Urteilskopf
102 Ib 110
20. Arręt de la Ire Cour civile du 4 mai 1976 dans la cause Consult Overseas Limited contre Office fédéral du registre du commerce
Regeste
Geschäftsfirmen. Art. 952 OR. Anwendung dieser Bestimmung auf die schweizerische Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens. (Erw. 2, 4d). Art. 944 Abs. 2 OR, 45 und 46 HRegV. Begriff der territorialen Bezeichnung. Das Wort "overseas" ist keine solche Bezeichnung (Erw. 3). Art. 944 Abs. 1 OR, 44 Abs. 1 HRegV. Zulässigkeit der Firma "Consult Overseas limited, Vaduz, succursale de Genčve" für die Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die ihre Tätigkeit vor allem ausserhalb Europas entfaltet (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 110
BGE 102 Ib 110 S. 110
A.- La société Consult Overseas Limited, qui a son sičge ŕ Vaduz (Liechtenstein), a fait inscrire au registre du commerce de Genčve sa succursale de ce lieu, sous la raison sociale "Consult Overseas Limited, Vaduz, succursale de Genčve".Par décision du 23 janvier 1976, l'Office fédéral du registre du commerce a informé le préposé au registre du commerce de Genčve qu'il ne pouvait admettre cette inscription, la désignation "Overseas" BGE 102 Ib 110 S. 111tombant sous le coup de l'art. 46 ORC et aucune demande d'autorisation selon cette disposition n'ayant été présentée. L'Office relevait encore qu'il manquait ŕ la raison l'élément d'individualisation exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.Le 28 janvier 1976, le préposé au registre du commerce de Genčve a informé la société de cette décision.
B.- Consult Overseas Limited forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif concluant ŕ l'annulation de la décision du 23 janvier 1976, le préposé au registre du commerce de Genčve étant invité ŕ procéder ŕ l'inscription de la société "Consult Overseas Limited, Vaduz, succursale de Genčve".L'Office intimé propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, soit la lettre du 23 janvier 1976 par laquelle l'Office a invité le préposé au registre du commerce de Genčve ŕ refuser la raison sociale inscrite, constitue un refus d'approuver une inscription au sens de l'art. 117 ORC. Le recours de droit administratif est ouvert contre une telle décision, męme si le refus s'est manifesté sous la forme d'instructions internes adressées au préposé (RO 91 I 361 consid. 1 et les citations).
2. La succursale suisse d'une entreprise dont le sičge principal est ŕ l'étranger est soumise, comme celle d'une maison suisse, ŕ l'art. 952 al. 1 CO (RO 90 II 200 consid. 4, 93 I 563): elle doit avoir la męme raison que l'établissement principal, avec la faculté d'y apporter une adjonction spéciale, qui ne s'adapte qu'ŕ elle. L'art. 952 al. 2 prescrit en outre l'indication du sičge de l'établissement principal et de la succursale et la désignation de celle-ci avec sa qualité. L'entreprise étrangčre qui veut installer une succursale en Suisse doit se conformer ŕ la législation de ce pays; la succursale suisse ne peut ętre inscrite au registre du commerce que si sa raison est conforme aux prescriptions impératives du droit public suisse relatives ŕ la formation des raisons de commerce (RO 91 I 563, 102 Ib 16).
3. L'Office considčre le mot "Overseas" comme une désignation territoriale au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC; BGE 102 Ib 110 S. 112il s'agit en effet, dit-il, d'une "référence ŕ des territoires et singuličrement... aux territoires coloniaux", qui vise ŕ désigner, pour les Européens, les terres situées hors du continent européen et au-delŕ des mers.La recourante conteste que le mot "Overseas" constitue une désignation territoriale, celle-ci supposant l'indication d'un certain espace géographique.a) Par désignation territoriale au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC, la jurisprudence entend non seulement le territoire d'un Etat ou d'une partie administrativement déterminée de celui-ci, comme les cantons, districts et communes, mais aussi toute région géographique (RO 86 I 247 s., 96 I 611). Il faut comprendre par lŕ la désignation d'un territoire défini, męme s'il ne constitue pas une circonscription politique ou administrative, tel qu'un continent, une région, une province, une île, etc. Echappent en revanche ŕ la réglementation des art. 45-46 ORC des désignations indéterminées concernant le monde, la terre, l'océan, la mer, etc.b) En l'espčce, le mot anglais "Overseas" correspond exactement ŕ la locution adverbiale française "outre-mer". Il qualifie ce qui se trouve au-delŕ de la mer (cf. les dictionnaires français Larousse, Littré, Robert et, sous le mot "overseas", Harrap's Dictionary). Il n'évoque pas un territoire précis, défini par des frontičres géographiques, et s'apparente ŕ la désignation "international" dont le Tribunal fédéral a nié le caractčre territorial au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC (RO 87 I 306 s. consid. 1, 93 I 564 consid. 3, 95 I 279 consid. 2). Peu importe qu'en France, l'expression "outremer" désigne aussi certains départements et territoires déterminés, par opposition ŕ la France métropolitaine.c) L'Office fait valoir qu'il a réguličrement considéré le terme "overseas" comme une désignation territoriale ou "quasi territoriale". Cette derničre notion est toutefois étrangčre ŕ la législation sur la formation des raisons de commerce et elle ne saurait ętre introduite pour étendre la notion de désignation territoriale, telle qu'on vient de la définir.d) Le mot "Overseas" ne constituant pas une désignation territoriale, la raison sociale litigieuse n'est pas soumise ŕ la procédure d'autorisation des art. 45 et 46 ORC, et elle doit ętre admise si elle répond aux exigences ordinaires de la loi. BGE 102 Ib 110 S. 113
