Urteilskopf
102 Ia 101
19. Extrait de l'arręt du 23 juin 1976 dans la cause A.M. contre R.M.
Regeste
Art. 4 BV; Art. 145 ZGB. Eine vorsorgliche Verfügung, die im Scheidungsverfahren der Mutter einen Unterhaltsbeitrag für ein mündiges Kind zuspricht, ist willkürlich. Es steht dem mündigen Kind selbst zu, hiefür ein besonderes Verfahren vor der zuständigen Behörde einzuleiten.
Sachverhalt ab Seite 101
BGE 102 Ia 101 S. 101 Statuant sur le recours formé par A. M. contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, le Tribunal civil du męme arrondissement juge, le 17 mars 1976, que A. M. doit verser ŕ son épouse une pension mensuelle de 1'100 fr. dčs le 1er mars 1976. A lire les considérants de la décision, le montant de 1'100 fr. comprend 300 fr. pour l'enfant Alain, né le 2 avril 1956. Il est ordonné d'office que la contribution en faveur d'Alain sera versée aussi longtemps qu'il poursuivra ses études.A. M. forme un recours de droit public, concluant ŕ l'annulation de la décision dans la mesure oů elle l'astreint ŕ contribuer aux frais d'entretien au-delŕ de la majorité.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ...
2. ...
3. Le recourant fait valoir, en bref, que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine aurait violé le principe de l'autonomie des parties, et par lŕ l'art. 4 Cst., en ignorant l'art. 4 du Code de procédure civile fribourgeois selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties. Il admet que le juge statue d'office sur la contribution aux frais d'entretien des BGE 102 Ia 101 S. 102enfants mineurs; mais cette faculté ne vaudrait plus dans le cas de l'enfant majeur: selon lui, on ne saurait, au-delŕ des conclusions des parties, fixer une contribution aux frais d'entretien d'un enfant majeur.
4. En vertu de l'art. 272 CC, "les pčre et mčre supportent les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant...". Ce devoir peut durer au-delŕ de la majorité de l'enfant, notamment lorsque celui-ci entreprend des études (ATF 61 II 216 /217; HEGNAUER, n. 71 ad art. 272 CC, avec références; EGGER, n. 5 ad art. 272 CC; SILBERNAGEL, n. 5 ad art. 272 CC; DESCHENAUX/TERCIER, p. 124, 3.2.2). Dans une telle hypothčse, c'est ŕ l'enfant majeur lui-męme de faire valoir sa prétention fondée sur l'art. 272 CC (HEGNAUER, n. 74 ad art. 272 CC).En cas de divorce, celui des parents auquel est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle est tenu de pourvoir ŕ l'entretien complet de l'enfant. Ainsi, dčs le moment oů il prononce par mesures provisionnelles ou par jugement au fond, le juge arręte, au besoin d'office et au-delŕ des conclusions des parties (ATF 82 II 470), la contribution due par l'autre parent sur la base des art. 145 ou 156 al. 2 CC (HEGNAUER, n. 19, 82, 161 et 163 ad art. 272 CC). Cependant, le jugement de divorce ne peut pas accorder ŕ la mčre elle-męme une contribution aux frais d'entretien de l'enfant majeur, fűt-il en période de formation professionnelle et auprčs de sa mčre (ATF 61 II 217, ATF 69 II 68; HEGNAUER, n. 71 ad art. 272 CC; BÜHLER, in Revue du droit de tutelle, 1967, p. 87). Et męme lorsqu'il intervient avant la majorité, le jugement ne peut accorder une contribution ŕ la mčre elle-męme que jusqu'ŕ l'époque oů l'enfant atteint ses vingt ans révolus. En effet, l'enfant mineur est déjŕ lui-męme créancier de la contribution et celui des parents auquel est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle agit en qualité de représentant légal (ATF 69 II 68, ATF 90 II 355, ATF 98 IV 207; HINDERLING, Ehescheidungsrecht, notamment pp. 162/163). Dčs lors que la puissance paternelle ou le droit de garde tombe avec l'avénement de la majorité, le pouvoir de représentation légal tombe du męme coup. L'enfant doit agir lui-męme, comme, du reste, en dehors du cas de divorce.La seule exception est celle oů une convention sur les effets accessoires du divorce est passée, aux termes de laquelle le pčre s'engage ŕ entretenir son fils aprčs la majorité. Une telle BGE 102 Ia 101 S. 103convention est en principe ratifiée par le juge (HEGNAUER, n. 75 ad art. 272 CC), parce que cet accord est de nature ŕ préserver au mieux les intéręts de l'enfant par une solution amiable, simple et pratique.
5. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette application logique des rčgles de droit en matičre de mesures provisionnelles, sous peine de créer un conflit né de la coexistence de deux légitimations. Tout d'abord, il ne serait pas heureux que le juge des mesures provisionnelles puisse statuer sur le sort de l'enfant majeur, alors que le juge du fond ne le peut pas. De plus, si la contribution accordée ŕ la mčre se montrait insuffisante, la prétention complémentaire du fils pourrait ętre écartée au motif que la quotité a déjŕ été fixée en faveur de la mčre. Par ailleurs, la situation pourrait se compliquer lorsque l'enfant quitte le domicile de sa mčre pour devenir indépendant. Des difficultés peuvent également se présenter en matičre de poursuite, en cas de requęte de mainlevée de l'opposition, dčs lors que la mčre bénéficiaire de la contribution ne représente plus l'enfant créancier. Enfin, l'enfant majeur deviendrait une troisičme partie, indépendante, dans un procčs qui oppose pčre et mčre.Ces considérations démontrent que la solution adoptée par le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine n'est pas soutenable: en matičre de mesures provisionnelles comme dans le cadre du jugement au fond, il est arbitraire de nier pratiquement la légitimation de l'enfant majeur. Pour ce motif, la décision attaquée doit ętre annulée dans la mesure oů elle accorde ŕ la mčre elle-męme un montant de 300 fr. pour Alain, au-delŕ de sa majorité. Il appartiendra ŕ l'enfant d'entreprendre une procédure séparée et d'agir lui-męme afin d'obtenir satisfaction.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours et annule le jugement attaqué dans la mesure oů il accorde, pour l'enfant Alain, au-delŕ de sa majorité, un montant mensuel de 300 fr. ŕ titre de contribution ŕ ses frais d'entretien.