Urteilskopf
104 V 131
30. Extrait de l'arręt du 12 septembre 1978 dans la cause Bernhard contre Caisse de compensation de l'Industrie horlogčre et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matičre d'AVS
Regeste
Art. 12, Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 IVG. - Zur Gewährung von Hilfsmitteln im Rahmen der medizinischen Eingliederungsmassnahmen. - Der Fahrstuhl, der nach einer von der Invalidenversicherung übernommenen intertrochanteren Osteotomie benötigt wird, gehört nicht zur versicherten Behandlung.
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 104 V 131 S. 131 Résumé des faits:Germain Bernhard, souffrant de coxarthrose, a été opéré de la hanche droite en aoűt 1973 et de la hanche gauche en janvier 1976. L'assurance-invalidité a pris en charge l'une et l'autre de ces interventions.A sa sortie de l'hôpital le 15 avril 1976, aprčs la seconde intervention, l'intéressé a loué une chaise roulante, le médecin ayant interdit toute marche durant plusieurs semaines encore, męme avec appui.Germain Bernhard a demandé que l'assurance-invalidité assume notamment la location de la chaise roulante, mais la BGE 104 V 131 S. 132Commission de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a estimé que les conditions de l'octroi d'un moyen auxiliaire n'étaient pas remplies. Ce refus a été notifié ŕ l'assuré par décision de la Caisse de compensation de l'Industrie horlogčre du 25 octobre 1976.
B.- L'assuré a recouru. Il faisait valoir, attestation médicale ŕ l'appui, que l'emploi d'un fauteuil roulant avait été condition de sa sortie de l'hôpital.La Commission cantonale de recours en matičre d'AVS, Neuchâtel, a considéré qu'un handicap passager, consécutif par exemple ŕ une opération, n'ouvrait pas droit ŕ l'octroi d'un moyen auxiliaire selon l'art. 21 al. 1 LAI, qu'un tel droit ne découlait pas non plus de l'art. 11 al. 1 LAI. Aussi a-t-elle rejeté le recours, par jugement du 30 aoűt 1977.
C.- Germain Bernhard interjette recours de droit administratif.Il souligne que l'usage d'un fauteuil roulant résultait d'un ordre du médecin, s'étonne du refus d'un fauteuil roulant alors que des cannes sont accordées, note au passage que, sans fauteuil roulant, il aurait dű rester plusieurs semaines encore ŕ l'hôpital, ce qui eűt engendré des frais supérieurs.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'aprčs une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou ŕ des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'art. 14 al. 1 RAI, en vigueur jusqu'ŕ fin 1976, mentionne dans cette liste notamment les "cannes, béquilles, cannes-béquilles" (lettre f) et les "fauteuils roulants" (lettre g). L'OMA du 29 novembre 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1977, mentionne pour sa part les "cannes-béquilles, déambulateurs et supports ambulatoires" (ch. 12), ainsi que les "fauteuils roulants" (ch. 9).Mais l'octroi de moyens auxiliaires est une mesure de réadaptation et, pour y avoir droit, l'assuré doit donc satisfaire aux conditions générales d'obtention de telles mesures. Il doit par conséquent ętre "invalide ou menacé d'une invalidité imminente", ainsi que l'exige l'art. 8 al. 1 LAI. Or l'art. 4 LAI définit l'invalidité comme étant la diminution de la capacité de gain "présumée permanente ou de longue durée". C'est dire qu'un BGE 104 V 131 S. 133handicap passager, consécutif par exemple ŕ un accident ou ŕ une opération précisément, ne peut ouvrir droit ŕ l'octroi d'un moyen auxiliaire (arręt non publié Fahrni du 18 avril 1972).Dans l'espčce, lors de l'usage du fauteuil roulant, l'assuré était en convalescence aprčs l'opération subie. Il est manifeste que l'on se trouvait ainsi en présence non d'un état stabilisé mais d'un handicap passager; et on ne pouvait donc parler d'invalidité au sens de la loi, ce qui excluait l'octroi de moyens auxiliaires.
