Urteilskopf
104 II 317
56. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 12 décembre 1978 dans la cause X. et Y. contre A. et B.
Regeste
Widerruf des Auftrages. Art. 104 Abs. 2 OR; Art. 8 der SIA-Norm 102 betreffend die Arbeiten und Honorare der Architekten, Ausgabe 1969. Nur derjenige hat Anspruch auf Schadenersatz wegen Widerrufs des Auftrages zur Unzeit, der weder seine vertraglichen Verpflichtungen verletzt noch der Gegenpartei einen Grund zur Auflösung des Vertrages gegeben hat. Leichte Nachlässigkeiten, die vorliegend den Anspruch des Architekten auf Schadenersatz ausschliessen.
Sachverhalt ab Seite 318
BGE 104 II 317 S. 318 En février 1969, les architectes A. et B. ont proposé ŕ X. et Y. un terrain en vue de la construction d'un immeuble locatif, projet qui nécessitait la création d'un chemin d'accčs. Aprčs l'acquisition du terrain par X. et Y., A. et B. ont été chargés des travaux d'architecture selon contrat du 23 janvier 1970, qui se référait au rčglement de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) No 102, concernant les travaux et honoraires des architectes. L'ouverture du chantier a eu lieu en mai 1970.Des difficultés ayant surgi au sujet notamment du chemin d'accčs, X. et Y. ont résilié le 9 juillet 1970 le mandat des architectes en ce qui concerne la construction de ce chemin. Le 13 octobre 1970, ils ont mis fin pour le surplus ŕ ce mandat, avec effet immédiat.Le 25 novembre 1970, les architectes A. et B. ont adressé ŕ X. et Y. leur note d'honoraires et frais qui s'élevait ŕ 81'028 fr. 70, y compris les majorations prévues aux art. 8 1 (indemnité de résiliation) et 5.5 (droit d'auteur) du rčglement SIA 102, éd. 1969; aprčs déduction des acomptes versés, le solde dű se montait ŕ 28'428 fr. 70. X. et Y. ont contesté la note et fait des réserves sur les conséquences d'erreurs professionnelles graves des architectes.Aprčs une expertise hors procčs, X. et Y. ont ouvert action contre les architectes A. et B. en paiement de 100'000 fr. ŕ titre de dommages-intéręts. BGE 104 II 317 S. 319 Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 25'000 fr. avec intéręt.Par jugement du 6 septembre 1977, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné les défendeurs, solidairement, ŕ payer aux demandeurs 1'363 fr. 40 avec intéręt ŕ 5% dčs le 14 juin 1973 et rejeté toutes autres conclusions. Elle considčre notamment que les défendeurs n'ont pas commis de faute grave et que leur responsabilité n'est dčs lors pas engagée selon l'art. 6 du rčglement SIA 102, éd. 1969, ŕ l'exception de frais dont ils ont admis de répondre.Les deux parties ayant recouru en réforme, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des défendeurs et admis partiellement celui des demandeurs. Il a réformé le jugement attaqué en ce sens que les défendeurs doivent payer solidairement aux demandeurs la somme de 11'957 fr. 60 avec intéręt ŕ 5% dčs le 14 juin 1973.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Le rčglement SIA 102 concernant les travaux et honoraires des architectes, édition de 1969, prévoit sous la rubrique "droits d'auteur" que lorsque, sans accord préalable avec l'auteur d'un projet, le maître en confie l'exécution ŕ un autre architecte, ŕ un tiers ou qu'il s'en charge lui-męme, les honoraires de l'auteur, relatifs aux prestations accomplies, seront majorés de 20% (art. 5 5). Il dispose en outre, sous le titre "révocation du mandat par le maître", que si le maître révoque le mandat sans que l'architecte ait commis une faute, celui-ci a droit aux honoraires correspondant aux prestations accomplies, calculés selon le rčglement et majorés de 15%, ou plus si le dommage que peut prouver l'architecte dépasse ce supplément (art. 8 1); si la suite de l'exécution est confiée ŕ un autre architecte ou ŕ un tiers, ou si le maître s'en charge lui-męme, la majoration prévue par l'art. 5 5 vient s'ajouter ŕ celle que prévoit l'al. 1Le Tribunal cantonal considčre que le droit d'auteur des défendeurs n'a en aucune façon été atteint du fait de l'utilisation des plans postérieurs ŕ la rupture du mandat par les