Urteilskopf
103 II 190
33. Arręt de la Ire Cour civile (comme chambre de droit public) du 7 juin 1977 dans la cause Banque Centrale Coopérative S.A. contre Volodia S.A.
Regeste
Art. 2 Abs. 1 OR ist auch dann anwendbar, wenn sich die Parteien über alle objektiv und subjektiv wesentlichen Punkte geeinigt, aber die Regelung von Nebenpunkten nicht vorbehalten haben. Fehlt es an einer Absprache über die Nebenpunkte, so hindert das das Zustandekommen des Vertrages nicht; vielmehr wird vermutet, dass der Vertrag insoweit zustandegekommen sei, als die Parteien eine Einigung erzielt haben.
Sachverhalt ab Seite 190
BGE 103 II 190 S. 190 Le 28 novembre 1974, Volodia S.A., agissant par son directeur Lin, et la succursale de Lausanne de la Banque Centrale Coopérative S.A. (ci-aprčs: la Banque) sont convenues par téléphone que la premičre achetait ŕ la seconde 50 millions de lires italiennes, ŕ trois mois de terme. Lors de cet entretien téléphonique, Bötschi, mandataire commercial de la Banque, a demandé la couverture de 20% environ du prix de vente. BGE 103 II 190 S. 191 Le męme jour, Lin a déclaré ŕ l'un de ses collaborateurs qu'il avait acheté des lires ŕ la Banque.Le 28 novembre 1974 également, la Banque s'est procuré les 50 millions de lires et a confirmé par écrit ŕ Volodia S.A. l'accord intervenu, dans les termes suivants:"Nous référant ŕ notre entretien téléphonique de ce jour avec M. V. LIN, Directeur, nous vous confirmons que nous vous avons VENDU ŕ 3 mois de terme la somme deLit. 50'000'000.--aux conditions suivantes:Cours: -.3956Echéance: 3 mars 1975Contre-valeur: Fr.s. 197'800.--Pour le bon ordre, vous voudrez bien nous retourner le double de la présente, dűment signé.Nous demeurons toujours avec plaisir ŕ votre disposition et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.BANQUE CENTRALE COOPERATIVESOCIETE ANONYMEP.S. En relation avec cette opération, nous vous prions de bien vouloir signer et nous retourner la carte de signatures ainsi que la feuille 2 de nos Conditions Générales. Par avance merci."Sans réponse de Volodia S.A., la Banque lui a récrit le 10 décembre 1974:"Nous nous référons ŕ notre cession du 28.11.74 de Lit. 50'000'000.-- au cours de -.3956, échéance 3.3.1975, ainsi qu'ŕ notre entretien téléphonique du 6 courant avec Mme LACROIX.Afin de compléter nos dossiers, nous vous prions de bien vouloir nous retourner, par retour du courrier, le double de notre lettre de confirmation du 28.11.74, dűment signé.Par ailleurs, comme convenu avec nous par téléphone, une couverture de 10-15% de la contre-valeur de cette opération, soit env. Fr. 20/30'000.--, devra nous ętre fournie..."Dans une nouvelle lettre ŕ Volodia S.A., le 23 janvier 1975, la Banque déplorait que celle-ci ne lui eűt pas encore retourné "le double du contrat de change"; pour le cas oů cette pičce aurait été égarée, elle invitait Volodia S.A. ŕ lui retourner le double de sa lettre, dűment signé.Ces lettres sont également demeurées sans réponse, et Bötschi a vainement essayé d'atteindre Lin par téléphone.Le 28 février 1975, la Banque a invité Volodia S.A. ŕ lui BGE 103 II 190 S. 192bonifier le 3 mars 1975 au plus tard la somme de 197'800 fr. représentant la contre-valeur des 50 millions de lires, qu'elle offrait de lui faire parvenir ŕ réception de ce versement.Volodia S.A. a retourné cette lettre ŕ la Banque le 3 mars 1975 en se déclarant fort surprise de son contenu et en ajoutant: "... nous ne trouvons pas trace chez nous d'un achat de Lit. 50'000'000.