Urteilskopf
103 IV 71
19. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 5 juillet 1977 dans la cause Syndicat X. contre C. et cst.
Regeste
Art. 29 StGB. Der Wille, Strafantrag zu stellen, muss in der vorgesehenen Form vor Ablauf der Frist von drei Monaten geäussert werden. Will der Verletzte durch einen Vertreter handeln oder handelt ein Dritter für ihn ohne Vollmacht, so ist der Strafantrag nur gültig, wenn die Vollmacht bzw. Genehmigung vor Ablauf der Frist beigebracht wird.
Sachverhalt ab Seite 71
BGE 103 IV 71 S. 71 L'avocat N. a déposé plainte au nom d'un syndicat ouvrier, pour atteintes ŕ l'honneur résultant de publications et propos datant des 5 et 11 mai 1976, contre C., R. et H. Ceux-ci ont recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui, statuant le 27 avril 1977, les a mis au bénéfice d'un non-lieu. En effet, ŕ la requęte du juge informateur, l'avocat N. avait produit, le 30 septembre 1976, une procuration en sa faveur signée par Y. et par Z., disant agir au nom du syndicat, mais qui ne possédaient pas eux-męmes les pouvoirs d'engager le syndicat et n'étaient pas au bénéfice d'une procuration établie par les personnes autorisées ŕ le faire. Ce n'est qu'aprčs l'échéance du délai de plainte et en dehors du délai fixé par le juge informateur qu'ils ont déposé une procuration établie par les personnes ayant le pouvoir d'engager le syndicat.Le Tribunal d'accusation a donc considéré que la plainte était irréguličre, partant irrecevable en la forme.Le syndicat se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause aux autorités judiciaires cantonales pour qu'elles donnent suite ŕ la poursuite pénale. BGE 103 IV 71 S. 72
Erwägungen
Considérant en droit:
4. a) Le seul moyen sur lequel le Tribunal fédéral puisse entrer en matičre, dans le cadre du pourvoi en nullité, est celui qui consiste ŕ soutenir qu'il y aurait eu ratification de la plainte par le syndicat et qu'une ratification męme postérieure ŕ l'échéance du délai de plainte est possible en vertu du droit fédéral.b) La ratification dont se prévaut la recourante ne peut ętre que l'attestation signée le 11 décembre 1976 par les nouveaux caissiers et secrétaires du syndicat qui, dčs le 26 septembre 1976, avaient qualité pour l'engager juridiquement. On peut en effet admettre qu'il ressort de cette attestation que les personnes habilitées ŕ engager le syndicat aprčs le 26 septembre 1976, soit aprčs l'échéance du délai de plainte, ont ratifié la plainte déposée auparavant par Y. et Z. déclarant agir pour le syndicat.Une telle ratification, survenue aprčs l'échéance du délai de plainte, doit cependant ętre considérée comme inopérante. En vertu de l'art. 29 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Or l'exercice de ce droit implique que le lésé a manifesté dans le délai de trois mois, et dans les formes prévues, sa volonté de déposer plainte. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dčs lors, ętre au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoirs, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; mais pour ętre opérante elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 29 CP. Toute autre maničre de voir serait contraire au but et au sens du délai de plainte. Ce point de vue est d'ailleurs celui de la doctrine (REHBERG, in RPS 1969/85 p. 258-259; WALTER HUBER, die allgemeinen Regeln über den Strafantrag, p. HAUSER et REHBERG Strafrecht I, p. 109; cf. aussi, en droit allemand: JESCHECK, Lehrbuch, allg. Teil, 2e éd., p. 666).Ainsi, la manifestation de la volonté de déposer plainte du syndicat contenue dans la ratification émanant des personnes habilitées ŕ l'engager juridiquement n'étant que postérieure ŕ l'échéance du délai de plainte, elle est impropre ŕ valider la BGE 103 IV 71 S. 73plainte déposée dans le délai par les représentants sans pouvoirs qu'étaient Y. et Z.c) C'est en vain, enfin, que la recourante invoque l'arręt publié in ATF 73 IV 68. Cet arręt concerne un représentant qui était habilité ŕ représenter la personne morale lésée, ce qui n'est pas le cas dans la présente espčce. A supposer męme, comme le prétend la recourante, que Y. et Z. avaient certains pouvoirs de représentation, qu'ils exerçaient en fait dans le cadre du syndicat, de tels pouvoirs ne sauraient en aucun cas s'étendre au droit strictement personnel que constitue le droit de déposer une plainte pour atteinte ŕ l'honneur. Dans un tel cas, une procuration spéciale est toujours nécessaire (ATF 99 IV 4 -5).Le pourvoi doit donc ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable.