Urteilskopf
10160/07
Thior Guess c. SuisseDécision d'irrecevabilité no. 10160/07, 12 mars 2013
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 8 et 14 CEDH. Refus de subsides de l'AI pour la formation scolaire spéciale fondé sur l'art. 9 al. 3 LAI.
Męme si la Cour a un doute sur le caractčre non discriminatoire des dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, elle ne peut que constater que les frais invoqués par le requérant ont en l'espčce été intégralement assumés par différentes institutions internes. De l'avis de la Cour, ni le requérant ni ses parents ne peuvent donc se prétendre directement ou indirectement victime de la violation alléguée de la Convention (ch. 19 - 32).Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ
Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK) in Verbindung mit dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Ablehnung der Übernahme der Kosten für die Unterrichtung in einer Sonderschule.
Der Beschwerdeführer, ein senegalesischer Staatsangehöriger, der an einer schweren geistigen Behinderung leidet und im relevanten Zeitpunkt sechs Jahre alt war, rügte, vertreten durch seine Mutter, dass die Ablehnung der Übernahme seiner Schulkosten durch die Invalidenversicherung in Verletzung von Art. 14 EMRK in Verbindung mit Art. 8 EMRK bedeutende Kosten für seine Mutter und seinen Stiefvater erzeugt habe. Trotz Zweifeln an der nicht diskriminierenden Natur der relevanten Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung musste der Gerichtshof im zu beurteilenden Fall feststellen, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Kosten vollständig von den nationalen Einrichtungen übernommen worden waren. Weder der Beschwerdeführer noch seine Mutter oder sein Stiefvater konnten behaupten, direkt oder indirekt Opfer einer Verletzung der Konvention zu sein. Unzulässigkeit infolge Unvereinbarkeit ratione personae mit den Konventionsbestimmungen (Einstimmigkeit).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 12 mars 2013 en une chambre composée de :Guido Raimondi, président, Peer Lorenzen, Dragoljub Popovic, András Sajó, Nebojsa Vucinic, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 23 février 2007,Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, M. Guess Thior, est un ressortissant sénégalais né en 1996 et résidant ŕ Chancy. Il est représenté devant la Cour par Me P. Sutter, avocat ŕ Schwyz.Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par son agent, Monsieur F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice. A. Les circonstances de l'espčce 1. Le requérant est né en 1996 ŕ Dakar, au Sénégal. Il est atteint de troubles cérébraux et d'un retard mental grave.2. Le 12 janvier 2002, le requérant et sa mčre s'établirent en Suisse. Le 15 janvier 2002, sa mčre épousa un ressortissant suisse, qui n'est pas le pčre du requérant.3. A partir de septembre 2002, et jusqu'ŕ juillet 2005, le requérant fréquenta l'école privée Ť la petite Arche ť ŕ Genčve.4. Le 18 novembre 2002, la mčre du requérant demanda ŕ l'office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve de prendre en charge les frais de scolarisation du requérant dans cette école.5. Le 18 juin 2003, l'office rejeta la demande. Le requérant, représenté par sa mčre, saisit le tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve.6. Par un jugement du 1er juin 2004, le tribunal déclara le recours irrecevable pour cause de tardiveté.7. Le 26 aoűt 2005, le Tribunal fédéral des assurances confirma l'irrecevabilité du recours.8. A défaut de prise en charge des frais de scolarisation par l'assurance-invalidité, ces frais furent supportés par le budget de cette école.9. A partir d'aoűt 2005, le requérant fut scolarisé ŕ la Ť fondation Perveval ť, ŕ Saint-Prex, dans le canton de Vaud.10. Le 26 aoűt 2005, la mčre du requérant déposa une nouvelle demande de prise en charge auprčs de l'office, qui fut ŕ nouveau rejetée par décision du 18 janvier 2006.11. Le requérant, représenté par sa mčre et son beau-pčre, saisit ŕ nouveau le tribunal cantonal des assurances sociales. Le recours fut rejeté par un arręt du 21 mars 2006.12. La mčre et le beau-pčre du requérant saisirent le Tribunal fédéral des assurances d'un recours.13. Par un arręt du 7 aoűt 2006, le Tribunal fédéral des assurances rejeta ce recours. Il constata que le requérant ne remplissait pas