Urteilskopf
102 Ia 96
18. Extrait de l'arręt du 9 juin 1976 dans la cause Association pour la défense des intéręts de Serričres et consorts contre la Ville de Neuchâtel.
Regeste
Art. 4 BV: überspitzter Formalismus. Wer eine Klage aufgrund der Art. 679 und 684 ZGB anstrengt, kann wegen deren besonderer Natur seine Begehren in ganz allgemein gehaltener Form stellen. Es genügt, wenn in der Klagbegründung die Gründe und Auswirkungen der Störung umschrieben werden. Überdies hat der Kläger das Recht, es dem Richter zu überlassen, die im konkreten Fall zu treffenden Massnahmen - nötigenfalls aufgrund von Gutachten - zu bestimmen. Die Ungültigerklärung einer Klage, deren Anträge weder die Immissionen noch die zu ihrer Beseitigung tauglichen Massnahmen nennen, ist überspitzt formalistisch.
Sachverhalt ab Seite 96
BGE 102 Ia 96 S. 96 Le 19 juin 1975, Charles Neuhaus et consorts, savoir divers propriétaires et locataires du quartier de Serričres, ainsi que l'ADIS ont ouvert action devant le Tribunal cantonal neuchâtelois contre la ville de Neuchâtel, sur la base des art. 679 et 684 CC, prenant les conclusions suivantes:"1. Ordonner ŕ la défenderesse de prendre toutes mesures pour que cessentimmédiatement les nuisances provoquées par les entreprises situées sur lesimmeubles dont elle est superficiaire.2. Condamner la défenderesse aux frais et dépens." BGE 102 Ia 96 S. 97 La demande contient notamment les allégués suivants:"8. Sur les terrains dont elle est superficiaire, la ville de Neuchâtel aautorisé l'établissement d'industries dont les nuisances intolérables fontl'objet de la présente action. Il s'agit de l'entreprise Bühler et Otter etde l'entreprise Pręt-Béton.12. Ces nuisances sont causées par les nombreuses machines utilisées parces entreprises, des grues, trieuses, trax. Ces engins, du fait de leuréchappement, du frottement des pelles sur le sol, provoquent des bruitsintolérables.13. De plus, la poussičre provenant de ce chantier s'infiltre partout,salit tout. Par vents, il est impossible de se tenir ŕ l'extérieur, delaisser son linge sécher au soleil, ou d'avoir les fenętres ouvertes."Les demandeurs font allusion ŕ divers rapports d'expertise, l'un d'un architecte acousticien, l'autre d'un bureau d'ingénieurs-conseils, d'autres encore d'un agent de la police locale spécialisé dans la lutte contre le bruit. Ils exposent les conclusions des experts, présentent notamment un tableau des intensités admissibles du bruit, en décibels, dans les zones d'habitation (bruit de fond: 55 dB; pointes fréquentes: 65 dB; pointes rares: 70 dB) et dans les zones industrielles (respectivement 65, 75 et 80 dB). Ils allčguent encore qu'ŕ Serričres, l'intensité du bruit dépasse souvent la limite fixée pour la zone industrielle et atteint parfois 85 décibels, ŕ dire de spécialiste.Le 10 septembre 1975, la ville de Neuchâtel a conclu préjudiciellement ŕ ce que la demande soit déclarée nulle en raison de l'imprécision des conclusions. Les demandeurs ont conclu au rejet de ce moyen. Par jugement du 2 février 1976, notifié le 5 février, le Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé la demande et prononcé que les demandeurs étaient tenus de signifier un nouvel acte dans les dix jours, faute de quoi l'instance serait annulée, mettant les frais et dépens ŕ la charge des demandeurs.L'autorité cantonale a estimé qu'en principe, les conclusions d'une demande en cessation de trouble devraient ętre rédigées avec la męme précision que le dispositif du jugement permettant l'exécution, tout en concédant que le juge doit interpréter les conclusions des parties dans leur sens raisonnable et que l'on peut se référer aux allégués pour en définir la portée. Cette précision serait nécessaire pour que le juge ne statue pas au-delŕ des conclusions des parties et pour permettre l'accomplissement de divers actes de procédure: acquiescement BGE 102 Ia 96 S. 98et désistement, emportant les effets d'un jugement définitif, amplification des conclusions, retrait de la demande. Elle reproche aux demandeurs de ne définir, dans leurs conclusions, ni les nuisances - et seules les nuisances excessives sont prohibées par la loi - ni les mesures propres ŕ les éliminer. On ne saurait dčs lors de quels excčs ils se plaignent. Enfin, la demande n'exprimerait pas en unités l'excčs de bruit et ne fournirait aucune précision quant ŕ l'excčs de poussičre.Par acte du 8 mars 1976, l'ADIS et Charles Neuhaus et consorts ont formé un recours de droit public contre ce jugement préjudiciel, concluant ä son annulation.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Il convient ensuite d'examiner les moyens soulevés au fond par les parties. Les recourants soutiennent que le juge neuchâtelois a interprété les rčgles de procédure relatives aux conclusions de maničre arbitraire, savoir en faisant preuve d'un formalisme excessif. Ils prétendent qu'au regard de la nature particuličre de l'action, l'on ne pouvait exiger davantage de précision et que leurs conclusions étaient suffisantes, interprétées sur la base des allégués définissant l'intensité maximale du bruit admissible. Ils sont d'avis qu'il appartient au juge de définir les mesures propres ŕ éliminer ces excčs. L'intimée réplique que l'objet de la réclamation reste imprécis et qu'elle serait dans l'impossibilité de mesurer les conséquences d'un acquiescement éventuel aux conclusions. On ne saurait si les demandeurs réclament le transfert des industries responsables du bruit, s'ils réclament davantage que l'élimination des nuisances en tant qu'elles seraient excessives, enfin s'ils se plaignent des nuisances d'autres chantiers (route nationale 5).a) Selon le droit neuchâtelois, les conclusions doivent ętre énoncées en termes clairs et articulés (art. 152 litt. c CPC). Seuls les actes manquant des formalités essentielles peuvent ętre déclarés nuls (art. 76 al. 1). Sont essentielles les formalités prescrites par une disposition d'ordre public ou indispensables pour que l'acte puisse remplir sa fonction (art. 76 al. 2).b) Selon la doctrine, celui qui intente l'action en cessation de trouble fondée sur les rapports de voisinage (art. 679 et 684 CC) n'est pas tenu de définir les mesures concrčtes ŕ prendre BGE 102 Ia 96 S. 99en vue d'éliminer le trouble; il peut s'en remettre au tribunal en formulant ses conclusions de maničre toute générale. C'est au juge qu'incombe l'obligation, au besoin sur la base d'expertises, de déterminer les mesures ŕ prendre dans le cas particulier (HAAB, n. 20 ad art. 679 CC; MEYER-HAYOZ, n. 122 ad art. 679 CC). Ces considérations tiennent ŕ la nature de l'action męme, de sorte que les exigences procédurales cantonales ne peuvent s'y opposer.Il suffit ainsi que les demandeurs concluent ŕ la cessation du trouble en définissant ses causes (ATF 88 II 267) et ses effets. On ne saurait par ailleurs exiger que tous ces éléments figurent dans le seul énoncé des conclusions. Tendantes ŕ faire cesser l'état contraire au droit, les conclusions peuvent s'appuyer sur les allégations de la demande, définissant les circonstances du cas particulier.c) En l'espčce, les demandeurs ont clairement limité les causes du trouble: ils attaquent la ville de Neuchâtel, en tant que superficiaire de terrains oů travaillent l'entreprise Bühler et Otter, ainsi que l'entreprise Pręt-Béton (allégué 8). Contrairement ŕ ce que laisse entendre la défenderesse, les demandeurs ne s'en prennent manifestement qu'aux nuisances provenant des travaux sur ces terrains. Ils ne mentionnent les bruits provenant de la route nationale No 5 qu'ŕ titre de comparaison des effets; la premičre phrase de leur allégué 29 ("l'expert estime que la présence du chantier aggrave notablement les bruits dont la RN 5 peut ętre la cause") ne saurait ainsi avoir le sens que la défenderesse lui attribue. Les demandeurs définissent mieux encore la cause des troubles: ils font allusion au bruit des engins, grues, trieuses, trax (échappement et frottement des pelles) et ŕ la poussičre dégagée par les travaux (allégués 12 et 13).Quant aux effets des nuisances, les demandeurs exposent les conclusions d'expertises, chiffrant en décibels l'intensité du bruit, alléguant que l'intensité maximale en zone d'habitation, voire en zone industrielle, est dépassée. Il est évident qu'ils réclament une diminution du bruit en se fondant sur les normes admises en zone d'habitation. Quant au dégagement de poussičre, ils font valoir que les habitants de Serričres ne peuvent plus se tenir ŕ l'extérieur, laisser les fenętres ouvertes ou faire sécher le linge ŕ l'extérieur. BGE 102 Ia 96 S. 100 Ainsi, donc, l'objet du litige est suffisamment défini ŕ l'intention des juges et de la partie adverse. Interprétées sur la base des allégués contenant toutes les précisions nécessaires au sujet des causes et des effets des troubles invoqués, les conclusions des demandeurs permettaient ŕ l'acte de remplir sa fonction.d) L'intimée objecte encore que l'on ne sait si les demandeurs exigent le transfert des industries visées ou la diminution des éventuelles nuisances excessives, l'action ne pouvant tendre qu'ŕ l'élimination des excčs. La question de savoir s'il y a excčs ou non est un problčme de fond. Au surplus, les demandeurs ne requičrent que la cessation du trouble, laissant au juge, comme ils en ont le droit, le soin d'ordonner les mesures concrčtes. Leur allégué 44 se borne ŕ constater que si les dispositions prises s'avčrent inefficaces, la cessation du trouble impliquera le transfert des entreprises.
3. La juridiction cantonale ne devait ainsi pas s'arręter au sens littéral des conclusions de la demande pour en contester la précision. Il lui appartenait de rechercher le sens qu'il convenait de leur donner au regard des allégués, des circonstances du cas d'espčce et de la nature particuličre de l'action prévue par l'art. 679 CC.La thčse des recourants est fondée. Certes, les art. 76 et 152 litt. c du code de procédure civile neuchâtelois ne sont point eux-męmes critiquables. Cependant, le tribunal cantonal a appliqué ces dispositions avec trop de rigueur. Il a fait preuve d'un formalisme excessif que ne justifiait aucun intéręt digne de protection, et qui équivaut au déni de justice condamné par l'art. 4 Cst. Le recours doit, en conséquence, ętre admis dans la mesure oů il est recevable et la décision attaquée annulée, les demandeurs étant autorisés ŕ procéder sur la base de l'acte et des conclusions annulés ŕ tort.