4. La raison de commerce qui vise ŕ individualiser l'entreprise peut contenir des indications sur la nature de celle-ci, pourvu qu'elle soit conforme ŕ la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lčse aucun intéręt public (art. 944 al. 1 CO). Elle ne doit pas renfermer de désignations servant uniquement de réclame (art. 44 al. 1 ORC).a) Selon l'art. 3 des statuts de la recourante, dont les administrateurs sont domiciliés ŕ Vaduz, au Sierra Leone et au Liban, le but de la société consiste dans des conseils pour la promotion, le financement et la réalisation de projets commerciaux, immobiliers et industriels, des activités d'entrepreneur, transactions commerciales, participations, etc. "im In- Oser Ausland". Il ressort d'une lettre-circulaire du 17 mars 1969 que la société offre ses services ŕ des entreprises internationales désirant pénétrer dans les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique orientale et occidentale. Les termes "Consult Overseas", que la recourante se propose d'employer dans la raison de sa succursale de Genčve, sont conformes au but ainsi défini, et répondent dčs lors ŕ l'exigence de la véracité.b) Considérant que "c'est une vérité premičre pour les sociétés de conseils que d'étendre leur rayon d'action vers les pays d'outre-mer" et que "cela n'est donc pas un caractčre spécifique de la recourante", l'Office est d'avis que la désignation "Overseas" aboutirait ŕ conférer ŕ celle-ci, par rapport ŕ ses concurrents, une "prééminence, ou en tout cas une importance particuličre" que rien ne justifierait; la recourante apparaîtrait comme "la société de conseils pour les pays d'outremer", ce qui tromperait le public et avantagerait indűment la titulaire d'une raison aussi prestigieuse.Cette argumentation méconnaît que la raison litigieuse se borne ŕ indiquer la nature et le caractčre intercontinental des services offerts par la recourante. Ces indications, conformes ŕ la réalité, ne renferment pas d'appréciation sur la qualité desdits services ni sur l'importance de l'entreprise; contrairement ŕ ce que déclare l'Office, elles n'opčrent donc pas une distinction qualitative entre la recourante et ses concurrents. La désignation "Overseas" n'apparaît pas non plus motivée seulement par le souci de la réclame et ne contrevient dčs lors pas ŕ l'art. 44 al. 1 ORC. Rien ne s'oppose ŕ ce qu'une société choisisse une raison attrayante, pourvu qu'elle soit conforme ŕ la vérité et ne puisse induire en erreur. BGE 102 Ib 110 S. 114 c) L'Office considčre ŕ tort que la raison litigieuse est assimilable ŕ celle de "Inkasso AG", récemment refusée par le Tribunal fédéral (RO 101 Ib 362). Dans cet arręt, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, pour le lecteur moyen, une désignation aussi générale que "Inkasso AG" suscite l'impression que l'entreprise en question occupe une position dominante sur le marché et si elle doit ętre considérée comme trompeuse et servant uniquement de réclame (consid. 5b). Relevant que l'art. 944 al. 1 CO n'autorise des indications sur la nature de l'entreprise que "outre les éléments essentiels prescrits par la loi" et que la raison de commerce a pour but d'individualiser une entreprise et de la distinguer des autres, la cour de céans a admis qu'il n'était pas contraire ŕ cette disposition de refuser une raison formée uniquement d'une désignation générique parce qu'elle en assurerait le monopole ŕ son titulaire (consid. 5d). Ces considérations ne s'appliquent pas en l'espčce. Conformément ŕ l'art. 952 al. 2 CO, la raison litigieuse indique le sičge de l'établissement principal de la recourante et celui de la succursale, la qualité de celle-ci étant expressément mentionnée. Compte tenu de tous ces éléments, elle ne saurait ętre comparée ŕ une raison formée d'une seule désignation générique, et elle est propre ŕ distinguer l'entreprise titulaire tant de la société mčre que des maisons concurrentes.d) Selon l'art. 952 CO, la raison de commerce des succursales doit ętre la męme que celle de l'établissement principal (al. 1), avec les adjonctions prescrites par la loi pour les succursales d'entreprises étrangčres. En l'espčce, la Suisse et le Liechtenstein sont parties ŕ la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa teneur de Stockholm du 14 juillet 1967, dont l'art. 8 prévoit la protection du nom commercial dans tous les pays de l'Union. Bien que la succursale suisse d'une entreprise étrangčre doive se conformer au droit suisse, pour la formation de sa raison sociale (cf. consid. 2 ci-dessus), il convient d'observer une certaine réserve dans l'appréciation des raisons de commerce d'entreprises établies dans les pays parties ŕ l'Union pour la protection de la propriété industrielle, dans la mesure oů elles ne sont pas contraires ŕ l'ordre public suisse. Or tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. BGE 102 Ib 110 S. 115
5. La raison de commerce "Consult Overseas Limited, Vaduz, succursale de Genčve" étant conforme aux prescriptions légales, l'inscription de cette raison au registre du commerce de Genčve est valable et la décision du 23 janvier 1976 refusant de l'approuver doit ętre annulée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours et annule la décision de l'Office fédéral du registre du commerce du 23 janvier 1976.