demandeurs, et que la majoration de 20% prévue par l'art. 5 du rčglement SIA 102 ne peut dčs lors ętre justifiée par une violation de la protection de l'oeuvre intellectuelle de l'architecte; BGE 104 II 317 S. 320cette majoration représente plutôt une sorte d'indemnité pour rupture de mandat ne différant gučre quant ŕ sa nature de celle prévue par l'art. 8 dudit rčglement. Les premiers juges considčrent toutefois comme prohibitif et incompatible avec l'art. 404 CO le supplément de 35% des honoraires correspondant aux prestations accomplies, qui résulterait du cumul des causes de majoration prévues par les art. 5.5 et 8.1; appliquant par analogie l'art. 163 CO, ils ramčnent ce supplément ŕ 20%, ce qui représente un montant de 10'594 fr. 20.Les demandeurs concluent ŕ la suppression de toute majoration. Ils font valoir d'une part que "l'indemnisation automatique porte en soi la négation de la rčgle fondamentale de la libre révocabilité du mandat et viole un principe impératif du droit fédéral", d'autre part, que les défendeurs ne sont nullement exempts de faute et ne peuvent dčs lors prétendre au supplément réclamé.a) Le Tribunal cantonal considčre avec raison que, par le contrat d'architecte conclu entre les parties, les défendeurs ont transféré aux demandeurs le droit d'exploiter leur oeuvre, au moins en vue d'un seul usage conforme au projet, et que ce droit n'a ainsi en aucune façon été lésé, cela d'autant moins que l'idée créatrice s'est concrétisée dans des plans, projets, études de détail et dessins d'exécution pour lesquels leurs honoraires conventionnels ont été admis. Les défendeurs se rallient d'ailleurs expressément au jugement déféré dans la mesure oů il a considéré l'indemnité prévue par l'art. 5.5 du rčglement SIA 102 comme "une sorte d'indemnité de rupture de mandat" et en a apprécié le sort avec celui de la majoration de 15% pour révocation du mandat visée par l'art. 8.1 dudit rčglement.b) Selon cet art. 8.1, l'architecte n'a droit ŕ la majoration d'honoraires prévue en cas de révocation par le maître que s'il n'a pas commis de faute. De męme, l'indemnité accordée par l'art. 404 al. 2 CO ŕ la partie victime d'une révocation en temps inopportun suppose que celle-ci n'a pas enfreint ses obligations contractuelles, ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation (" sachlich vertretbarer Grund ") (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 8 ad art. 404; BECKER, n. 6 ad art. 404; GAUTSCHI, n. 17 c ad art. 404; GUHL/MERZ/KUMMER, p. 436 s.). Interprété selon le principe de la confiance, l'art. 8.1 du rčglement SIA vise n'importe quelle faute, y compris celles qui ne sont pas génératrices de dommages-intéręts selon l'art. 6, applicable ŕ la BGE 104 II 317 S. 321responsabilité de l'architecte. L'exonération du mandataire pour les conséquences pécuniaires d'une certaine catégorie de fautes n'implique pas la renonciation du mandant ŕ s'en prévaloir sur un autre plan. Quelques négligences, męme légčres, sont de nature ŕ ruiner la confiance du mandant, surtout si elles ont entraîné pour lui des pertes d'argent. Or le Tribunal cantonal a retenu ŕ la charge des défendeurs les fautes suivantes:- erreurs affectant certaines cotations, d'oů un préjudice de1'940 fr. environ;- retards ayant entraîné des frais supplémentaires, s'élevantŕ 7'218 fr. 60;- dépassement du devis ŕ concurrence de 63'464 fr., soit3,4%;- choix erroné de l'emplacement de la citerne, ŕ l'origined'un dommage de 14'363 fr.Vu ces fautes imputables aux défendeurs dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, le droit ŕ une indemnité pour cause de révocation du mandat ne peut leur ętre reconnu ni selon l'art. 404 al. 2 CO, ni selon l'art. 8.1 du rčglement SIA 102, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argument tiré par les demandeurs de l'incompatibilité de cette derničre disposition avec le principe de la libre révocabilité du mandat. Le jugement déféré doit dčs lors ętre réformé en tant qu'il alloue aux défendeurs la somme de 10'594 fr. 20 représentant le 20% de leurs honoraires, en raison de la révocation du mandat.