Urteilskopf
104 Ia 297
46. Arręt du 28 aoűt 1978 en la cause X. contre Procureur général du canton de Genčve
Regeste
Art. 12 ff. KV-GE; Art. 240 GE/StPO; Art. 5 EMRK. Verlängerung der Haft, wenn gegen den die Person verurteilenden Entscheid Berufung eingereicht worden und das Urteil der Berufungsinstanz seinerseits Gegenstand einer Kassationsbeschwerde beim Kassationsgericht des Kantons Genf ist. Prüfung der Gesetzmässigkeit dieses Freiheitsentzugs mit Bezug auf die Bestimmungen der kantonalen Verfassung und der kantonalen Strafprozessordnung sowie des Art. 5 EMRK.
Sachverhalt ab Seite 297
BGE 104 Ia 297 S. 297 X. a été arręté par la police genevoise le 31 décembre 1977. Le 2 janvier 1978, le juge d'instruction a décerné contre lui un mandat d'arręt, d'une durée de huit jours. La Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention ŕ plusieurs reprises, la derničre fois - le 21 avril 1978 - jusqu'au 15 juin 1978. Le 25 avril 1978, le Tribunal de police a condamné X. ŕ une peine de 4 ans de réclusion. Le Procureur général et X. ont tous deux formé appel contre ce jugement, qui a été confirmé par la Cour de justice. X. a formé contre l'arręt de cette derničre un pourvoi en cassation auprčs de la Cour de cassation du canton de Genčve. La procédure devant cette cour est pendante.Le 16 juin 1978, X. a adressé au Procureur général une requęte en levée d'écrou. Il a affirmé que, le mandat d'amener étant venu ŕ échéance, aucun autre mandat ou jugement ne BGE 104 Ia 297 S. 298permettait de le maintenir en détention. Cette requęte a été rejetée le męme jour par ordonnance du Procureur général; cette autorité a considéré que la détention d'une personne jugée alors qu'elle était incarcérée subsiste durant la procédure d'appel ou de cassation, sans qu'il soit nécessaire de requérir l'autorisation de la prolonger. X. a formé un recours de droit public contre cette ordonnance.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La constitution du canton de Genčve, telle qu'elle a été modifiée par la loi constitutionnelle du 17 juin 1977, contient notamment les dispositions suivantes en matičre de liberté individuelle (titre III):Art. 12 al. 1: "Nul ne peut ętre privé de sa liberté si ce n'est en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale par une autorité ŕ qui le présent titre en donne le pouvoir."Art. 17 al. 1: "Le mandat d'arręt est l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne d'arręter et de garder en détention une personne inculpée d'un crime ou d'un délit."Art. 18: "La durée du mandat d'arręt est de 8 jours, sauf prolongation autorisée par la Chambre d'accusation."Art. 25: "1 La Chambre d'accusation peut, ŕ la demande du juge d'instruction, ou du procureur général lorsque le dossier ŕ déjŕ été communiqué au Ministčre public, autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable.L'inculpé doit ętre préalablement entendu.2 L'autorisation n'est valable que pour 3 mois au maximum; elle peut ętre renouvelée dans les męmes conditions,"Ces dispositions constitutionnelles constituent le fondement de plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP), du 29 septembre 1977, dont certaines se bornent d'ailleurs ŕ reproduire les rčgles inscrites dans la constitution.C'est ainsi que l'art. 33 CPP reprend les termes de l'art. 17 al. 1 Cst. gen. L'art. 35 al. 1 prévoit, comme l'art. 18 Cst. gen., que "la durée du mandat d'arręt est de 8 jours". Quant aux al. 2 et 3 de l'art. 35, ils reproduisent purement et simplement, sous réserve d'une modification de pure forme, les termes de l'art. 25 al. 1 et 2 Cst. gen.En ce qui concerne les infractions qui sont de la compétence du Tribunal de police, l'art. 229 al. 3 CPP dispose qu'en cas de condamnation ŕ une peine de réclusion ou d'emprisonnement, sans sursis, le Tribunal peut prononcer l'arrestation immédiate BGE 104 Ia 297 S. 299du condamné s'il y a danger de fuite ou si le condamné risque de commettre une nouvelle infraction. L'al. 4 du męme article précise que, dans ce cas, l'ordre d'arrestation "tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue définitive et exécutoire". Ces dispositions s'appliquent aussi en appel, en vertu de l'art. 245 CPP. Des dispositions identiques sont prévues ŕ l'art. 318 al. 2 et 3, lorsque l'infraction est de la compétence de la Cour correctionnelle ou de la Cour d'assises. L'art. 240 CPP, qui a trait aux jugements rendus par le Tribunal de police, est ainsi conçu:"1 Les jugements susceptibles d'appel ne deviennent exécutoires qu'ŕ l'expiration du délai d'appel.2 L'appel est suspensif.3 Les personnes déjŕ écrouées sous mandat d'arręt ou qui ont été arrętées par le tribunal sont maintenues en détention préventive, sous réserve d'une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151 ŕ 163." Des dispositions identiques ŕ celles de l'art. 240 al. 2 et 3 CPP sont prévues en cas de pourvoi en cassation aux art. 343 al. 3 et 4, et 370 al. 2 et 3 CPP.
2. Le recourant soutient que la prolongation de sa détention n'ayant été autorisée par la Chambre d'accusation que jusqu'au 15 juin 1978, il aurait dű ętre libéré d'office dčs le lendemain malgré le jugement de condamnation prononcé par le Tribunal de police, cette derničre décision ayant fait l'objet d'un appel qui emporte un effet suspensif. Il affirme donc ętre détenu illégalement depuis le 16 juin 1978, de sorte que la décision du Procureur général refusant de lever l'écrou violerait le principe de la liberté personnelle.La jurisprudence a admis que la garantie de la liberté personnelle, comportant notamment le droit pour l'individu d'aller et de venir, le droit ŕ ce que soit respectée son intégrité corporelle, tout comme celui de choisir son mode de vie, est un droit constitutionnel non écrit. Cette garantie ne met pas obstacle ŕ la faculté pour l'autorité publique de procéder ŕ l'incarcération d'un individu, mais ŕ la condition que cette mesure repose sur une base légale, qu'elle soit dans l'intéręt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 103 Ia 295, ATF 101 Ia 49, consid. 4).Pour s'opposer au maintien de la détention, le recourant allčgue uniquement que cette mesure serait exclue en vertu de certaines dispositions particuličres de la constitution et de la BGE 104 Ia 297 S. 300législation genevoises. Les dispositions auxquelles il se réfčre sont plus précises que les principes découlant directement de la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle; le défaut de base légale qu'il invoque doit donc ętre apprécié en fonction des dispositions constitutionnelles et légales genevoises, ces derničres dispositions s'appliquant concurremment avec les principes découlant de la garantie précitée (ATF 101 Ia 49, consid. 4).
3. Selon le recourant, le refus du Procureur général de le libérer viole l'art. 12 al. 1 Cst. gen., aux termes duquel la privation de liberté ne peut résulter que d'un jugement ou d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale.a) Il est exact que le jugement rendu par le Tribunal de police le 25 avril 1978, ayant été frappé d'appel, n'était pas exécutoire au jour oů l'ordonnance du Procureur général a été rendue (art. 240 CPP). Il ne l'est d'ailleurs pas non plus ŕ l'heure actuelle, puisque l'arręt de la Cour de justice a été déféré ŕ la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore prononcée sur les mérites du pourvoi. C'est donc manifestement ŕ tort que, dans l'ordonnance déférée, le Procureur général justifie sa décision au motif que le jugement du Tribunal de police devrait ętre considéré comme un jugement privant le recourant de sa liberté au sens de l'art. 12 al. 1 Cst. gen. Ce jugement, qui n'est pas exécutoire, ne saurait, ŕ défaut d'une disposition spéciale de la loi, ętre applicable provisionnellement; son seul prononcé ne saurait entraîner automatiquement une privation de liberté pour le recourant. Le passage du rapport de la Commission du Grand Conseil chargée d'étudier les projets de code de procédure pénale et de loi constitutionnelle sur la liberté individuelle et sur l'inviolabilité du domicile, cité par l'intimé (p. 43 al. 5, cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1977, p. 2553, al. 5), ne saurait ętre invoqué en ce sens, car il se rapporte ŕ une autre situation; il vise en effet le cas oů, par une décision motivée, le tribunal de jugement met fin ŕ la liberté provisoire dont a bénéficié un inculpé (art. 159 CPP). A l'appui de sa thčse, l'intimé ne peut pas non plus invoquer les procčs-verbaux de la Commission du Grand Conseil (201e séance, p. 5, et 213e séance, p. 8) auxquels il se réfčre dans ses observations sur le recours, car les passages cités ne se rapportent pas au problčme posé.b) Il reste dčs lors ŕ examiner si l'ordonnance du Procureur général peut ętre justifiée, au regard de l'art. 12 al. 1 Cst., par le BGE 104 Ia 297 S. 301fait que le recourant est privé de sa liberté non en vertu d'un jugement, mais en vertu d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale.Il convient de relever tout d'abord que le fait que l'inculpé ait été traduit devant la juridiction de jugement ne signifie pas que, dés ce moment, "l'instruction" de la procédure, au sens de l'art. 12 Cst. gen., soit terminée. Le code de procédure pénale distingue en effet entre l'"instruction préparatoire" (titre II, chapitres III ŕ V), qui est confiée au juge d'instruction, et l'"instruction définitive" (titre III) qui se déroule devant le tribunal de jugement. Comme le reconnaît le recourant lui-męme, l'instruction de la cause peut se poursuivre męme en appel.Il n'est pas contesté, par ailleurs, que le recourant a bien été privé de sa liberté en vertu d'un mandat décerné réguličrement. La seule question qui se pose est de savoir si, conformément ŕ l'art. 35 al. 2 et 3 CPP (art. 25 Cst. gen.), le mandat devait, pour que le recourant puisse ętre maintenu en détention, ętre prolongé une fois le jugement du Tribunal de police rendu. Ce problčme est réglé par les art. 229 al. 4 et 240 al. 3 CPP. La premičre de ces dispositions s'applique au cas oů le condamné qui a comparu librement devant le Tribunal de police est mis par cette juridiction en état d'arrestation immédiate; cette décision, qui "tient lieu de mandat", déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue définitive et exécutoire. Il en résulte que, dčs ce moment, la détention de l'intéressé subsiste sans qu'il soit nécessaire d'en requérir la prolongation par la Chambre d'accusation. Si le mandat d'arręt décerné par le juge d'instruction n'a, sauf prolongation, qu'une durée de huit jours, aucune durée précise n'est prévue dans le cas précité; le mandat cessera de sortir ses effets lorsque la condamnation sera devenue définitive et exécutoire, cette disposition se rapportant naturellement au cas oů le jugement n'est pas attaqué par voie d'appel. En cas d'appel, c'est l'art. 240 al. 3 CPP qui s'applique: la personne "arrętée par le tribunal" est alors maintenue en détention préventive; il va de soi que, dans ce cas aussi, il n'y a pas de limitation précise de la durée de ce maintien, qui doit subsister en principe jusqu'ŕ droit jugé en appel. Les droits du condamné sont néanmoins suffisamment sauvegardés du moment qu'il peut en tout temps s'adresser ŕ la Chambre d'accusation pour demander sa mise en liberté provisoire (art. 151 CPP). BGE 104 Ia 297 S. 302 Si, comme c'est le cas en l'espčce, l'inculpé comparaît devant le tribunal alors qu'il est détenu, le tribunal n'a naturellement pas ŕ appliquer l'art. 229 al. 3 et 4 CPP; il n'y a en effet pas lieu de prononcer l'arrestation d'une personne qui est déjŕ incarcérée. Mais le législateur a réglé la situation du condamné en pareil cas; il a prévu que les personnes déjŕ écrouées sous mandat d'arręt sont, tout comme celles qui ont été arrętées par le tribunal, maintenues en détention préventive. Rien ne permet de faire ŕ cet égard une distinction entre les deux hypothčses mentionnées par l'art. 240 al. 3 CPP: celle oů le condamné a été écroué sous mandat d'arręt et celle oů il a été "arręté par le tribunal". Dans l'un et l'autre cas, la situation du détenu est la męme. Sa détention subsiste, sans qu'il soit nécessaire d'en demander la prolongation ŕ la Chambre d'accusation, jusqu'ŕ droit jugé par la juridiction d'appel, sous réserve de la faculté pour le condamné de demander sa mise en liberté provisoire. Le législateur a sans doute pensé - et ŕ juste titre - qu'aprčs condamnation, le contrôle périodique de la Chambre d'accusation n'est plus nécessaire, puisque, męme si le jugement n'est pas définitif, il n'en demeure pas moins que la situation n'est pas la męme que pendant l'instruction préparatoire: un tribunal de jugement a examiné les préventions retenues contre l'inculpé et a reconnu ce dernier coupable, aprčs avoir procédé ŕ l'administration des preuves et aprčs débats. La faculté pour le condamné de demander sa liberté provisoire apparaît une garantie suffisante qui n'a plus besoin d'ętre doublée par le contrôle périodique, utile lorsque le dossier n'est pas complet et qu'aucun jugement n'a été rendu.c) Il est vrai que, dans l'ordonnance attaquée, le Procureur général a considéré que le recourant se trouvait maintenu en détention, en vertu non pas d'un mandat d'arręt, mais d'un jugement au sens de l'art. 12 al. 1 Cst. gen., et que cette opinion ne peut ętre partagée. Certes, la jurisprudence admet que, saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst., le Tribunal fédéral ne peut substituer aux motifs arbitraires de l'autorité cantonale d'autres motifs que si cette autorité ne les a pas expressément écartés (ATF 102 Ia 237, consid. 3). Cette restriction ne s'applique cependant pas dans le cas oů la cognition du Tribunal fédéral n'est pas limitée ŕ l'arbitraire, mais oů ce dernier statue avec plein pouvoir d'examen sur les griefs invoqués devant lui. L'incarcération constituant une atteinte grave ŕ la liberté personnelle, le Tribunal fédéral dispose en l'espčce BGE 104 Ia 297 S. 303de ce libre pouvoir d'examen (ATF 98 Ia 100, consid. 