Urteilskopf
101 IV 250
56. Arręt de la Cour de cassation pénale du 15 mai 1975 dans la cause X. et Z. contre Ministčre public du canton de Neuchâtel
Regeste
Art. 277ter Abs. 2 BStP. Diese Bestimmung verbietet der kantonalen Behörde, einen neuen Entscheid zu fällen, der in Widerspruch steht zum Urteil des Kassationshofes, selbst wenn dieser die Sache nicht zu neuer Entscheidung "im Sinne der Erwägungen" zurückgewiesen hat.
Sachverhalt ab Seite 250
BGE 101 IV 250 S. 250
A.- Le 6 février 1973, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a considéré que deux films projetés dans la salle de X. et distribués par deux sociétés dont les responsables étaient respectivement Y. et Z. étaient obscčnes et que par conséquent leur distribution, leur mise en location et leur projection réalisaient le délit de l'art. 204 CP. Il a toutefois libéré les accusés en application de l'art. 20 CP. Ce jugement a été confirmé le 9 mai 1973 par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. BGE 101 IV 250 S. 251 Statuant le 2 novembre 1973 sur le pourvoi en nullité formé par le Procureur général du canton de Neuchâtel, la cour de céans a rendu un arręt dont le dispositif a la teneur suivante au chiffre 1, seul en cause ici:"Admet le pourvoi, annule l'arręt attaqué et renvoie la cause ŕl'autorité cantonale pour nouvelle décision."
B.- Le 6 février 1975, le Tribunal de police du district de Boudry, ŕ qui la cause avait été renvoyée, a libéré les accusés X. et Z. des fins de la poursuite pénale pour publications obscčnes, estimant qu'ils étaient au bénéfice de l'erreur de droit. La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a cassé ce jugement le 9 avril 1975, sur recours du Ministčre public, et renvoyé la cause ŕ l'instance inférieure pour qu'elle prononce une condamnation.
C.- X. et Z. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral et demandent l'annulation de cette décision.
Erwägungen
Considérant en droit:La cour de céans ne précise en général pas, dans les dispositifs de ses arręts, que la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision "dans le sens des considérants", car cela résulte clairement de la loi (art. 277ter al. 2 PPF). Il lui arrive néanmoins d'ętre plus explicite, pour que les parties sachent dčs la réception du dispositif, dont l'expédition précčde souvent de plusieurs semaines celle des motifs, que ces derniers contiendront des instructions précises quant ŕ la nouvelle décision ŕ intervenir. Il reste cependant que, męme en l'absence de telles instructions, l'art. 277ter al. 2 PPF interdit ŕ l'autorité cantonale de rendre un nouvel arręt qui serait en contradiction avec les considérants de celui de cassation.La question ŕ résoudre in casu n'est dčs lors pas de savoir si l'autorité cantonale devait se sentir liée par des instructions qui auraient figuré dans l'arręt du 2 novembre 1973, mais bien de déterminer si elle pouvait admettre que les recourants étaient au bénéfice de l'erreur de droit, sans revenir sur un point définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Tel n'est pas le cas. En effet, aprčs avoir indiqué dans son arręt les éléments ŕ examiner in abstracto pour se prononcer sur l'existence d'une erreur de droit (consid. 2a), la cour de céans a BGE 101 IV 250 S. 252estimé qu'elle disposait de suffisamment d'éléments de fait pour affirmer que les recourants n'avaient in concreto pas de bonnes raisons d'agir et que de ce fait, ayant omis de se renseigner auprčs de l'autorité compétente, "ils ne pouvaient ętre mis au bénéfice de l'erreur de droit" (consid. 2b).C'est dčs lors ŕ juste titre que la Cour de cassation du canton de Neuchâtel a reproché au premier juge d'avoir rendu une décision incompatible avec les considérants de l'arręt du 2 novembre 1973.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le pourvoi.