Urteilskopf
104 III 106
24. Extrait de l'arręt du 5 décembre 1978 dans la cause X. et consorts
Regeste
Festsetzung des Entgelts der Mitglieder des Gläubigerausschusses im Nachlassverfahren betreffend eine Bank (Art. 66 Abs. 2 GebTSchKG, Art. 28 und Art. 44 VNB): Berücksichtigung namentlich des zeitlichen Aufwandes und der Komplexität der Liquidation.
Sachverhalt ab Seite 106
BGE 104 III 106 S. 106 Les avocats X. et consorts, désignés comme membres de la commission des créanciers chargée de surveiller et contrôler la liquidation de la banque Y., en liquidation concordataire, ont adressé ŕ la Cour de justice de Genčve, autorité de concordat, une note de frais et honoraires globale pour leur activité, en invitant cette autorité ŕ fixer l'indemnité due selon l'art. 44 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (OCB). A la demande de la Cour de justice, ils lui ont communiqué les notes d'honoraires détaillées des membres de la commission.La Cour de justice du canton de Genčve a arręté les honoraires de chacun des membres de la commission des créanciers par ordonnance du 30 octobre 1978.Le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cette ordonnance par les avocats X. et consorts, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 63 du tarif des frais applicable ŕ la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 7 juillet 1971 (Tarif LP), les émoluments et indemnités en matičre de sursis, de faillite et de concordat sont fixés exclusivement selon les art. 64 ŕ 68 dudit tarif. En l'espčce, la rémunération des membres de la Commission des créanciers est ainsi régie par BGE 104 III 106 S. 107l'art. 66 al. 2 Tarif LP, et l'autorité cantonale a jugé avec raison qu'elle n'était pas liée par le tarif des avocats genevois appliqué par les recourants au calcul de leurs honoraires. Elle s'est également inspirée ŕ juste titre des principes relatifs ŕ l'indemnisation des membres de la Commission de surveillance dans la faillite, principes rappelés par le Tribunal fédéral dans sa lettre ŕ l'Autorité de surveillance du canton de Genčve du 30 novembre 1977 (ATF 103 III 65 ss.) et applicables par analogie ŕ la Commission des créanciers dans la procédure de concordat pour les banques.Selon l'art. 66 al. 2 Tarif LP, les taux que prévoit le tarif des indemnités établi par la Commission fédérale des banques pour la revision des banques servent de lignes directrices pour fixer la rémunération de la Commission de surveillance. La Cour de justice a pris en considération ce tarif, qui retient une indemnité horaire de 70.- fr. ŕ 125.- fr. pour les directeurs et chefs de fiduciaires, mais elle a porté cette indemnité ŕ 200.- fr., en l'espčce, "vu la complexité de certaines affaires soulevées par la liquidation de la banque Y.". Ce faisant, elle a été sensiblement au-delŕ du taux supplémentaire limite de 20%, prévu par l'art. 2 dudit tarif, et elle n'a en tout cas pas excédé son pouvoir d'appréciation au détriment des recourants. Ceux-ci ne critiquent d'ailleurs pas la décision attaquée sur ce point.
3. Dans leurs notes d'honoraires individuelles fournies ŕ la demande de l'autorité cantonale, les recourants indiquent, pour toute la période en cause, le détail des activités (lettres, étude de pičces, téléphones, vacations, etc.) accomplies en leur qualité de membres de la Commission des créanciers, en particulier les séances de cette commission auxquelles ils ont participé, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant. Ils ne précisent en revanche pas le temps consacré ŕ ces activités.L'autorité cantonale a fixé la durée du travail ŕ rémunérer en se fondant sur les procčs-verbaux des séances qui lui avaient été remis et en retenant une durée moyenne de deux heures par séance, "ce qui paraît déjŕ largement évalué au vu du rôle spécifique de la Commission des créanciers", rôle auquel les recourants ne se seraient pas tenus, prétendant ainsi "ŕ une rémunération qui dépasse largement la mission qui est la leur".a) La décision attaquée n'indique toutefois pas sur quels points précis les membres de la Commission des créanciers BGE 104 III 106 S. 108auraient outrepassé leur rôle, tel qu'il est défini par l'art. 28 OCB et par la jurisprudence (ATF 61 III 185 consid. 2). Le grief fait aux recourants par la Cour de justice est trop imprécis pour justifier une réduction de la rémunération ŕ laquelle les recourants pourraient prétendre en fonction du temps consacré ŕ leur activité de membres de la Commission des créanciers. Il appartient ŕ l'autorité cantonale de dire quelles opérations ou activités, mentionnées dans les procčs-verbaux des séances de la Commission ou les notes d'honoraires de ses membres, sortent du cadre du mandat assigné ŕ ceux-ci. La cause doit dčs lors lui ętre renvoyée ŕ cet effet. La Cour de justice devra cependant considérer que s'agissant d'une liquidation complexe, ainsi qu'elle le relčve elle-męme, les avocats membres de la Commission des créanciers étaient fondés ŕ ne pas concevoir leur devoir de contrôle de maničre restrictive, les tâches de cette Commission étant d'ailleurs définies de maničre large par l'arręt du 17 décembre 1976 homologuant le concordat.b) La décision attaquée ne motive pas non plus la durée moyenne de deux heures par séance retenue pour le calcul des indemnités. Il est vrai que les procčs-verbaux n'indiquent généralement pas les heures de début et de fin des séances. Mais il appartenait ŕ l'autorité, qui considérait avec raison que les membres de la Commission devaient ętre rémunérés en fonction du temps consacré ŕ leur tâche, de les inviter ŕ lui fournir les indications nécessaires ŕ cet égard.D'autre part, les membres de la Commission des créanciers ont le droit d'ętre indemnisés, dans la mesure compatible avec le caractčre d'intéręt public de leur mandat, pour tout le temps consacré ŕ celui-ci. On doit donc également prendre en considération les prestations accomplies par chacun d'eux en plus des séances, notamment la préparation de celles-ci, pour autant que ces prestations soient établies. Les notes d'honoraires fournies ŕ l'autorité de concordat par les recourants font état de diverses opérations en dehors des séances proprement dites, notamment de réunions qui n'ont pas fait l'objet de procčs-verbaux. Peut-ętre la Cour de justice en a-t-elle tenu compte, dans une certaine mesure, en fixant un taux horaire nettement supérieur au maximum prévu par le tarif légal applicable, mais cela ne ressort pas de la décision attaquée.La cause doit dčs lors ętre renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle complčte ses constatations. Il lui appartiendra BGE 104 III 106 S. 109d'établir le temps consacré par chacun des membres de la Commission des créanciers aux séances d'une part, ŕ la préparation de celles-ci et ŕ d'autres prestations en rapport avec leur tâche d'autre part, en précisant celles qui sortent du cadre de leur mandat et n'ont partant pas ŕ ętre rémunérées. Cela fait, elle fixera les indemnités avec un taux horaire tenant compte, le cas échéant, de la modification des bases de la rémunération.