité judiciaire. Cependant, la jurisprudence a tracé des limites ŕ ce principe; le juge ne saurait revoir spontanément des questions non litigieuses, sauf si ces derničres se trouvent avec des questions BGE 101 V 114 S. 117litigieuses dans un rapport de connexité suffisant pour en justifier l'examen simultané (v. p.ex. RO 98 V 33). Cela vaut pour les deux instances judiciaires.a) Le Tribunal cantonal valaisan des assurances a refusé d'indemniser l'intimé Gaspard Pellaz des frais d'avocat concernant la phase administrative de la procédure. Personne n'a attaqué cette partie du dispositif du jugement. Le seul recours de droit administratif a trait ŕ l'intéręt moratoire, soit ŕ une question manifestement dépourvue de connexité avec celle des frais de conseil. Contrairement ŕ l'opinion de l'Office fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances n'a donc pas ŕ revenir d'office sur cette question-ci.b) La contestation relative ŕ l'intéręt moratoire est dans un certain rapport de connexité avec l'existence du droit ŕ la rente, puisqu'il ne saurait y avoir d'intéręt pour cause de retard si aucun paiement ne devait ętre effectué. Mais l'obligation éventuelle de payer un intéręt moratoire est ici une conséquence trčs mineure de la dette de rente, de sorte qu'il serait abusif d'exiger du juge qu'il revoie d'office, ŕ l'occasion d'un recours ne portant que sur l'intéręt, une rente dont la fixation a donné lieu ŕ de nombreuses mesures d'instruction et dont ni la caisse de compensation ni l'assuré ne contestent le principe ou les modalités. Par conséquent, contrairement encore ŕ l'opinion de l'Office fédéral des assurances sociales, c'est ŕ juste titre que le Tribunal cantonal valaisan des assurances a considéré la décision du 22 juin 1973 comme passée en force quant ŕ l'existence du droit ŕ la rente et quant ŕ la nature, au montant et ŕ la durée de cette prestation. Le Tribunal fédéral des assurances n'a pas de motifs, lui non plus, de revenir sur cet objet.
2. S'agissant du pouvoir d'examen de la Cour de céans (et de la question des frais de justice), il y a lieu de considérer que le présent litige porte sur des prestations d'assurance, au sens des art. 132 et 134 OJ.
3. Sur le seul problčme que le Tribunal fédéral des assurances ait ŕ résoudre, celui de l'intéręt moratoire, l'argumentation de l'autorité de premičre instance est pertinente.Dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances considčre depuis longtemps déjŕ qu'il n'y a en principe pas place pour des intéręts moratoires, lesquels ne sont pas prévus par la législation (v. p.ex. ATFA BGE 101 V 114 S. 1181952, p. 88, 1960, p. 94, 1967, p. 57, 1968, pp. 19 et 167; RJAM 1973, No 168, p. 68 consid. 3, No 174, p. 126 consid. 2; v. aussi RO 95 I 258 consid. 3, p. 263, et MAURER, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e édition, p. 276, No 2). La doctrine a en général approuvé cette conception, du moins tacitement (GRISEL, Droit administratif suisse p. 325; IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 4e édition, No 123 I; RENGGLI, SZS 1961, p. 10; MAURER, SZS 1972, pp. 189 ss; contra: PFLUGER, SKZ 1968, p. 227). La principale raison de l'exclusion de la dette d'intéręts en matičre d'assurance sociale réside dans le rôle dévolu ŕ l'administration. Celle-ci se présente comme détentrice de la puissance publique chargée d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et de leur appliquer le droit de maničre objective. Lui imposer systématiquement des intéręts moratoires reviendrait ŕ la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Quant ŕ l'assuré, la rčgle de l'égalité des parties commande de le dispenser lui aussi du paiement d'intéręts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il estimait ętre son droit (ATFA 1968, p. 19; MAURER, SZS 1972, pp. 189 ss). Ce principe a pourtant ses limites, et il peut arriver qu'exceptionnellement des circonstances justifient qu'on y déroge. Dans l'arręt ATFA 1968, p. 19, le Tribunal fédéral des assurances a vu l'existence d'une telle circonstance, en matičre d'assurance-maladie, dans le fait qu'une assurée avait contesté devoir des cotisations sans avoir invoqué aucun moyen