les conditions légales pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité.14. Les frais afférents ŕ cette scolarité furent dčs lors pris en charge par le canton de Genčve. B. Le droit interne pertinent 15. Les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale suisse, telle qu'applicable ŕ l'époque des faits, disposent ce qui suit :Article 19Ť Le droit ŕ un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. ťArticle 62Ť L'instruction publique est du ressort des cantons.Les cantons pourvoient ŕ un enseignement de base suffisant ouvert ŕ tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. ť16. Suite ŕ une réforme, la version en vigueur au 1er janvier 2008, fut complété par un troisičme paragraphe qui se lit comme suit :Ť Les cantons pourvoient ŕ une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'ŕ leur 20e anniversaire.ť17. Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 en vigueur au moment des faits sont libellées comme suit :Article 6 - Conditions d'assuranceŤ 1. Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-aprčs (...)1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont ŕ la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit ŕ la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.2. Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (...) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entičre de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. ťArticle 9 - Conditions d'assuranceŤ 1. Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'ętre exceptionnellement aussi ŕ l'étranger.1bis Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement ŕ l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard ŕ la fin de cet assujettissement.2. (...)3. Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (...) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-męmes les conditions prévues ŕ l'art[icle] 6 al[inéa] 2, ou si :a. lors de la survenance de l'invalidité, leur pčre ou mčre compte, s'il s'agit d'une personne étrangčre, au moins une année entičre de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et sib. eux-męmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides ŕ l'étranger, si leur mčre a résidé ŕ l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (...) ťGRIEFS18. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant soutient que le refus de prise en charge de ses frais de scolarisation dans une école spécialisée constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'une discrimination en raison de sa nationalité.
Erwägungen
EN DROIT19. Le requérant se plaint d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention, dont il serait la victime dans son droit au développement personnel garanti par l'article 8 de la Convention. Les dispositions invoquées se lisent comme suit :Article 8Ť 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. ťArticle 14Ť La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit ętre assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance ŕ une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ť20. Selon le requérant, le refus de prise en charge de ses frais de scolarisation par l'assurance-invalidité aurait engendré des frais importants d'enseignement spécialisé, ainsi que de pension et d'hébergement, ŕ la charge de sa mčre et de son beau-pčre. Le requérant admet cependant que des frais ont pu ętre pris en charge par le canton, mais il soutient que cela n'était pas automatique. Il allčgue encore qu'en cas d'enrichissement de sa mčre et de son beau-pčre (retour ŕ meilleure fortune), ceux-ci risquent de devoir rembourser tout ou partie des frais pris en charge par le canton.21. Le Gouvernement s'oppose ŕ ces thčses. Il soulčve plusieurs exceptions, parmi lesquelles celle tirée du défaut de qualité de victime du requérant. Il ne conteste pas que l'assurance-invalidité, qui relčve d'une compétence fédérale, a refusé de prendre en charge les frais de scolarité du requérant. Il expose cependant qu'en Suisse l'éducation relčve des cantons, qui ont l'obligation d'assurer un enseignement de base, gratuit, ŕ tous les enfants, adapté aux capacités des handicapés, sans distinction de nationalité ou d'origine. Cette prestation doit inclure des mesures thérapeutiques, une offre d'hébergement, de repas et de transport. Certes, jusqu'au 31 décembre 2007, l'assurance-invalidité aurait pris en charge les frais afférents ŕ la scolarisation pour les enfants remplissant les conditions mais, dans le cas contraire, ces frais seraient restés ŕ la charge du canton. Depuis le 1er janvier 2008, l'assurance-invalidité n'interviendrait plus dans ce domaine, de sorte que désormais les frais seraient toujours ŕ la charge du canton.22. Le Gouvernement fait également observer qu'en tout état de cause, une éventuelle prise en charge par l'assurance-invalidité n'aurait pas abouti ŕ l'allocation de plus de moyens qu'en l'espčce.23. En conséquence, le Gouvernement soutient qu'aucun des frais invoqués n'a réellement été ŕ la charge du requérant ou de sa mčre et de son beau-pčre, et qu'ils n'auront jamais ŕ rembourser ses frais de scolarité. Le Gouvernement considčre que le requérant a intentionnellement dissimulé ŕ la Cour la prise en charge des frais par le canton de Genčve.24. En l'espčce, la Cour relčve que la requęte fut introduite par un requérant mineur, représenté par sa mčre. Le préjudice invoqué par le requérant aurait découlé de l'obligation, pour sa mčre et son beau-pčre, de payer des frais d'enseignement spécialisé, ainsi que de pension et d'hébergement, faute de prise en charge par l'assurance-invalidité. Partant, la violation alléguée trouvant sa cause dans la prise en charge des frais par ses proches, le requérant ne peut se prétendre victime directe de la violation dont il se plaint.25. Cependant, le requérant invoquant un effet direct des décisions litigieuses sur ses proches, la Cour doit examiner la question de savoir s'il peut se prétendre victime indirecte de la violation alléguée.26. D'emblée, la Cour constate que le requérant n'établit pas que sa mčre et son beau-pčre auraient effectivement pris en charge les frais litigieux. Le requérant ne conteste d'ailleurs pas les correspondances, versées par le Gouvernement, qui attestent de ce que l'ensemble de ses frais de scolarité ont été supportés soit par le budget d'une école qu'il a fréquentée, soit par le canton de Genčve et ce dčs avant l'introduction de la présente requęte. Le requérant concčde ŕ ce titre que sa crainte réelle réside dans un éventuel remboursement des frais susceptibles d'ętre réclamés ŕ sa mčre et ŕ son beau-pčre.27. Partant, męme si la Cour a un doute sur le caractčre non discriminatoire des dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, elle ne peut que constater que les frais invoqués par le requérant ont en l'espčce été intégralement assumés par différentes institutions internes. De l'avis de la Cour, ni le requérant ni sa mčre et son beau-pčre ne peuvent donc se prétendre directement ou indirectement victime de la violation alléguée de la Convention.28. Męme ŕ supposer que l'article 8 est applicable concernant l'article 14, la Cour constate que le requérant ne conteste pas l'argument du Gouvernement selon lequel la prise en charge de ses frais de scolarité par l'assurance-invalidité n'aurait pas dépassé celle qui a été effectuée en l'espčce. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas en quoi sa situation se trouve affectée par la décision qu'il critique devant la Cour.29. Il reste toutefois ŕ examiner la question de savoir si le requérant peut se voir reconnaître la qualité de victime potentielle. Or, s'il est vrai qu'un individu peut, dans des circonstances trčs particuličres, se prétendre victime d'une violation occasionnée par la simple existence d'une législation prévoyant certaines mesures sans avoir besoin d'avancer qu'elles lui ont réellement été appliquées, tel n'est pas le cas en l'espčce.30. Certes, le requérant allčgue un risque pour sa mčre et son beau-pčre de devoir un jour rembourser les frais pris en charge par le canton en cas de retour ŕ meilleure fortune.31. La Cour observe cependant qu'ŕ ce jour aucune procédure de remboursement de frais n'a été engagée ŕ l'encontre du requérant ou de ses proches. Le Gouvernement affirme au contraire dans ses observations qu'une telle procédure de remboursement ne sera jamais entreprise.32. Au vu de ce qui précčde, la Cour considčre que la requęte est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Partant, elle accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ŕ ce titre et rejette la requęte en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.Stanley Naismith GreffierGuido Raimondi Président