Urteilskopf
103 Ia 230
40. Extrait de l'arręt du 25 mai 1977 dans la cause Association vaudoise des auto-écoles et consorts contre le Conseil d'Etat du canton de Vaud
Regeste
Art. 4 BV; Beschluss des waadtländischen Staatsrates betr. Führerausweisgebühren, die von der Motorfahrzeugkontrolle erhoben werden; Pauschalcharakter der Abgaben. Durch die Erhebung einer Pauschalgebühr für alle zur Erlangung eines Führerausweises notwendigen Vorkehren wird diese nicht zur Steuer; die Abgabe darf nicht gegen das Willkürverbot und die Rechtsgleichheit verstossen.
Sachverhalt ab Seite 230
BGE 103 Ia 230 S. 230 Par arręté du 14 mai 1976, devant prendre effet le 1er juillet 1976, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a abrogé et remplacé l'arręté du 8 décembre 1972, entré en vigueur le 1er janvier 1973, fixant les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles.BGE 103 Ia 230 S. 231 L'Association vaudoise des auto-écoles et le Groupement vaudois des écoles de circulation, dont les membres sont moniteurs d'auto-écoles ou maîtres de conduite, ainsi que deux particuliers ont formé un recours de droit public contre ce nouvel arręté, concluant ŕ l'annulation de certaines de ses dispositions, soit notamment de son article relatif ŕ la demande pour l'obtention d'un permis de conduire, qui violerait l'art. 4 Cst.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
4. Les recourantes ne critiquent qu'un seul aspect du nouveau tarif, en ce qui concerne son art. 1er ch. 3, soit le caractčre global ou forfaitaire des émoluments. Elles allčguent qu'en réclamant aux conducteurs réussissant l'examen d'emblée et ne demandant pas de prolongation de leur permis d'élčve conducteur le męme émolument global qu'aux conducteurs qui subissent des échecs et sollicitent des prolongations, l'autorité cantonale leur réclame plus que ce qu'elle peut leur réclamer au titre de l'émolument, car "celui-ci, par définition, doit correspondre au coűt de la prestation étatique et non ŕ celle fournie par l'Etat pour des services rendus ŕ d'autres administrés".a) Mais les recourantes méconnaissent le sens de la jurisprudence ŕ laquelle elles entendent se référer. S'il est exact que, selon cette jurisprudence, le montant des émoluments ne doit pas excéder le coűt de la prestation étatique, le Tribunal fédéral a bien précisé qu'il fallait entendre par lŕ le "montant total" des émoluments d'une part et des frais de l'autre (ATF 99 Ia 540, ATF 97 I 204, 334), mais que l'administration n'était nullement tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées par elle au coűt exact de celle-ci et au travail qu'elle exige. A la condition de respecter le principe de l'interdiction de l'arbitraire et celui de l'égalité de traitement, l'autorité cantonale jouit, pour établir la répartition de la couverture des frais du service intéressé entre les différents administrés, d'un large pouvoir d'appréciation. Pour que la disposition visée puisse ętre annulée, il faudrait qu'elle ne soit pas fondée sur des principes sérieux et objectifs, qu'elle soit BGE 103 Ia 230 S. 232dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opčre des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits ŕ réglementer, ou encore, au contraire, qu'elle renonce ŕ opérer des distinctions qui devraient s'imposer étant donné la diversité des situations en cause. Le juge constitutionnel doit limiter son intervention aux cas d'abus de pouvoir ou d'excčs de celui-ci et il ne doit pas substituer sa propre appréciation ŕ celle de cette autorité (ATF 100 Ia 212, consid. 2 b, ATF 97 I 204, 334, arręts du 2 mars 1977 dans la cause S.I. Les Bouleaux Fribourg S.A., consid. 3 c, et du 27 novembre 1975 dans la cause Raichle Sportschuh A.G., consid. 4). Il n'est d'autre part pas interdit ŕ l'Etat de fixer pour chaque opération le prélčvement d'un émolument forfaitaire (cf. IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, t. II, No 110, p. 780).b) Il est certain qu'en l'espčce le régime adopté entraîne une simplification du systčme comptable de l'administration et par lŕ męme une réduction du coűt des services de l'Etat, qui profite indirectement aux assujettis. Il entraîne aussi une simplification dans les rapports entre assujettis et administration: l'usager qui désire obtenir un permis de conduire ne doit plus passer ŕ maintes reprises ŕ la caisse du Service des automobiles. Sous l'empire de l'arręté de 1975, le candidat au permis devait passer plusieurs fois (entre 7 et 9 fois, selon le Conseil d'Etat) ŕ cette caisse, ce qui entraînait pour lui de longues attentes. Le nouveau systčme, en supprimant dans une large mesure ces attentes, crée une amélioration importante pour l'usager. L'émolument réclamé ne pourrait, dans ces conditions, ętre considéré comme inconstitutionnel que si son montant dépassait celui qui peut ętre raisonnablement exigé d'un candidat au permis et était disproportionné avec l'utilité que présente pour lui l'obtention de ce document. Mais tel n'est pas le cas. Si l'on tient compte du fait que l'émolument de 200 fr. réclamé est un émolument global, qui couvre toutes les démarches ultérieures pouvant ętre en relation avec la demande de permis, comme la prolongation du permis provisoire, un nouvel examen de conduite, l'examen médical pour les conducteurs de plus de 75 ans, les changements d'adresse, l'échange des anciens permis de conduire contre les nouveaux permis qui seront délivrés depuis 1977, on doit constater que cet émolument ne revęt pas un tel caractčre disproportionné et l'on peut dčs lors attendre de l'intéressé qu'il s'en acquitte.BGE 103 Ia 230 S. 233 c) Il découle de lŕ qu'en fixant dans l'arręté attaqué un émolument forfaitaire ou global pour toutes les opérations relatives ŕ une demande pour l'obtention d'un permis de conduire, le Conseil d'Etat n'a pas transformé l'émolument réclamé ŕ ce titre en impôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les principes auxquels la jurisprudence subordonne la perception d'impôts sont respectés en l'occurrence.