Urteilskopf
102 V 183
44. Extrait de l'arręt du 30 juin 1976 dans la cause Association suisse des cadres techniques d'exploitation, Caisse de chômage, contre Services de chômage du canton de Genčve et Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage concernant Gonvers
Regeste
Art. 114 Abs. 2 und 132 OG. Fälle, in denen das Eidg. Versicherungsgericht materiell entscheidet, wenn dem kantonalen Entscheid ein wesentlich formeller Annullierungsgrund anhaftet. Art. 13 Abs. 1 lit. a und 17 Abs. 1 AlVG. Ein im Ausland wohnhafter Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfähig, selbst wenn er Grenzgänger ist (Bemerkung de lege ferenda).
Erwägungen ab Seite 183
BGE 102 V 183 S. 183 Extrait des considérants:
2. En vertu des art. 114 al. 2 et 132 OJ, lorsque le tribunal annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-męme sur le fond, soit renvoyer l'affaire ŕ l'autorité inférieure de recours ou ŕ celle qui a jugé la premičre.Dans l'hypothčse oů une décision est entachée d'une cause essentiellement formelle de nullité, le Tribunal fédéral ne statue lui-męme qu'ŕ la condition de disposer d'un plein BGE 102 V 183 S. 184pouvoir d'examen (RO 96 I 188 consid. 2b). S'agissant d'une contestation concernant en derničre analyse l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances dispose en l'espčce d'un tel pouvoir (art. 132 OJ). Cependant, il serait inopportun qu'il statue lui-męme sur le fond, s'il privait par lŕ la recourante de la garantie de la double instance judiciaire. Cet inconvénient n'existe pratiquement pas en l'espčce, car la commission cantonale de recours a exprimé sur le fond une opinion motivée, que le recours de droit administratif discute de maničre approfondie.Le principe de l'économie de la procédure veut donc que le Tribunal fédéral des assurances entre en matičre sur le fond.
3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, les caisses d'assurance-chômage ne peuvent admettre que les travailleurs aptes ŕ s'assurer; est réputé tel - c'est lŕ une premičre condition - quiconque est domicilié en Suisse, conformément aux art. 23 ŕ 26 du code civil.Les caisses doivent libérer de leur affiliation les assurés qui ne remplissent plus les conditions fixées ŕ l'art. 13 de la loi (art. 17 al. 1 LAC). Chaque fois qu'elles sont saisies d'une demande d'indemnité, les caisses ont l'obligation de vérifier si le requérant est encore apte ŕ ętre assuré (art. 44 RAC). Quiconque est libéré de l'affiliation a le droit d'exiger la restitution des cotisations versées depuis qu'il a touché ses derničres indemnités de chômage, mais au plus depuis le moment oů il a cessé d'ętre assurable (art. 22 al. 2 LAC).La recourante ne conteste pas que, depuis l'été 1974, Jean-Claude Gonvers est domicilié civilement en France. L'intéressé estime cependant que, nonobstant l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, un frontalier travaillant en Suisse et qui précédemment habitait ce pays et s'y était assuré contre le chômage devrait, quand il est touché par du chômage ne l'obligeant pas ŕ se faire contrôler, avoir droit aux prestations de l'assurance. La caisse, qui partage cet avis, expose ŕ ce propos qu'une circulaire No 22 de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail dispense précisément les personnes en chômage partiel de l'obligation du contrôle. Elle en déduit que Jean-Claude Gonvers, en sa qualité de frontalier, a toujours le droit d'ętre assuré et qu'en conséquence elle est astreinte ŕ le conserver comme membre et ŕ l'indemniser. BGE 102 V 183 S. 185 Il faut reconnaître avec la recourante que la rčgle de l'art. 13 al. 1 lit. a LAC entraîne dans certains cas des résultats choquants. Cependant, placé devant un texte légal aussi clair, dont on ne peut dire ni qu'il résulte d'une inadvertance du législateur ni qu'il est inapplicable en sa teneur actuelle, le juge n'est pas autorisé ŕ s'en écarter (v. p.ex. RO 99 V 19). Il serait d'ailleurs discutable de favoriser pour une question de contrôle les frontaliers en chômage partiel par rapport ŕ ceux qui sont en chômage complet. En effet, ces derniers n'éprouveraient gučre plus de difficultés pour se soumettre en Suisse aux formalités administratives requises que pour venir y travailler. Au surplus, une intervention du juge serait d'autant moins admissible qu'une revision profonde de l'assurance-chômage est en voie de réalisation.