--. Le cas échéant veuillez nous faire parvenir une photocopie d'un ordre d'achat de ce montant." En réponse ŕ une lettre du 5 mars de la Banque, Lin a écrit le 6 mars 1975 en affirmant qu'"aucun achat ferme n'a été effectué par le soussigné".La Banque a vendu les 50 millions de lires le 10 mars 1975. Elle a ouvert action contre Volodia S.A. en paiement de 7'245 fr. 05 avec intéręts, soit 6'800 fr. représentant la différence entre le prix d'achat et le prix de vente des lires, et 445 fr. 05 correspondant ŕ l'intéręt pour la période du 3 au 12 mars 1975.Le Tribunal civil du district de Lausanne puis, le 27 octobre 1976, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois ont rejeté l'action. Le Tribunal cantonal considčre en substance ce qui suit:Les parties se sont entendues sur les clauses indispensables ŕ l'existence du contrat (objet de la vente et prix). La fourniture d'une couverture et la souscription aux conditions générales n'étaient pas des points subjectivement essentiels, męme pour la demanderesse; celle-ci a en effet exécuté ses obligations sans que la défenderesse eűt donné suite ŕ ses lettres sur ces points. L'art. 2 al. 1 CO ne s'applique toutefois que si les parties, d'accord sur les points essentiels, se sont engagées, mais ont renvoyé ŕ une entente ultérieure le rčglement des points accessoires; si, aprčs avoir discuté un point secondaire sans qu'un accord aboutisse, elles n'ont pas réservé ce point pour qu'il fűt débattu ultérieurement, le contrat n'est pas conclu. Tel est le cas en l'espčce: la couverture de l'ordre de 20% de la contre-valeur du marché, demandée par la Banque, n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties, et il n'apparaît pas non plus que celles-ci aient réservé cette question en vue d'un accord ultérieur.Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (arbitraire), la demanderesse conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 27 octobre 1976. BGE 103 II 190 S. 193
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal admet avec raison que les parties se sont entendues sur l'objet de la vente et que le prix de vente était déterminable. Les conditions indispensables ŕ l'existence d'un contrat de vente (essentialia negotii) étaient ainsi remplies. L'accord a porté en outre sur l'époque de l'exécution; les deux parties devaient fournir leur prestation trois mois aprčs la conclusion du contrat.Les parties avaient ainsi réglé tout ce qui était essentiel pour elles. Sans doute la recourante demandait-elle la couverture de l'ordre de 20% du prix de vente. Mais le Tribunal cantonal constate que ce point n'était pas essentiel pour elle, et l'appréciation des preuves sur laquelle repose cette constatation n'est pas critiquée. Il n'est d'ailleurs pas question de la fourniture de sűretés dans la lettre du 28 novembre 1974 de la recourante, dont l'intimée aurait dű lui retourner le double, dűment signé. Le point en cause n'était évidemment pas essentiel non plus pour l'intimée, qui n'avait aucun intéręt ŕ fournir la couverture requise et qui conteste avoir accepté cette condition. Le désaccord dont fait état l'arręt attaqué portait donc sur un point secondaire, puisqu'il n'était subjectivement essentiel pour aucune des parties.Le point de vue du Tribunal cantonal selon lequel le contrat ne serait pas venu ŕ chef en raison de ce défaut d'accord est manifestement insoutenable, et partant arbitraire au sens de la jurisprudence relative ŕ l'art. 4 Cst. Il est contraire aux rčgles de la bonne foi de ne pas respecter un contrat, bien que les parties se soient mises d'accord sur les points objectivement et subjectivement essentiels, simplement parce que l'une d'entre elles a en outre proposé sans succčs, au cours des pourparlers, des conditions qui n'étaient pas essentielles pour les contractants. Si l'on voulait suivre le Tribunal cantonal, il faudrait alors se garder d'aborder durant les pourparlers des questions se rapportant ŕ des points secondaires et sur lesquelles un accord pourrait ne pas intervenir.Il est vrai qu'aprčs le 28 novembre 1974 la recourante a réitéré sa demande de couverture d'une partie du prix de vente. Elle a rappelé dans sa lettre du 10 décembre 1974 qu'"une couverture de 10-15%" - et non plus de 20% - de BGE 103 II 190 S. 194ce prix devrait lui ętre fournie, en demandant ŕ l'intimée de signer et de lui retourner le double de sa lettre du 28 novembre, qui ne mentionnait pas ladite couverture. Il n'est en revanche pas question de celle-ci dans la lettre de la recourante du 23 janvier 1975, contrairement ŕ ce qu'admet le Tribunal cantonal, ni dans celle du 28 février 1975. Les pourparlers avaient d'ailleurs pris fin le 28 novembre 1974. En répétant le 10 décembre sa demande de sűretés, la recourante ne manifestait pas sa volonté de poursuivre les pourparlers, mais elle considérait que l'intimée devait lui fournir une couverture parce qu'elle lui en avait promis une le 28 novembre. On ne saurait en déduire que la fourniture de sűretés était subjectivement essentielle pour elle, alors que le contraire ressort d'une constatation incontestée de l'arręt attaqué. La demande formulée le 10 décembre est dénuée de portée juridique. Du moment que le Tribunal cantonal retient qu'il n'est pas établi que l'intimée ait accepté, le 28 novembre 1974, de donner la couverture demandée, on doit admettre qu'aucun accord n'est intervenu sur ce point secondaire; peu importe que la recourante ait défendu un autre point de vue par la suite.
2. Aux termes de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors męme que des points secondaires ont été réservés.On ne saurait déduire de ce texte que le défaut d'accord sur des points secondaires s'oppose ŕ la perfection du contrat, lorsque les parties ne les ont pas réservés en vue d'une entente ultérieure. L'art. 2 al. 1 prévoit seulement ce qui arrive lorsqu'une telle réserve a été faite. Vu cette réserve, on pourrait en effet douter en pareils cas de la perfection du contrat, lorsque les pourparlers postérieurs relatifs aux points secondaires n'ont pas lieu ou qu'ils échouent. L'art. 2 al. 1 CO présume alors que le contrat est conclu. Il n'y a en revanche pas de doute lorsque les parties n'ont pas réservé de pourparlers ultérieurs sur des points secondaires. Si elles se sont mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels, il y a lieu d'admettre qu'elles renoncent ŕ ce qu'elles avaient proposé pour le surplus, sans parvenir ŕ une entente, et que le contrat est venu ŕ chef avec le contenu sur lequel l'accord est intervenu. La partie qui entend éviter une telle BGE 103 II 190 S. 195conséquence doit réserver un rčglement ultérieur. Le contrat étant réputé conclu en dépit de cette réserve, l'art. 2 al. 1 ne peut pas signifier que, sans elle, le contrat n'est pas venu ŕ chef malgré l'accord portant sur tous les points essentiels. L'application par analogie de cette disposition conduit au contraire ŕ admettre la conclusion du contrat, ŕ plus forte raison, lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments essentiels et qu'elles n'ont pas réservé de pourparlers ultérieurs sur des points secondaires.
3. L'autorité cantonale invoque ŕ tort l'arręt ATF 83 II 522, ŕ l'appui de son interprétation de l'art. 2 al. 1 CO. Cet arręt concerne uniquement le 2e al. de l'art. 2 CO. Le Tribunal fédéral n'avait pas de raison d'interpréter l'art. 2 al. 1, puisqu'il relčve qu'aucune des parties ne prétend qu'il n'existerait pas d'engagements contractuels ŕ défaut d'accord sur le point secondaire litigieux (p. 524 en haut). Il s'est limité ŕ dire que le juge ne peut régler les points secondaires selon la nature de l'affaire, conformément ŕ l'art. 2 al. 2, que si ces points ont été réservés; sinon, ils sont soumis aux dispositions légales de droit dispositif applicables au contrat considéré.Dans des arręts plus anciens en revanche, le Tribunal fédéral a déclaré que la présomption de l'art. 2 al. 1 ne s'applique que si les parties ont réservé le rčglement ultérieur des points secondaires; en l'absence d'une telle réserve, l'art. 2 ne permet pas au juge de suppléer au défaut d'accord de volonté des parties sur ces points, et il n'y a pas de contrat (ATF 20 p. 521, 34 II 468, 725 s.). Mais dans ces trois arręts, le Tribunal fédéral a considéré que les points