Urteilskopf
102 Ia 1
1. Arręt de la Cour de cassation pénale du 16 janvier 1976, dans la cause D. contre Procureur général du canton de Genčve.
Regeste
Art. 4 BV: Gesetzeslücke, Willkür. Ein kantonales Kassationsgericht handelt nicht willkürlich, wenn es - mangels einer ausdrücklichen Bestimmung im kantonalen Prozessrecht - selber Entscheidungen begründet, die Gegenstand einer Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgerichts sein können (Erw. 2 lit. d und e); Voraussetzung ist jedoch, dass das rechtliche Gehör gewährt wird (Erw. 2 lit. f).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 102 Ia 1 S. 1
A.- Le 10 octobre 1974, la Cour correctionnelle de Genčve (sans jury) a reconnu D. coupable du crime de souteneur commis par cupidité. Elle l'a condamné ŕ la peine de 24 mois d'emprisonnement, sous déduction de la préventive, et ŕ une amende de 10'000 fr.Le 18 février 1975, la Cour de cassation de Genčve a rejeté un recours du condamné.Par arręt du 23 mai 1975, le Tribunal fédéral a admis partiellement un pourvoi en nullité de D., annulé l'arręt de la Cour de cassation cantonale et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.BGE 102 Ia 1 S. 2 Les motifs de l'arręt étaient en bref les suivants: l'arręt cantonal n'étant pas motivé quant ŕ la peine infligée au recourant, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier si l'art. 63 CP a été correctement appliqué; l'arręt cantonal doit dčs lors ętre annulé en vertu de l'art. 277 PPF (arręt publié au RO 101 IV 132).
B.- Statuant derechef le 7 octobre 1975, ŕ la suite de cette annulation, la Cour de cassation genevoise a confirmé son arręt du 18 février 1975, rejeté le recours de D. et prononcé que la peine infligée par les premiers juges le 10 octobre 1974 était justifiée eu égard notamment aux mobiles et ŕ la situation personnelle du condamné, tels qu'elle les a elle-męme résumés dans ses considérants.Dans ses considérants, la cour cantonale complčte en effet son arręt du 18 février 1975. Elle constate qu'il résulte du dossier pénal que le recourant a reçu de sa femme, pendant prčs de six mois, plusieurs milliers de francs provenant du métier de proxénčte qu'elle exerçait; qu'il a menti en prétendant avoir gagné sa vie normalement en Espagne; que sa conduite est d'autant plus répréhensible qu'il aurait parfaitement pu exercer un métier honnęte eu égard ŕ sa formation; que son comportement ne peut s'expliquer que par le fait que l'on se trouve en présence d'un individu dont les traits essentiels sont la paresse, l'absence de scrupules et la bassesse de caractčre. L'arręt se réfčre en outre ŕ une condamnation ŕ cinq jours de prison avec sursis datant de 1945 et au comportement du recourant durant l'enquęte. En conclusion, l'autorité cantonale estime que la Cour correctionnelle, en fixant la peine, est non seulement restée dans les limites prévues par la loi, mais qu'elle a équitablement apprécié la gravité des actes en fonction aussi bien du caractčre répréhensible du délit que du mobile et de la situation personnelle du condamné. De plus, la Cour de cassation cantonale a rejeté une requęte du recourant tendant au renvoi de la cause ŕ la Cour correctionnelle, considérant qu'elle disposait des compétences nécessaires pour motiver la condamnation.
C.- En męme temps qu'il formait un pourvoi en nullité, D. a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal du 7 octobre 1975. Il invoque une violation de l'art. 4 Cst. résultant selon lui de l'application arbitraire des dispositions cantonales de procédure. BGE 102 Ia 1 S. 3 La Cour de cassation genevoise et le Procureur général de Genčve concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient qu'en décidant de motiver elle-męme la condamnation, la cour cantonale s'est arrogé une compétence que la loi de procédure ne lui donne pas. Une telle décision serait arbitraire, parce que manifestement contraire au sens et au but de la loi de procédure et parce qu'elle aboutit ŕ un résultat que le législateur ne peut avoir voulu. Il fait valoir que l'art. 437 PP délimite d'une maničre exhaustive les pouvoirs de la Cour de cassation genevoise en matičre de recours en cassation; que cette Cour ne fait que contrôler la juste application de la loi fédérale ou de la procédure, et cela du point de vue juridique seulement, n'étant pas une Cour d'appel supręme; que ses pouvoirs sont comparables ŕ ceux de la Cour de cassation du Tribunal fédéral statuant sur un pourvoi en nullité; qu'elle ne saurait dčs lors se prononcer sur les faits, ni les revoir ni, a fortiori, rechercher dans le dossier la justification de telle appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée la juridiction inférieure. Selon le recourant, il résulterait des art. 343 et 383 PP que, dans la présente cause, seule la Cour correctionnelle aurait eu le pouvoir de fixer la peine; certes, en l'absence d'une disposition expresse de la procédure pénale genevoise quant ŕ la motivation de la peine, un usage s'est établi ŕ Genčve, selon lequel le juge du fond fixe la peine sans la motiver, mais comme le Tribunal fédéral a jugé qu'une condamnation sans motivation de la peine empęchait le contrôle de l'application de l'art. 63 CP, la peine devait désormais ętre motivée. Or cette motivation impliquant une appréciation en fait et en droit, seule la juridiction qui a le pouvoir de se prononcer aussi bien sur les faits que sur le droit, c'est-ŕ-dire ici la Cour correctionnelle, ŕ l'exclusion de la Cour de cassation, serait compétente pour motiver. Enfin, le recourant s'en prend ŕ deux arguments que la Cour de cassation cantonale a cru bon de développer pour asseoir sa compétence.
2. a) Selon une jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une BGE 102 Ia 1 S. 4maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (RO 100 Ia 6; 97 I 24, 352 et arręts cités). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient cependant ętre confondus. Pour ętre taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit ętre manifeste et reconnue d'emblée (RO 96 I 627 consid. 4 et citations). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou męme préférable (RO 99 Ia 346 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution adoptée par l'autorité cantonale de derničre instance que si pareille solution apparaît comme insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (RO 96 I 627 consid. 4).b) La procédure pénale genevoise est dominée, en premičre instance, par l'institution du jury. Le systčme instauré par le législateur prévoit des débats oraux suivis d'une double délibération: dans la premičre délibération, le jury statue seul sur la culpabilité de l'accusé et répond par oui ou par non aux questions touchant aux faits de la cause (art. 318 ss PP); en cas de verdict de culpabilité et aprčs nouvelles plaidoiries, le jury, cette fois-ci avec la cour, délibčre sur l'application de la peine (art. 339 ss PP applicable en vertu d'un renvoi figurant ŕ l'art. 383 PP). En dehors des réponses aux questions sur les faits, la loi de procédure genevoise ne prévoit aucune motivation des arręts.Ce systčme est applicable également ŕ la Cour correctionnelle sans jury, quand bien męme elle n'est composée que de magistrats professionnels. En effet, la procédure devant cette cour est réglée par simple renvoi ŕ la procédure avec jury (art. 384 ŕ 388 PP). La comparution devant cette cour dépendant de la volonté de l'accusé, qui renonce ŕ son droit de comparaître devant un jury (art. 384 PP), le législateur s'est contenté de sanctionner l'absence de jury sans rien changer par ailleurs ŕ la procédure. Faute de dispositions sur la motivation, la jurisprudence genevoise a considéré qu'une certaine liberté pouvait exister ŕ cet égard pour la Cour correctionnelle sans jury, puisque ni la motivation ni l'absence de motivation ne sont contraires ŕ la loi (SJ 1953 p. 9/10). L'usage général est toutefois de considérer que le code de procédure genevois exclut la motivation des arręts de la Cour d'assises et de la Cour correctionnelle avec ou sans jury (cf. SJ 1957 p. 393/394).Contre les arręts de la Cour d'assises et de la Cour correctionnelle, BGE 102 Ia 1 S. 5le législateur genevois a instauré un recours en cassation devant la Cour de cassation genevoise. A côté des violations de rčgles de procédure, ce recours est ouvert lorsque la décision attaquée a violé la loi pénale (art. 437 litt. a PP).En présence de jugements non motivés et d'états de faits constitués par les réponses du jury au questionnaire, le pouvoir d'examen de la Cour de cassation cantonale est forcément limité. Sur le fond, la Cour de cassation est chargée de décider si la juridiction de premičre instance a fait une erreur en appliquant la loi aux faits retenus. Elle doit accepter les faits qui ont été admis par l'autorité compétente et uniquement dire, sur la base de ceux-ci, si la juridiction inférieure a violé la loi ou jugé arbitrairement, de maničre manifestement contraire ŕ l'intention du législateur, en les interprétant, en les qualifiant ou en punissant comme elle l'a fait (cf. J. GRAVEN, in "Le centenaire de la Cour de cassation de Genčve", p. 35/36, 40/41).c) Ce systčme a été ébranlé par l'institution du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral et par l'obligation faite aux autorités cantonales de motiver en fait et en droit les décisions pouvant faire l'objet de ce recours (cf. art. 277 PPF). Indépendamment de la question de sursis, qui fait l'objet d'une rčgle fédérale particuličre quant ŕ la motivation (art. 41 ch. 2 al. 2 CP), l'obligation de motiver n'a pu poser véritablement de problčme aux autorités judiciaires genevoises ou au législateur cantonal qu'en matičre de fixation de la peine ou des mesures ŕ prendre ŕ l'égard du condamné. En effet, alors qu'elle dispose en principe, quant aux faits constitutifs de l'infraction ou aux éventuelles circonstances atténuantes, des éléments de faits devant ressortir du questionnaire auquel il est répondu en premičre instance, elle ne peut trouver dans celui-ci d'éléments semblables ŕ propos des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de l'accusé, aucune question n'étant posée sur ces points aux premiers juges.Les exigences de la loi et de la jurisprudence fédérales en matičre de motivation de la peine, telles qu'elles ressortent des art. 277 PPF et 63 CP ainsi que de leur interprétation, se limitent ŕ demander aux autorités cantonales de derničre instance un résumé des éléments essentiels de la culpabilité du condamné (RO 95 IV 62/63; 93 IV 58, No 14, consid. c). L'arręt rendu le 23 mai 1975 ŕ l'égard du recourant (RO 101 IV 132) BGE 102 Ia 1 S. 6ne constitue pas autre chose qu'un cas d'application de ces rčgles. Or ces exigences, aussi modestes soient-elles, ont contraint les juges genevois ŕ trouver une solution de procédure leur permettant de les satisfaire. La loi de procédure étant muette, il leur incombait, et plus particuličrement ŕ la Cour de cassation, de combler cette lacune par voie jurisprudentielle. C'est ce que cette derničre a fait en décidant de motiver elle-męme la peine.d) Cette décision ne peut pas ętre qualifiée d'arbitraire. En présence d'une situation non prévue par le législateur cantonal, face ŕ une lacune de la loi et ŕ des principes contradictoires, la cour cantonale a choisi une solution qui ne donne certes pas entičrement satisfaction - il ne pouvait du reste en ętre autrement -, mais qui ne viole gravement aucune norme ni aucun principe juridique clair et indiscuté.Aucune norme juridique cantonale précise n'empęche en effet la Cour de cassation de motiver la peine en fait et en droit. Aucune rčgle de procédure cantonale précise - qui correspondrait sur le plan cantonal ŕ l'art. 277 PPF sur le plan fédéral - n'impose ŕ l'autorité de premičre instance de fournir une motivation de la peine. La cour cantonale avait donc ŕ choisir entre deux solutions, motiver elle-męme la peine ou charger de cette tâche la juridiction de premičre instance. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, statuant sur un recours de droit public, de se prononcer sur le systčme qui, ŕ ses yeux, eűt été préférable; il lui suffit de constater que celui qui a été choisi n'apparaît ni comme insoutenable, ni en contradiction manifeste avec la situation effective, ni adopté sans motifs objectifs, ni en violation d'un droit certain.e) Si la solution adoptée ne heurte donc gravement aucune norme de droit cantonal claire et indiscutée, elle n'est par ailleurs contraire ŕ aucun principe du droit fédéral. En effet, les rčgles déduites de l'art. 4 Cst. quant ŕ la motivation des décisions obligent seulement les tribunaux ŕ mentionner, au moins bričvement, les motifs qui les ont guidés et sur lesquels ils ont fondé leur sentence (RO 101 Ia 48); ŕ cet égard, les réponses fournies au questionnaire dressé sur les faits de la cause peuvent ętre considérées comme suffisantes. En outre, d'une façon générale, l'obligation de motiver, qui relčve de la procédure, dépend au premier chef du droit cantonal (art. 64bis Cst.; RO 98 Ib 195 consid. 2; 96 I 723; 93 I 120 et 702). BGE 102 Ia 1 S. 7 Quant ŕ la jurisprudence dégagée de l'art. 277 PPF par la Cour de cassation du Tribunal fédéral ŕ propos des jugements rendus par les jurys (arręt Schürch, ATF 78 IV 134), bien que ce domaine échappe ŕ l'examen de la Cour de droit public, il y a lieu de relever qu'elle ne vise et ne peut viser que les jurys statuant en unique ou derničre instance cantonale.f) Certes par la solution qu'elle a adoptée la Cour de cassation genevoise s'arroge, dans le domaine de la motivation de la peine, une certaine cognition en matičre de fait. Il lui incombe alors évidemment de veiller ŕ adapter sa procédure de façon ŕ respecter le droit d'ętre entendu découlant notamment de l'art. 4 Cst. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce point plus avant, dčs lors qu'il n'a pas été soulevé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours.