Urteilskopf
103 Ia 37
8. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation du 1er avril 1977 dans la cause P. contre Tribunal cantonal du Valais
Regeste
Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör. Wenn das kantonale Prozessrecht dem Angeschuldigten die Teilnahme an den Beweiserhebungen gestattet, hat er Anspruch darauf, dass jeder erhebliche Beweis wenigstens einmal unter seiner Mitwirkung erhoben wird, sofern er dies innert nützlicher Frist Verlangt.
Erwägungen ab Seite 38
BGE 103 Ia 37 S. 38 Considérant en droit:
5. a) La recourante fait valoir enfin qu'elle a requis le récolement d'un témoin, ŕ l'intention duquel elle a établi un questionnaire, que ce moyen de preuve lui a été successivement refusé par le Juge-Instructeur, puis par le Tribunal d'arrondissement, et que ce refus a été admis par la cour cantonale. Relevant alors que la cour cantonale, dans son jugement, s'est fondée sur les déclarations de ce témoin pour établir sa conviction, elle considčre qu'elle a été victime d'une violation du droit d'ętre entendu.b) La recourante a effectivement requis en vain une nouvelle audition du témoin V., qui avait été entendu par le Juge-Instructeur hors de la présence des parties. Il est également constant que le Tribunal d'arrondissement d'abord, puis le Tribunal cantonal ont retenu ŕ la charge de la recourante certains éléments de la déposition faite en cours d'enquęte par ce témoin: "La présence [de dame P.] devant les safes a paru longue ŕ [V.]" (p. 10 du jugement attaqué), qui "s'en est étonnée" (jugement p. 12); "l'attitude [de dame P.] était si bizarre que [V.] l'a trouvée "drôle" et "confuse""(ibidem).Comme la recourante n'invoque ŕ ce propos aucune violation de dispositions du droit cantonal, il convient d'examiner si l'une des rčgles sur le droit d'ętre entendu que la jurisprudence a déduite directement de l'art. 4 Cst. a été violée. Au nombre de ces rčgles figure notamment, en matičre pénale, le droit pour le justiciable de participer ŕ l'administration des preuves (ATF 101 Ia 296 et arręts cités).La rčgle qui précčde doit certes ętre tempérée dans ce qu'elle a de trop absolu, car la jurisprudence n'a jamais reconnu expressément au justiciable le droit de participer ŕ l'administration de toutes les preuves - notamment ŕ l'audition des témoins - ŕ tous les stades de la procédure. Le droit de participer ŕ l'administration des preuves est cependant garanti ŕ tout le moins lorsque, dans la procédure principale, il est procédé ŕ l'audition de témoins ou a une inspection BGE 103 Ia 37 S. 39locale (cf. HAUSER, RPS 90/1974, p. 243-245). Il faut également admettre que si la procédure cantonale permet que l'administration des preuves soit faite avec la participation du justiciable, celui-ci a le droit d'obtenir que toute preuve pertinente soit administrée au moins une fois avec sa participation, pour autant qu'il le demande en temps utile. En effet, si le droit d'ętre entendu comprend celui de fournir des preuves pertinentes, il doit également permettre ŕ l'accusé de faire administrer ces preuves dans la forme qui, selon le droit cantonal, lui fournit les meilleures garanties. Il est dčs lors inadmissible et contraire au droit d'ętre entendu de lui refuser, pour autant qu'il en ait fait la demande en temps utile et que cela soit possible au regard du droit cantonal, d'obtenir qu'une preuve pertinente déjŕ administrée sans sa participation le soit ŕ nouveau avec son concours. A cet égard, il faut évidemment considérer comme pertinente une preuve sur laquelle le juge se fonde pour prononcer son jugement.Au vu de ce qui précčde, il faut bien constater que c'est en violation du droit d'ętre entendu que le Tribunal d'arrondissement a refusé de procéder au récolement du témoin V. entendu en cours d'enquęte sans participation de la recourante. En effet, la réaudition avait été requise en temps utile, la preuve était pertinente puisqu'il en est fait état dans le jugement, et la procédure cantonale prévoit enfin que les preuves administrées dans la procédure principale le sont avec la participation des parties. Dans ces conditions, l'arręt cantonal, qui n'a pas sanctionné ou corrigé le refus du Tribunal d'arrondissement, doit ętre annulé.