2. La question litigieuse doit cependant ętre examinée sous un autre angle, qui est celui du traitement. L'assurance-invalidité a en effet pris ŕ sa charge l'opération de la hanche gauche, ŕ titre de mesure médicale selon l'art. 12 LAI. L'usage d'un fauteuil roulant fait-il ou non partie du traitement ainsi assumé?a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAI, les mesures médicales comprennent le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou ŕ domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical, ainsi que les médicaments ordonnés par le médecin.Pris littéralement, ces termes pourraient laisser entendre que le traitement ne comprend que les actes médicaux proprement dits. Et l'Office fédéral des assurances sociales relčve dans sa réponse que, en refusant de payer les frais de location d'un fauteuil roulant, la commission de l'assurance-invalidité n'a fait que reprendre une définition stricte de la notion de mesures médicales; il se réfčre aux normes que connaît l'assurance-maladie, déclare applicables par analogie les art. 20 ss Ord. III et paraît vouloir ne retenir comme mesures médicales que les mesures diagnostiques ou thérapeutiques appliquées par le médecin et le personnel paramédical.Pareille définition n'est toutefois gučre de mise dans l'assurance-invalidité oů, tant selon les textes que d'aprčs la pratique administrative, la notion de mesures médicales déborde quelque peu le cadre étroit des prestations obligatoires selon la LAMA (dont aucune disposition de la LAI ne déclare d'ailleurs les normes applicables, męme par analogie). D'une part, en effet, l'art. 2 al. 1 RAI considčre comme mesures médicales "notamment" les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques; et, si l'art. 14 al. 1 RAI en vigueur jusqu'ŕ fin 1976 ne se référait formellement qu'au seul art. 21 BGE 104 V 131 S. 134al. 1 LAI, le nouvel art. 1er al. 2 OMA, en vigueur depuis le 1er janvier 1977, prévoit expressément une application par analogie de ses rčgles "ŕ la remise de moyens de traitement qui font nécessairement partie d'une mesure médicale de réadaptation au sens des art. 12 et 13 LAI". D'autre part, la pratique administrative (que l'art. 1er al. 2 OMA ne fait au fond que codifier) a toujours admis la remise de tels moyens dans le cadre des mesures médicales; preuve en soit précisément la remise en pręt de cannes aprčs les opérations de la coxarthrose assumées par l'assurance-invalidité, pręt accordé en l'espčce également.b) Le problčme ŕ résoudre est si, ŕ l'instar des cannes-béquilles, un fauteuil roulant peut ętre considéré comme un moyen thérapeutique faisant nécessairement partie du traitement pris en charge par l'assurance-invalidité.Aprčs une ostéotomie intertrochantérienne de varisation de la hanche, le patient doit éviter plusieurs semaines ou mois durant de trop charger le membre opéré. Les cannes-béquilles procurent la décharge indispensable, tout en donnant au convalescent la possibilité de se déplacer. Vu sous cet angle, un fauteuil roulant offre certes une faculté de déplacement comparable, ainsi que l'allčgue le recourant. Mais ce point de vue n'est aucunement déterminant. Ce n'est en effet pas la possibilité de se déplacer en tant que telle qui motive et justifie l'octroi de cannes dans le cadre des mesures médicales de réadaptation. La remise de cannes-béquilles tend aussi ŕ permettre et hâter la rééducation ŕ la marche; seule cette rééducation, qui fait partie encore du traitement, motive et justifie pareille remise. Or le fauteuil roulant, simple moyen de déplacement, ne contribue en rien ŕ la rééducation et ne relčve pas du traitement; il ne saurait donc ętre remis dans le cadre des mesures médicales de réadaptation.Le recourant note que, sans fauteuil roulant, il aurait dű rester plusieurs semaines encore ŕ l'hôpital, ce qui eűt engendré des frais supérieurs. Mais il relčve lui-męme, ŕ raison, que cet élément n'a pas de poids sur le plan juridique. Męme s'il était avéré que la location d'un fauteuil roulant a réduit les frais, ce fait ne pourrait suppléer le défaut de dispositions légales...
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:Le recours de droit administratif est rejeté.