Urteilskopf
104 Ib 171
29. Arręt du 29 septembre 1978 dans la cause Administration fédérale des contributions contre Francolini
Regeste
Militärpflichtersatz, Parteientschädigung im kantonalen Beschwerdeverfahren. Art. 31 Abs. 2 MPG und Art. 41 Abs. 2 MPV. Im Bereich des Militärpflichtersatzes wird die Zusprechung einer Parteientschädigung durch die kantonalen Behörden durch kein Bundesgesetz ausgeschlossen. Die Regelung dieser Frage gehört somit ins kantonale Recht. Art. 41 Abs. 2 MPV ist eine blosse Verordnungsbestimmung, die für eine Änderung der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen in diesem Punkt keine genügende Grundlage bildet.
Sachverhalt ab Seite 171
BGE 104 Ib 171 S. 171 Par arręt du 25 janvier 1978, le Tribunal administratif du canton de Genčve a admis un recours formé par Eros Francolini et annulé la décision du 12 octobre du Service de la taxe militaire qui, statuant sur réclamation, avait confirmé un bordereau de taxe militaire notifié ŕ Francolini pour l'année 1976. Il a alloué ŕ Francolini "une indemnité de 250 francs ŕ la charge de la Confédération suisse".BGE 104 Ib 171 S. 172 Contre cet arręt, l'Administration fédérale des contributions a formé le présent recours de droit administratif. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt déféré en tant qu'il a alloué ŕ Francolini une indemnité de 250 francs.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante soutient que le Tribunal administratif a appliqué ŕ tort les dispositions de procédure cantonale en matičre de dépens en lieu et place des dispositions, seules applicables, du droit fédéral (en l'occurrence l'art. 31 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire, ci-aprčs LTM et l'art. 41 al. 2 du Rčglement d'exécution de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 20 décembre 1971, ci-aprčs RTM). Le recours de droit administratif est dčs lors recevable. L'art. 101 lettre b OJ n'y fait pas obstacle: selon la jurisprudence, en effet, le recours de droit administratif est recevable contre une décision relative aux frais et dépens ŕ condition - ce qui est le cas en l'espčce (art. 31 al. 3 LTM) - que la décision sur le fond soit elle-męme susceptible de faire l'objet d'un tel recours, qu'elle ait été ou non effectivement déférée au Tribunal fédéral (ATF 98 Ib 508). La qualité pour recourir de l'Administration fédérale des contributions résulte des art. 103 lettre b OJ et 10 lettre b RTM.
2. a) Selon l'art. 31 al. 2 LTM, les frais de procédure devant la commission (cantonale) de recours sont mis ŕ la charge de la partie qui a succombé. Si le recours est admis partiellement, ils sont répartis proportionnellement. Les frais sont mis ŕ la charge du recourant qui a eu gain de cause lorsqu'il aurait pu, en satisfaisant ŕ ses obligations, obtenir déjŕ ses fins et conclusions dans l'instance antérieure. Quant ŕ l'art. 41 al. 2 RTM, il prévoit que le droit cantonal rčgle l'obligation de faire une avance de frais et fixe le montant des émoluments de justice et de chancellerie, et qu'il n'est pas alloué de dépens. La recourante soutient qu'en accordant ŕ Francolini une indemnité de 250 fr., le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de cette derničre disposition, qui l'emporte sur les rčgles de droit cantonal.Le Tribunal administratif objecte, d'une part, que, selon l'art. 1er al. 3 PA, seules certaines dispositions de cette loi limitativement BGE 104 Ib 171 S. 173énumérées s'appliquent ŕ la procédure devant les autorités cantonales et que c'est donc ŕ juste titre qu'il a fait application des rčgles cantonales de procédure, et, d'autre part, qu'il a alloué ŕ Francolini une indemnité "dont la nature est différente des dépens".Sur ce dernier point, l'argumentation du Tribunal est dénuée de pertinence. Comme il l'indique lui-męme, il a fait application en l'espčce de l'art. 48 du Code de procédure administrative, du 6 décembre 1968. Selon cette disposition, la juridiction qui a rendu la décision statue sur les frais, dépens et émoluments (al. 1) selon un tarif que le Conseil d'Etat fixe par rčglement (al. 3). Dans la mesure oů elle admet le recours, elle peut, sur requęte, allouer au recourant une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). En l'espčce, le Tribunal administratif a manifestement alloué ŕ Francolini une "indemnité" au sens de la disposition précitée et l'on ne voit pas en quoi une telle indemnité se distinguerait des dépens dont il est question aux al. 1 et 3. Il faut ainsi admettre que ce sont bien des dépens que le Tribunal a alloués ŕ Francolini.Il est donc exact que l'arręt déféré est, dans cette mesure, contraire ŕ l'art. 41 al. 2 RTM. Il convient toutefois de rechercher si cette disposition, de nature réglementaire, est elle-męme légale. Certes, sa légalité n'a été contestée par aucune des parties en cause. Mais il s'agit lŕ d'une question que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, doit examiner d'office (ATF 100 Ib 485).b) Les rčgles de la procédure administrative fédérale ne sont en principe pas applicables aux décisions que prennent les autorités cantonales, męme lorsque celles-ci statuent en application du droit fédéral. Ce principe ne vaut toutefois que sous réserve des exceptions statuées par la PA elle-męme (art. 1er al. 3) ou par d'autres lois spéciales. Il résulte par a contrario de l'art. 1er al. 3 PA que l'allocation de dépens par les autorités cantonales ne tombe jamais sous le coup de cette loi. Il reste donc ŕ rechercher si, en matičre de décisions cantonales relatives ŕ la taxe militaire, une autre loi exclut l'allocation de dépens en procédure cantonale de recours. Une simple disposition réglementaire ne serait, en revanche, pas suffisante pour modifier la répartition des compétences entre cantons et Confédération, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de la PA.BGE 104 Ib 171 S. 174 L'allocation de dépens en procédure cantonale de recours n'est expressément exclue que par l'art. 41 al. 2 RTM. La LTM est, au contraire, muette sur ce point. La rčgle posée par l'art. 41 al. 2 RTM a vraisemblablement été reprise telle quelle de l'art. 81 al. 3 in fine de l'ancien Rčglement d'exécution de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 26 juin 1934. Toutefois, ŕ la différence de la loi actuelle, la loi sur la taxe d'exemption du service militaire du 28 juin 1878 ne contenait aucune rčgle relative aux voies de droit, cette matičre étant régie exclusivement par les art. 78 ss. de l'aRTM. La LTM, au contraire, consacre deux dispositions ŕ cette question, les art. 30 et 31, qui reprennent, pour l'essentiel, la réglementation contenue aux art. 78 ss. aRTM. Si, dčs lors, le législateur avait entendu exclure l'allocation de dépens en procédure cantonale de recours, comme le faisait l'art. 81 al. 3 aRTM, on pourrait s'étonner qu'il ne l'eűt pas prévu expressément.Le Message du Conseil fédéral ŕ l'Assemblée fédérale concernant une nouvelle loi sur la taxe d'exemption du service militaire, du 11 juillet 1958 (FF 1958 II 349 ss.) se borne ŕ relever, ŕ propos des art. 30 et 31 LTM, que "ces articles rčglent les voies de droit selon les principes consacrés par le droit fiscal actuel". Or, s'il est vrai que l'art. 111 al. 3 in fine AIN exclut expressément l'allocation de dépens, on ne trouve pas de rčgle semblable dans d'autres lois fiscales de la Confédération, notamment dans la LIA (art. 42 ss.) ou dans l'AICHA (art. 6), et l'on ne peut donc dire qu'elle constitue "un principe consacré par le droit fiscal actuel". On peut relever d'ailleurs dans le męme sens que l'art. 64 PA prévoit, de maničre tout ŕ fait générale, l'allocation de dépens en procédure fédérale de recours administratif et que cette rčgle ne comporte pas d'exception en ce qui concerne "la procédure en matičre fiscale", que l'art. 2 al. 1 PA soustrait pourtant partiellement ŕ l'application de la loi.Il résulte ainsi de ce qui précčde qu'aucune loi fédérale n'exclut l'allocation de dépens par l'autorité cantonale de recours en matičre de décisions relatives ŕ la taxe militaire. Cette question est dčs lors régie exclusivement par le droit cantonal de sorte qu'en allouant une indemnité en application de l'art. 48 du Code genevois de procédure administrative, le Tribunal administratif n'a violé aucune disposition de droit fédéral.BGE 104 Ib 171 S. 175
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours.