Urteilskopf
102 IV 142
35. Extrait de l'arręt de la Chambre d'accusation du 22 juillet 1976 dans la cause Fallet contre Direction générale des PTT.
Regeste
Art. 28 VStrR; Art. 30 OG; Art. 52 Abs. 2 VwvG. Auf eine ohne Unterschrift versehene bei der Anklagekammer des Bundesgerichts eingereichte Beschwerde wird nicht eingetreten. Es besteht kein Anlass, dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung einzuräumen.
Erwägungen ab Seite 143
BGE 102 IV 142 S. 143 Considérant en droit:
1. Selon l'art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d'enquęte ou une décision rendue sur plainte doit ętre déposée par écrit auprčs de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours ŕ compter de celui oů le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquęte ou reçu notification de la décision. Cette disposition ne rčgle pas expressément la question de la recevabilité d'une plainte qui n'est pas revętue de la signature du plaignant ou de son mandataire.
2. D'aprčs l'art. 30 OJ, tous les mémoires destinés au Tribunal fédéral doivent ętre signés. La jurisprudence en a déduit que l'exigence de la signature autographe n'est pas une simple prescription d'ordre, mais bien une condition de validité des actes adressés au Tribunal fédéral, de sorte que les actes de recours qui, dans le délai légal, ont été déposés sans avoir été signés, ou sans ętre accompagnés pour le moins d'une lettre d'envoi ou d'une enveloppe munies de la signature du recourant, soit de son mandataire, doivent ętre déclarés irrecevables (ATF 86 III 3, ATF 83 II 514, ATF 80 IV 48, ATF 77 II 352). Il a été statué également que si l'art. 272 al. 1 PPF, qui concerne le pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral, ne prévoit pas expressément que la déclaration de pourvoi (dans le texte allemand: schriftliche Erklärung) doit ętre revętue de la signature de son auteur, une déclaration non signée est néanmoins irrecevable, la signature étant un élément nécessaire de la forme écrite, ainsi que le prévoit le droit civil (art. 13 al. 1 CO) et ainsi que cela résulte, en droit fédéral de procédure, de l'art. 30 al. 1 OJ (ATF 81 IV 143).Par ailleurs, la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA) du 20 décembre 1968, si elle prévoit ŕ son art. 52 que le mémoire de recours, en matičre administrative, doit notamment porter la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), ajoute cependant que si le recours ne satisfait pas ŕ cette exigence, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2) et qu'elle l'avise en męme temps que si le délai n'est pas utilisé et si la signature manque, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3). Un recours non signé peut ainsi ętre, par l'application de cette procédure, régularisé męme aprčs l'expiration du délai de recours.BGE 102 IV 142 S. 144
3. Il s'ensuit que lorsque l'art. 28 DPA dispose que la plainte doit ętre déposée par écrit, il dispose par lŕ męme que celle-ci doit ętre revętue de la signature de son auteur. Mais il s'agit de savoir si l'autorité chargée de statuer sur la plainte doit, lorsque celle-ci n'est pas signée, appliquer par analogie la rčgle prévue ŕ l'art. 52 LPA - ŕ savoir impartir au plaignant un court délai supplémentaire - ou si, en tout cas lorsqu'il s'agit d'une plainte adressée ŕ la Chambre d'accusation, il y a lieu de faire application de l'art. 30 OJ.L'art. 28 DPA vise aussi bien les plaintes adressées ŕ la Chambre d'accusation (art. 26 DPA) que celles qui sont adressées au directeur ou chef de l'administration (art. 27 DPA). A premičre vue, il peut sembler que, par cette disposition, le législateur ait entendu réglementer de la męme façon la procédure ŕ suivre en présence de ces deux catégories de plaintes, mais ce męme législateur n'a pas indiqué, dans le cas particulier, quelle est la rčgle applicable. Il y a donc lieu d'examiner si l'on peut interpréter cette disposition ŕ la lumičre d'autres dispositions de la męme loi. Or, en ce qui concerne les dispositions générales de procédure, la loi sur la procédure pénale administrative renvoie dans un autre cas ŕ d'autres dispositions légales. En ce qui concerne les rčgles relatives "ŕ la supputation des délais, ŕ leur prolongation et ŕ leur restitution", l'art. 31 DPA prévoit qu'en principe les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont, en cette matičre, applicables par analogie (al. 1); toutefois, dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent d'aprčs le droit fédéral ou cantonal applicable (al. 2). Il apparaît dčs lors logique de faire la męme distinction en ce qui concerne les conditions de forme de la plainte, en ce sens que la plainte adressée ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral - ou qui devrait lui ętre adressée - doit satisfaire, quant ŕ la forme, aux rčgles de la loi d'organisation judiciaire. Cela signifie qu'une telle plainte est irrecevable si elle n'est pas revętue de la signature de son auteur, sans que, le délai de plainte étant échu, il soit possible d'impartir au plaignant un délai supplémentaire pour régulariser l'acte.