libératoire, ni cherché d'arrangement avec la caisse, ni mis fin au plus tôt ŕ des engagements qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas tenir, obligeant ainsi l'institution d'assurance ŕ procéder ŕ des démarches fastidieuses.De maničre générale, on peut dire qu'il faut laisser l'administration exercer ses fonctions publiques et l'assuré défendre ses droits sans craindre de devoir verser des intéręts moratoires. On ne saurait cependant laisser sans aucune sanction des manoeuvres illicites ou purement dilatoires. L'octroi d'intéręts de retard, dans ces hypothčses, se justifie męme dans le domaine des assurances sociales. Mais il ne doit intervenir qu'avec retenue, ne serait-ce que pour éviter les inconvénients signales par MAURER (SZS 1972, pp. 189 ss). L'opinion de l'Office fédéral des assurances sociales, qui estime qu'en matičre d'assurance-invalidité l'administration en demeure ne BGE 101 V 114 S. 119peut jamais devoir d'intéręt de retard, a par conséquent le tort d'ętre absolue. Qu'on doive peut-ętre tolérer de plus grands délais de paiement dans certains domaines des assurances sociales que dans d'autres, c'est possible. Mais la question souffre de rester indécise dans le présent arręt, car les atermoiements de la caisse recourante étaient inadmissibles.
4. Ainsi que l'exposent les premiers juges, on peut considérer en l'occurrence qu'il était du devoir des organes de l'assurance de réexaminer le bien-fondé de la rente en cours sans risquer d'ętre pénalisés plus tard par le versement d'intéręts moratoires pour avoir pris le temps nécessaire ŕ une révision sérieuse. Or, aprčs instruction complémentaire, la commission de l'assurance-invalidité a tenu compte des faits nouveaux signalés par la caisse ainsi que des autres pičces du dossier et réduit ŕ 50% son estimation du taux d'invalidité. Avec son prononcé du 24 avril 1969, la procédure était close; une décision formelle notifiant ce prononcé ŕ qui de droit aurait normalement dű suivre dans un délai raisonnable et le versement des prestations de l'assurance-invalidité, reprendre sous la forme d'une demi-rente.Mais la Caisse de compensation des Centrales suisses d'électricité a refusé de donner suite au prononcé de la Commission cantonale valaisanne de l'assurance-invalidité, et cela ŕ plus d'une reprise, outrepassant en cela manifestement ses compétences, comme l'explique pertinemment le jugement attaqué. On se bornera ŕ rappeler ŕ cet égard que les caisses de compensation sont liées par les prononcés des commissions de l'assurance-invalidité relatifs ŕ l'existence, ŕ la durée et au degré de l'invalidité (art. 54, 60 LAI, 74 et 75 RAI). Quand elles constatent ŕ ce sujet une irrégularité, elles doivent la signaler ŕ la commission compétente et, le cas échéant, ŕ l'autorité de surveillance; mais il ne leur appartient ni de suspendre de leur propre chef le paiement d'une rente - si ce n'est pour une courte durée - ni d'ignorer volontairement les prononcés des commissions cantonales (v. le message du 24 octobre 1958 du Conseil fédéral relatif ŕ la LAI, pp. 72-73; Circulaire du 1er avril 1964 de l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure, ch. 193 ŕ 196; Circulaire du 1er octobre 1964 de l'Office fédéral des assurances sociales sur le contentieux, ch. 91 et 92).Dans ces conditions, c'est ŕ bon droit que le Tribunal cantonal BGE 101 V 114 S. 120valaisan des assurances a refusé d'appliquer la rčgle générale, admise par la jurisprudence et la doctrine en matičre d'intéręts moratoires dans l'assurance sociale, en présence du refus arbitraire, réitéré et de longue durée d'un organe de l'assurance-invalidité d'exécuter la décision prise par une autorité compétente d'accorder des prestations ŕ l'intimé.Rapport soit, pour le surplus, aux considérants du jugement déféré au Tribunal fédéral des assurances, s'agissant notamment du taux de l'intéręt dű (5% l'an; v. GRISEL, op.cit., p. 325) et de la maničre de le calculer en l'espčce (au regard notamment de la date d'exigibilité), considérants qui échappent ŕ toute critique et ne sont du reste pas attaqués sur ces points.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:Le recours est rejeté.