Urteilskopf
103 V 68
17. Extrait de l'arręt du 30 mars 1977 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Thomann et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matičre d'AVS
Regeste
Art. 21 Abs. 1 IVG. Über den Anspruch auf Abgabe eines orthopädischen Korsetts, das neben seiner konservativen Wirkung die Erwerbsfähigkeit verbessert oder bewahrt.
Erwägungen ab Seite 68
BGE 103 V 68 S. 68 Extrait des considérants:Dans le supplément 2 ŕ la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires valable dčs le 1er avril 1975, sous le titre de "corsets orthopédiques" (chiffre marginal 100), l'Office fédéral des assurances sociales déclare que les appareils de soutien utilisés lors de menaces de fractures, par exemple sous l'effet de métastases carcinomateuses ou d'ostéoporose, sont des agents de traitement et non des moyens auxiliaires (opinion qui, s'agissant des cas d'ostéoporose, diverge de celle que le Tribunal fédéral des assurances a exprimée dans l'arręt non publié Partsch du 15 novembre 1972). Or, dčs l'instant oů l'on admet qu'un moyen auxiliaire pris en charge par l'assurance-invalidité peut avoir aussi, voire surtout, un effet thérapeutique, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas avoir également l'effet - conservatoire - d'empęcher une fracture. Il n'existe pas de différence justifiant une inégalité de traitement entre le corset de réclinaison accordé par l'arręt ATFA 1964, p. 24, la ceinture antiptosique BGE 103 V 68 S. 69accordée par l'arręt RCC 1969, p. 650, ou le corset ("Dreipunktmieder") accordé par l'arręt Partsch, d'une part, et le corset orthopédique que l'administration refuse ŕ l'intimée Ursula Thomann, d'autre part. Au demeurant, un appareil de soutien utilisé lors de menaces de fractures provenant de métastases cancéreuses ne soigne ni l'affection comme telle ni une affection secondaire. Il maintient nonobstant la maladie la fonction du squelette et, partant, des facultés essentielles: s'asseoir, se lever, marcher, etc., de sorte que, par exemple, une ménagčre pourra vaquer ŕ ses occupations habituelles. On doit dčs lors seulement se demander dans chaque cas particulier s'il est satisfait aux exigences de l'art. 8 al. 1 LAI, qui veut que les mesures de réadaptation soient nécessaires et de nature ŕ rétablir, améliorer ou sauvegarder la capacité de gain des assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, voire ŕ en favoriser l'usage.