secondaires sur lesquels les parties ne s'étaient pas mises d'accord ni n'avaient réservé d'entente ultérieure étaient subjectivement essentiels pour l'une d'elles. Il n'a donc pas jugé que le défaut d'accord sur des points secondaires, ne présentant pas ce caractčre, s'opposait ŕ la conclusion du contrat lorsque les parties n'en avaient pas réservé le rčglement ultérieur.Le Tribunal fédéral se réfčre aux arręts ATF 34 II 468 et 725 dans un jugement de 1928 (ATF 54 II 304), en relevant que le contrat n'est pas nécessairement conclu lorsque l'accord est réalisé sur les points objectivement essentiels, mais que les parties peuvent considérer d'autres éléments comme importants pour elles et faire de leur rčglement une condition de la conclusion du contrat. Le Tribunal fédéral ne dit en revanche BGE 103 II 190 S. 196pas que le défaut d'accord sur des points subjectivement non essentiels s'oppose ŕ la perfection du contrat. Il admet au contraire que la réserve d'un rčglement ultérieur formulée par une partie ne touchait que des points subjectivement non essentiels et qu'elle n'empęchait pas que le contrat fűt venu ŕ chef.OFTINGER (Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, p. 20 ss) commente cet arręt en se référant également aux ATF 34 II 468. Il considčre que l'art. 2 CO n'est pas applicable lorsque les parties ont débattu des points secondaires, sans parvenir ŕ une entente ni faire de réserve au sens de l'art. 2 al. 1; il y a alors désaccord (Dissens), et le contrat n'est partant pas conclu, męme si l'accord avait déjŕ été réalisé sur les points essentiels. Le point de vue d'Oftinger se recouvre donc avec celui de l'arręt ATF 34 II 468. Cet auteur ne dit pas qu'un désaccord sur des points secondaires non réservés par les parties s'oppose ŕ la perfection du contrat, męme s'il s'agit de points subjectivement non essentiels. OFTINGER/JEANPRĘTRE (Jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du Code des obligations, p. 19 ss) n'expriment pas non plus une telle opinion. Cet ouvrage, sur lequel le Tribunal cantonal se fonde pour l'essentiel, n'est d'ailleurs qu'une traduction de celui d'OFTINGER.Dans sa note 2 ŕ l'art. 2, que cite l'arręt attaqué, BECKER examine le cas d'un désaccord (Dissens) sur des points non essentiels, par quoi il entend ŕ l'évidence les points objectivement non essentiels (accidentalia negotii). En cas de désaccord manifeste, il dénie au juge le droit de compléter le contrat, en se référant aux arręts ATF 20 p. 521 et 34 II 468, dans la mesure oů il n'y a pas de réserve au sens de l'art. 2. Il reconnaît en revanche ce droit au juge, en appliquant cette disposition par analogie, si le désaccord n'est que latent. Le Tribunal cantonal invoque donc ŕ tort ce passage du commentaire. BECKER distingue (n. 4 ad art. 2) entre points principaux et secondaires. Il range parmi les premiers, outre les éléments indispensables ŕ l'existence du contrat, tous ceux dont le rčglement contractuel devait raisonnablement apparaître important aux parties en raison des circonstances, et notamment de leur portée économique, si bien que l'on doit admettre qu'elles n'auraient pas conclu le contrat ŕ défaut BGE 103 II 190 S. 197d'accord ŕ leur sujet. BECKER qualifie de points secondaires ceux qui ne présentent pas ce caractčre. Il reconnaît donc la distinction - sur laquelle se fonde par exemple l'arręt ATF 93 II 309 consid. 6a - entre points essentiels et non essentiels, du point de vue subjectif. Or il ne dit pas que le contrat ne serait pas conclu en cas de désaccord sur ces derniers.OSER/SCHÖNENBERGER font aussi cette distinction (n. 7-13 ad art. 2). Selon la note 15, que cite l'arręt attaqué, il ne suffit pas d'un accord sur les points principaux pour que le contrat soit parfait. La note 16 ajoute que l'on peut déduire du fait que la discussion n'a pas porté sur des points secondaires que ceux-ci ne sont pas essentiels pour les parties et qu'ils doivent ętre réglés selon la loi, la volonté présumée des parties ou l'usage. Si les parties ont soulevé certaines questions, sans les résoudre, cela signifie souvent qu'elles renoncent ŕ les considérer comme une condition du contrat (n. 17). OSER/SCHÖNENBERGER admettent ainsi qu'un contrat peut ętre conclu sans que les parties se soient mises d'accord sur certains points secondaires dont elles ont discuté.L'arręt attaqué se réfčre encore ŕ VON TUHR, Partie générale du Code fédéral des obligations, trad. de Torrenté/Thilo, I p. 168. Mais le point de vue de cet auteur s'oppose ŕ celui de l'autorité cantonale. Il estime en effet que le contrat est réputé conclu, selon l'art. 2 CO applicable par analogie, dans l'hypothčse, non prévue par la loi, d'un désaccord latent sur un point secondaire, lorsqu'il y a lieu d'admettre que la conclusion serait intervenue męme sans que ce point ait été fixé. La présente espčce est assimilable ŕ cette hypothčse: la recourante partait de l'idée que l'intimée avait accepté de fournir la couverture demandée, mais elle n'a pas pu en rapporter la preuve, si bien que l'intimée est censée n'avoir pas accepté cette exigence; il y a lieu d'admettre que la recourante aurait conclu le contrat męme si elle avait eu conscience de ce défaut d'accord sur le point en question, qui n'était pas essentiel pour elle.BÉGUELIN (FJS 114, p. 6), également cité par le Tribunal cantonal, admet qu'"en principe", le contrat n'est pas conclu lorsque le désaccord affecte un point secondaire, en se référant aux arręts ATF 20 p. 521 et 34 II 725. Il ajoute qu'il n'y a plus désaccord lorsqu'une partie a abandonné, expressément ou tacitement, sa prétention contestée sur un point secondaire. BGE 103 II 190 S. 198 Une telle renonciation peut résulter du fait que la partie considčre les pourparlers comme terminés, malgré le désaccord qui subsiste sur ce point, ŕ moins que l'autre partie n'ait admis, ou dű admettre selon les rčgles de la bonne foi que ce désaccord avait provoqué l'échec des pourparlers. Or tel n'est pas le cas en l'espčce. Le directeur de l'intimée, Lin, a déclaré le 28 novembre 1974 ŕ un de ses collaborateurs qu'il avait acheté des lires ŕ la recourante. L'opinion du Tribunal cantonal selon laquelle cette déclaration s'expliquerait par le fait qu'un "accord de principe" était intervenu et que Lin pouvait considérer que les pourparlers allaient aboutir, est manifestement insoutenable; les parties ne s'étaient nullement réservé de reprendre les pourparlers, et Lin n'a rien fait dans ce sens. De son côté, la recourante a confirmé par écrit, le męme jour, qu'elle considérait le contrat comme conclu, sans dire un mot de la couverture d'une partie du prix de vente. Peu importe, on l'a vu (cf. consid. 1, dernier alinéa, ci-dessus), qu'elle soit revenue sur cette question dans sa lettre du 10 décembre 1974.L'arręt attaqué cite enfin ENGEL (Traité des obligations en droit suisse, p. 156). Mais cet auteur ne considčre pas que l'absence d'accord sur un point subjectivement non essentiel s'oppose ŕ la perfection du contrat, lorsque les parties se sont entendues sur les éléments essentiels, du point de vue objectif et subjectif. Il admet que si les parties ont discuté mais non résolu un point secondaire, il est ŕ présumer qu'elles s'en sont remises au droit dispositif ŕ cette fin, dčs qu'elles tiennent leur contrat pour venu ŕ chef.En l'espčce, les parties se sont mises d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, et le contrat est dčs lors réputé conclu au sens de l'art. 2 al. 1 CO. L'opinion contraire du Tribunal cantonal ne trouve appui ni dans la jurisprudence ni dans la doctrine. Elle est manifestement insoutenable et partant arbitraire, ce qui entraîne l'admission du recours et l'annulation du jugement attaqué.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours et annule l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 27 octobre 1976.