Urteilskopf
101 IV 387
90. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1975 dans la cause J. contre Ministčre public du canton de Vaud
Regeste
Art. 64 StGB. Strafmilderung, achtungswerter Beweggrund. 1. Der Beweggrund des Täters bildet eines der subjektiven Tatbestandsmerkmale. Seine Ermittlung gehört zu den tatsächlichen Feststellungen (Erw. 2a). 2. Achtungswert ist der Beweggrund nur, wenn er ethisch wertvoll ist. Die Bewertung ist unabhängig von der Tat vorzunehmen (Erw. 2b). 3. Beim Vorliegen eines Strafmilderungsgrundes ist der Richter nicht verpflichtet, von dem nach unten erweiterten Strafrahmen Gebrauch zu machen; je nach den Umständen des Falles kann er eine Strafmilderung auch verweigern (Erw. 2c). 4. Dass der Täter aus politischen Gründen handelte, sagt noch nicht darüber aus, ob sein Beweggrund achtenswert war.
Sachverhalt ab Seite 388
BGE 101 IV 387 S. 388
A.- Le 2 octobre 1973, J., de nationalité espagnole, a participé activement, avec trois acolytes, ŕ un hold-up perpétré ŕ l'agence de la Banque cantonale vaudoise ŕ Lutry. Aprčs avoir menacé les employés de la banque avec des armes, notamment des mitraillettes, les auteurs de ce coup se sont emparés de plus de 420'000 fr. Durant la nuit, J. a été arręté avec deux de ses complices aprčs qu'il eut tiré deux coups de pistolet en direction d'un inspecteur de police. Le butin a été récupéré et le quatričme participant arręté plus tard.Les quatre hommes étaient convenus de partager le butin ŕ parts égales. J. et un autre Espagnol lui aussi, entendaient faire bénéficier de l'essentiel de leur part un groupe révolutionnaire marxiste-léniniste espagnol auquel ils appartenaient.
B.- Le 28 février 1975, le Tribunal criminel du district de Lavaux a condamné J. pour brigandage qualifié, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte et vol d'usage, ŕ la peine de 11 ans de réclusion et de 15 ans d'expulsion. Le Tribunal a retenu que J. avait agi pour des motifs politiques et il a considéré qu'il s'agissait d'un mobile honorable au sens de l'art. 64 CP.BGE 101 IV 387 S. 389 Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant le 7 juillet 1975, a admis un recours de J. et admis partiellement un recours du Ministčre public. Il a réduit la peine ŕ 9 ans de réclusion, mais il n'a pas retenu le mobile honorable au sens de l'art. 64 CP.
C.- J. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ la réduction de la peine.Le Procureur général du canton de Vaud propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque en premier lieu une violation de l'art. 64 CP et fait valoir que la qualité de mobile honorable aurait dű ętre reconnue aux motifs politiques qui l'ont guidé dans son action. Il reproche en outre ŕ l'arręt attaqué d'avoir infligé une peine qui reste excessive et d'avoir ainsi fait une fausse application de l'art. 63 CP.
2. a) Les mobiles de l'auteur ne doivent pas ętre assimilés ŕ ses convictions. Celles-ci représentent la position que tout ętre humain adopte ŕ l'égard de certaines valeurs d'ordre éthique, social voire juridique. Elles peuvent présenter un caractčre durable, profond ou n'ętre qu'une réaction devant un cas concret, en relation avec l'infraction (cf. HERREN, Die Gesinnung im Rahmen der vorsätzlichen Tötungsdelikte insbesondere beim Mord, Bâle 1966, p. 80 s.; ERBA, Motiv und Gesinnung im Strafrecht, RPS 64 (1949) p. 257 ss et plus particuličrement p. 266 s.).Le mobile est en revanche la cause psychologique d'une manifestation donnée de volonté. Le plus souvent il représente l'expression de sentiments conscients ou inconscients, d'impulsions ou de raisonnements qui ont une incidence médiate ou immédiate sur l'infraction. Les convictions générales ou particuličres de l'individu peuvent avoir une relation étroite avec ses mobiles, mais ce n'est pas nécessairement le cas.La détermination du mobile de l'auteur relčve de l'établissement des faits. Le juge doit pour y procéder prendre en considération toutes les preuves qui lui paraissent pertinentes. Ainsi des témoignages, des pičces, les déclarations de l'auteur, ses antécédents et męme les circonstances de l'infraction peuvent servir d'indices pour déterminer le mobile. Mais il ne faut pas BGE 101 IV 387 S. 390oublier que le mobile, au męme titre que l'intention, constitue l'un des éléments subjectifs de l'infraction et qu'il tient du domaine de la conscience de l'auteur.b) Les mobiles de l'auteur n'ont le cas échéant d'incidences sur la fixation de la peine que s'ils sont honorables, c'est-ŕ-dire s'ils reposent sur des convictions dignes d'estime au regard de l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble et sans pour cela avoir nécessairement ŕ respecter l'ordre légal en vigueur dans la communauté (cf. HAFTER, partie générale p. 361; THORMANN/OVERBECK, No 5 ad art. 64 CP; RO 97 IV 80). Pour qu'un mobile puisse ętre qualifié d'honorable, il ne suffit donc pas qu'il n'attire aucune réprobation ni qu'il ne soit pas critiquable sur le plan moral. Il faut au contraire qu'il se situe dans la partie supérieure de l'échelle des valeurs éthiques. Il doit mériter l'estime, forcer la considération et le respect, ętre enfin conforme aux idées d'honneur et de dignité. En revanche et contrairement ŕ ce qui a pu ętre dit dans le passé (cf. RO 80 IV 93 consid. 10a notamment) le caractčre honorable du mobile est totalement indépendant de l'acte commis et par lŕ męme de l'adéquation qui peut ou non exister entre cet acte et le but recherché par l'auteur (RO 97 IV 80; Arręt du Tribunal militaire de cassation vol. 7 (1958-1964) No 9 p. 14).c) Lorsque le juge admet l'existence d'un mobile honorable, c'est-ŕ-dire d'une circonstance atténuante au sens de l'art. 64 CP, les limites dans lesquelles il doit prononcer la peine sont étendues. Il peut ainsi se limiter ŕ tenir compte du mobile dans le cadre de l'art. 63 et des peines prévues par la disposition spéciale applicable in casu ou, s'il estime le minimum fixé par cette derničre trop élevé, descendre au-dessous de cette limite, conformément ŕ l'art. 65 CP (SCHWANDER, No 389; LOGOZ, partie générale p. 277 No 3 ad art. 64). Pour se déterminer ŕ cet égard, il prendra en considération toutes les circonstances de l'espčce, soit notamment les actes d'exécution de l'infraction, dans la mesure oů ils sont révélateurs de la mentalité de l'auteur, l'objet de l'agression et le bien juridique protégé (Arręt du Tribunal militaire de cassation, vol. 7 (1958-1964), No 9 déjŕ cité p. 15 ch. 3). Il a męme la faculté de refuser toute atténuation, lŕ oů les circonstances condamnables de l'infraction rejettent complčtement dans l'ombre l'honorabilité des mobiles, par exemple lorsque l'agression BGE 101 IV 387 S. 391vise des biens particuličrement dignes de protection sur le plan juridique et n'ayant aucune relation avec les mobiles de l'auteur. Ce sera par exemple le cas en matičre de prise d'otages ou d'attentats ŕ l'explosif contre des victimes indéterminées.d) De toute maničre, on chercherait en vain dans le code pénal une disposition qui reconnaîtrait au mobile politique comme tel un caractčre particulier d'honorabilité. C'est d'ailleurs normal, tant il est vrai que de semblables mobiles ont parfois sur le plan éthique les valeurs les plus diverses et peuvent aussi bien relever d'un idéalisme altruiste que de l'égoďsme le plus bas. S'il peut en effet paraître admirable de prendre des risques pour libérer ses semblables de l'oppression, on ne saurait souscrire en aucun cas ŕ des actes de violence commis dans le but de s'installer confortablement ŕ la tčte d'un autre régime d'oppression, ni ŕ la démarche consistant ŕ lutter par les armes contre le gouvernement d'un Etat oů rčgnent des institutions permettant d'agir par des moyens démocratiques, pour le seul motif que l'on est incapable de réunir une majorité.
3. a) In casu, les premiers juges ont établi que le recourant avait eu l'intention de financer au moyen de son butin un groupe politique illégal agissant en Espagne. Ils ont vu lŕ un mobile honorable que l'autorité cantonale de recours a contesté, estimant que męme si le recourant n'avait pas été poussé par l'égoďsme, son acte ne présentait pas une adéquation suffisante avec le but politique qu'il poursuit. Ce faisant, ni l'une ni l'autre des autorités cantonales ne s'est conformée aux principes exposés ci-dessus. Elles n'ont en effet donné aucun élément permettant de décider si le recourant avait agi par ambition personnelle, par soif du pouvoir ou, au contraire, par idéalisme, amour de la liberté ou conviction humanitaire. Si l'on sait quels étaient ses buts immédiats, on ignore encore tout de sa motivation profonde et de ses pensées qui seules comptent au regard de l'art. 64 CP.b) Il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle détermine quels étaient en réalité les mobiles du recourant. En effet, l'autorité cantonale a déclaré expressément que męme si un mobile honorable devait ętre admis, on ne pouvait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir fait application de l'art. 65 CP. Or sur ce point BGE 101 IV 387 S. 392on ne saurait lui donner tort. Le recourant a pris part, de concert avec des truands, ŕ l'attaque ŕ main armée d'une banque qui n'entretient aucune relation particuličre avec l'Espagne ou avec le régime franquiste. De telles relations n'existent pas non plus en ce qui concerne les employés de l'établissement sur lesquels ont été braquées des armes ŕ répétition, l'automobiliste passant par lŕ par hasard et qui sous la menace d'une arme ŕ feu a dű transporter les agresseurs, ainsi que le policier sur lequel le recourant a tiré. Ces circonstances démontrent un tel mépris pour la liberté, l'intégrité corporelle et la vie męme d'autrui, que le refus de toute atténuation de la peine aurait été justifié. On ne saurait d'autant moins faire un reproche ŕ l'autorité cantonale en ce qui concerne la fixation de la peine, qu'elle a réduit celle prononcée par les premiers juges, précisément pour tenir compte, dans le cadre de l'art. 63 CP, de la jeunesse du recourant et du but politique qu'il poursuivait.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le pourvoi.