Urteilskopf
103 II 225
39. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 28 octobre 1977 dans la cause Kaech contre Badertscher
Regeste
Art. 484 Abs. 2 ZGB. Verpflichtet der Erblasser seinen Erben, einer Person eine Wohnung gegen einen Mietzins zur Benützung zu überlassen, so liegt ein Vermächtnis, nicht eine Auflage, vor.
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 103 II 225 S. 225 Rosa Badertscher travaillait comme décoratrice chez Marcel Noverraz, maître potier ŕ Lancy, prčs Genčve. Dans un codicille du 8 septembre 1970 ŕ son testament du 10 aoűt 1970, Noverraz a disposé ce qui suit:"J'impose ŕ mon héritičre l'obligation de donner ŕ bail pour une durée dedix ans ŕ compter de mon décčs... ŕ Mme Badertscher l'appartement qu'elleoccupe actuellement,... chemin de Grange Collomb 4, moyennant un loyer de175 fr. par mois..."Noverraz est décédé ŕ Genčve le 24 juillet 1972, laissant pour héritičre sa soeur, Marguerite Kaech. Dame Badertscher n'a pas obtenu de dame Kaech la conclusion d'un bail conforme aux dispositions du codicille. Alléguant qu'elle avait été obligée, de ce fait, de prendre un autre logement, plus onéreux, elle a actionné dame Kaech en paiement d'une indemnité de 15'000 fr., portée en cours d'instance ŕ 23'055 fr.Le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a admis l'action ŕ concurrence de 14'125 fr. en capital, le 13 mai BGE 103 II 225 S. 2261976. Sur appel de dame Kaech, la Cour de justice a, le 24 juin 1977, réduit l'indemnité ŕ 8'000 fr. en capital.Marguerite Kaech a recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant principalement au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants: I
1. En premičre instance, les parties ont considéré que le litige se rapportait ŕ un problčme de délivrance de legs. Le Tribunal les a suivies, appliquant les art. 485 et 562 CC. En appel, en revanche, dame Kaech a soutenu que, dans son codicille, Noverraz avait imposé une charge ŕ son héritičre, avec cet effet que la bénéficiaire ne pouvait prétendre qu'ŕ l'exécution, ŕ l'exclusion de toute prétention ŕ des dommages-intéręts. La Cour de justice s'est rangée ŕ cette argumentation en ce qui concerne la qualification de la disposition pour cause de mort, mais, adoptant l'opinion du professeur PIOTET (Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, p. 134 n. 1; cf. MERZ, RJB 1970, p. 50/51), elle a assimilé le refus d'exécuter la charge ŕ un acte illicite et a alloué ŕ dame Badertscher une indemnité en application des art. 41 ss CO.La recourante critique ce raisonnement. Comme en seconde instance, elle soutient, se référant ŕ la jurisprudence (ATF 94 II 91 /92, consid. 6), que, du moment que la charge ne donne pas naissance ŕ une créance, son inexécution fautive n'entraîne aucun droit ŕ des dommages-intéręts.
2. La recourante part de l'idée qu'il y a charge. Encore faut-il savoir si c'est ŕ juste titre que la Cour de justice a dénié la qualification de legs ŕ la disposition en cause.Le legs se distingue avant tout de la charge en ce qu'il ne se borne pas ŕ conférer aux intéressés un droit ŕ l'exécution, mais crée une véritable créance en faveur des bénéficiaires. Si, fondé sur une disposition pour cause de mort, quelqu'un peut exiger une prestation dans son propre intéręt, on est, en rčgle générale, en présence, non pas d'une charge, mais bien d'un legs (ATF 101 II 27 /28 consid. 1 et les références). BGE 103 II 225 S. 227 Selon la Cour de justice, dame Badertscher ne se voit attribuer aucun droit de créance contre dame Kaech, ŕ l'égard de laquelle elle devient au contraire débitrice du montant du loyer. Certes, disent les juges d'appel, vu la modicité de ce loyer, l'intimée devait tirer un avantage patrimonial indirect, mais l'appartement en cause n'entrait pas dans son patrimoine et il n'y avait pas constitution d'un droit réel restreint, tel un droit d'habitation.C'est partir d'une conception trop étroite du legs. L'art. 484 al. 2 CC est trčs large: il prévoit que le disposant pourra "astreindre ses héritiers... ŕ faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne". Ainsi, n'importe quelle prestation susceptible d'ętre l'objet d'une obligation et destinée ŕ procurer un avantage patrimonial peut ętre due par le débiteur du legs (ESCHER, n. 8 ad art. 484 CC; TUOR, 2e éd., n. 13 ad art. 484 CC; PIOTET, op.cit., pp. 114 et 118). Or la cession de l'usage d'une chose moyennant un loyer est une prestation de cette nature: c'est l'objet normal du bail ŕ loyer (art. 253 CO; cf. REYMOND, Gebrauchsüberlassungsverträge, Schweizerisches Privatrecht VII/1, p. 213 ss).Contrairement ŕ l'opinion de la Cour de justice, on est donc dans le cadre de l'art. 484 al. 2 CC: il y a eu legs, avec cette conséquence que l'intimée peut demander des dommages-intéręts aux conditions de l'art. 97 CO, manifestement réalisées en l'espčce.La demande doit dčs lors ętre accueillie en son principe.