2). Il n'est dés lors pas besoin d'examiner si, en fondant essentiellement sa décision sur le jugement du Tribunal de police, le Procureur général a réellement écarté l'application de l'art. 12 Cst. gen. en tant que cette disposition concerne la situation des personnes se trouvant écrouées sous mandat d'arręt.d) Enfin, il faut relever que le recourant ne soutient pas que son maintien en détention viole l'art. 25 Cst. gen., aux termes duquel la prolongation de la détention doit ętre autorisée par la Chambre d'accusation et n'est valable que pour 3 mois au maximum. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce problčme. On peut cependant considérer, prima facie, que cette disposition a manifestement été prévue pour la durée de l'instruction préparatoire et non pour le cas oů l'intéressé a été condamné, alors męme que la condamnation n'est pas encore définitive. Il est évident au surplus que les dispositions constitutionnelles sur la détention ne peuvent poser que les principes essentiels et doivent laisser au législateur le soin de régler les détails. Ces principes sont suffisamment sauvegardés par la faculté pour le détenu de solliciter sa mise en liberté provisoire, conformément aux art. 23 lettre c et 26 al. 1 Cst. gen.
4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst. Mais il ne motive ce grief qu'en se référant ŕ celui qu'il a invoqué pour se plaindre d'une violation de la garantie de la liberté personnelle et de l'art. 12 Cst. gen. Le grief fondé sur une prétendue violation de l'art. 4 Cst. n'a donc pas de valeur propre. L'ordonnance attaquée, soumise ŕ un libre examen, n'étant pas contraire aux principes constitutionnels qui viennent d'ętre mentionnés, elle n'est pas arbitraire et ne viole pas la disposition constitutionnelle précitée.
5. Le recourant soutient que l'ordonnance attaquée viole l'art. 5 par. 1 lettre a CEDH, aux termes duquel "nul ne peut ętre privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a. s'il est détenu réguličrement aprčs condamnation par un tribunal compétent". Ce faisant, il se réfčre ŕ l'ordonnance attaquée, qui rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle, pour apprécier le point de savoir si une personne détenue a été jugée dans un délai raisonnable, il convient d'adopter, comme terme final de la période de détention visée ŕ l'art. 5 par. 3 CEDH, le jour oů il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fűt-ce seulement en premier ressort, et non le jour oů est devenu définitif un jugement BGE 104 Ia 297 S. 304de condamnation. Cette Cour a considéré qu'une autre solution exclurait l'arrestation ŕ l'audience des personnes condamnées ayant comparu en liberté et qu'au surplus on ne peut perdre de vue le fait que la culpabilité d'une personne détenue pendant la procédure d'appel ou de cassation a été établie au cours d'un procčs qui s'est déroule conformément aux exigences de la convention (Cour Eur. D. H., affaire "Wemhoff", arręt du 27 juin 1968, p. 23-24; cf. aussi décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 29 mai 1974 dans la cause Berberich, Annuaire CEDH vol. 17, p. 423; GOLSONG, Die "Angemessene Dauer" der Untersuchungshaft in der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, in Geburtstagsgabe für Heinrich Grützner, 1970, p. 71; TRECHSEL, Die Europäische Menschenrechtskonvention, p. 192 ss.).Mais en l'espčce, il n'est pas besoin d'examiner d'une façon plus approfondie si, au sens de l'art. 5 CEDH, le recourant doit ętre considéré comme étant détenu aprčs condamnation (par. 1, lettre a) ou en vue d'ętre conduit devant l'autorité judiciaire compétente (par. 1, lettre c). En effet, le recourant ne fait pas valoir que les conditions objectives de sa détention ne sont pas réalisées ou qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable. Cela est si vrai qu'il n'a pas sollicité sa mise en liberté provisoire, comme il avait - et a toujours - la faculté de le faire en application des art. 240 al. 3, 343 al. 4 et 370 al. 2 CP. La violation de la CEDH résulterait, selon lui, du fait qu'il ne serait pas détenu "réguličrement".Il s'agit dčs lors uniquement de savoir si la détention que subit le recourant est conforme aux rčgles du droit interne, soit plus précisément du Code genevois de procédure pénale. Ainsi, le grief de violation de la CEDH n'a pas une portée différente de ceux que le recourant invoque au regard de la garantie de la liberté personnelle et de l'art. 12 al. 1 Cst. gen., et il se confond avec ces derniers; il doit donc ętre rejeté sans plus ample examen.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours.