Urteilskopf
103 II 276
46. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 4 octobre 1977 dans la cause Nerfin et Bezuchet contre Le Men
Regeste
Verfahren für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis. Art. 343 Abs. 4 OR, nach dem der Richter den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt und die Beweise nach freiem Ermessen würdigt, ist nur auf Streitigkeiten anwendbar, deren Streitwert fünftausend Franken nicht übersteigt.
Erwägungen ab Seite 276
BGE 103 II 276 S. 276 Extrait des considérants:
6. ...d) Les défendeurs invoquent encore une violation de l'art. 343 al. 4 CO, aux termes duquel le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves, en faisant valoir que les juges de premičre instance "n'ont pas suffisamment recherché le dommage subi, soi-disant, par l'intimé alors qu'ils avaient le devoir de le faire".L'art. 343 al. 4 CO ne s'applique toutefois qu'aux contestations dont la valeur litigieuse ne dépasse pas cinq mille francs, quand bien męme la formulation des différents alinéas de l'art. 343 pourrait laisser penser le contraire (dans le męme sens: REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 198; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertrags-Recht, p. 170 n. 9; contra: SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, traduction française d'Albert Laissue, Berne 1975, p. 253 ch. 6; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, Schweizerisches Privatrecht VII/1, p. 487 n. 13, laisse la question indécise). Le projet du Conseil fédéral ne prévoyait l'établissement d'office des faits et la libre appréciation des preuves que pour les contestations dont la valeur litigieuse est inférieure au maximum fixé (qui était alors de 3'000 fr.) et qui sont soumises au principe d'une procédure simple et rapide (cf. l'art. 343 dudit BGE 103 II 276 S. 277projet et le Message du Conseil fédéral, FF 1967 II, p. 416), et il ne ressort pas des délibérations de l'Assemblée fédérale que l'on ait voulu étendre cette rčgle ŕ tous les litiges relevant du contrat de travail au sens de l'art. 343 al. 1 (cf. H. U. WALDER, Die Offizialmaxime, in Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, p. 22 n. 71). Les considérations sur lesquelles se fonde la rčgle de l'établissement d'office des faits valent d'ailleurs essentiellement pour les contestations de faible valeur litigieuse soumises ŕ une procédure simple et rapide.L'art. 343 al. 4 CO n'est ainsi pas applicable en l'espčce, et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle instruction.