Urteilskopf
102 IV 271
63. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 1976 dans la cause S. contre Procureur général du canton de Genčve
Regeste
Art. 269 Abs. 1 BStP. Eidgenössisches Recht im Sinne dieser Bestimmung sind geschriebene und ungeschriebene Normen, die sich aus einem Bundesgesetz ergeben oder aus Beschlüssen und Verordnungen, die in Ausführung eines solchen Gesetzes erlassen wurden. Blosse Weisungen des EJPD an kantonale Behörden in Strassenverkehrssachen erfüllen diese Voraussetzungen nicht.
Erwägungen ab Seite 271
BGE 102 IV 271 S. 271 Considérant en droit:En vertu de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert que pour violation du droit fédéral. Par droit fédéral, on doit entendre les normes du droit écrit et les principes juridiques non écrits qui en découlent (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 546). Il peut s'agir aussi bien de normes de droit fédéral matériel que du droit fédéral de procédure. Mais il doit s'agir de normes ressortant de la loi, ou d'arrętés ou d'ordonnances pris en application et en conformité de la loi.Or ce qu'invoque le recourant comme rčgles de droit fédéral, qui auraient été violées par l'autorité cantonale, ce sont des dispositions d'instructions du Département fédéral de justice et police concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routičre, instructions adressées aux départements cantonaux compétents en matičre de circulation routičre. Mais de BGE 102 IV 271 S. 272telles instructions n'ont pas le caractčre de loi et sont dénuées de toute force obligatoire. Déjŕ sous l'empire de la loi de 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, la jurisprudence avait posé que les circulaires des départements n'avaient pas force de loi, qu'elles ne constituaient tout au plus que des avis et directions ŕ l'adresse des autorités administratives, et que le juge n'était nullement lié par elles (ATF 64 I 67). Depuis lors la LCR, ŕ son art. 106 al. 1, qui fixe la compétence générale du Conseil fédéral d'édicter des rčglements d'application de la loi sur la circulation routičre, précise bien dans sa deuxičme phrase que le Conseil fédéral peut charger ses départements de tâches qui lui incombent "ŕ moins qu'il ne s'agisse d'édicter des prescriptions ayant une portée générale". Ainsi la jurisprudence ancienne est entrée dans la loi (SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung zum neuen Strassenverkehrsrecht, Berne 1974, I, p. 291). Les instructions et circulaires sont dépourvues de toute force légale par la loi elle-męme (SCHULTZ, Strafbestimmungen des SVG, p. 123, n. 1 al. 2), puisque celle-ci empęche le Conseil fédéral de déléguer ŕ un département le pouvoir réglementaire de portée générale (BUSSY et RUSCONI, CSCR, n. 1.4 ad art. 106 LCR).Les instructions auxquelles le recourant se réfčre, et qui fondent son principal moyen, ne peuvent donc pas ętre invoquées au titre du droit fédéral. Elles le peuvent d'autant moins que, constituant des avis et recommandations aux autorités d'exécution et de police cantonales, elles ne sauraient limiter en quoi que ce soit le pouvoir d'appréciation des preuves qui compčte au juge (cf. ATF 97 I 185), et ŕ lui seul, selon le droit cantonal souverain en la matičre, complété par le principe de libre appréciation des preuves posé par l'art. 249 PPF.