Urteilskopf
104 IV 258
58. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 15 décembre 1978 dans la cause T. contre Ministčre public du canton de Vaud
Regeste
Unzucht. Eine Entblössung, die weder auf ein geschlechtliches Verhalten hinweist, noch sonst eine geschlechtliche Bedeutung hat, stellt keine unzüchtige Handlung im Sinne des StGB's dar. Das schliesst indessen nicht aus, ein das allgemeine Anstandsgefühl und die guten Sitten verletzendes Zurschaustellen eines Körperteils, der in der Regel keine geschlechtliche Bedeutung aufweist und meistens verborgen bleibt, von einem subjektiven Gesichtspunkt aus als unzüchtig zu beurteilen, wenn das Zurschaustellen nach der Absicht des Urhebers offensichtlich eine geschlechtliche Bedeutung hat oder wenn es sich unzweifelhaft auf ein Verhalten im Zusammenhang mit geschlechtlicher Betätigung bezieht.
Erwägungen ab Seite 259
BGE 104 IV 258 S. 259 Extrait des considérants:
2. L'arręt auquel se réfčre tant la cour cantonale que le recourant (ATF 103 IV 167 ss.) a posé que la notion de pudeur, ou d'impudeur, visée par le Code pénal, ne concerne que la pudeur sexuelle. Un acte ne peut ętre considéré comme impudique que s'il blesse la décence sexuelle, c'est-ŕ-dire la décence ou les convenances que l'on doit observer en matičre sexuelle. Se référant ŕ la définition selon laquelle n'est sexuel que ce "qui se rapporte aux conformations et aux fonctions de reproduction particuličre. de l'homme et de la femme" ou que ce "qui concerne l'accouplement, les comportements qu'il détermine et ceux qui en dérivent", le Tribunal fédéral a considéré que le postérieur n'étant pas chez les humains destiné ŕ la reproduction, son exhibition, dans la mesure oů elle est sans rapport avec un comportement dérivant de l'accouplement, n'a rien de sexuel.Il ressort de ce qui précčde qu'une exhibition dépourvue de tout caractčre sexuel ou de toute référence sexuelle ne constitue pas un acte contraire ŕ la pudeur au sens du Code pénal (cf. arręt cité, in fine), mais cela n'exclut nullement que l'exposition d'une partie du corps ne présentant normalement aucun caractčre sexuel puisse le cas échéant constituer un acte contraire ŕ la pudeur lorsqu'elle comporte une référence sexuelle évidente ou qu'elle se rapporte sans équivoque ŕ un comportement dérivant d'une activité sexuelle. Tel sera le cas de l'exhibition - c'est-ŕ-dire de l'étalage ostentatoire - de parties du corps qui selon l'usage commun demeurent généralement cachées et dont l'apparition porte atteinte au sentiment général de la décence et des BGE 104 IV 258 S. 260bonnes moeurs. Et ainsi en va-t-il du postérieur, qui représente pour beaucoup un élément sinon l'objet de l'activité sexuelle lato sensu.En l'espčce, et ŕ la différence du cas traité dans l'arręt déjŕ cité, il est constant que les exhibitions de postérieur, auxquelles s'est livré le recourant, sont une manifestation de sa sexualité et męme la seule manifestation qu'il a encore sur ce plan. Dans un tel cas, l'intention du recourant doit ętre prise en considération. En effet, ainsi que le relčve l'autorité cantonale, si l'intention de l'auteur est sans pertinence quand l'acte apparaît objectivement comme impudique, elle doit en revanche ętre prise en considération dans les cas objectivement équivoques ou qui ne sont comme ici pas manifestement contraires ŕ la pudeur (cf. ATF 78 IV 164 consid. 2).Il est vrai que l'intention de l'auteur ne saurait suffire ŕ elle seule dans les cas équivoques; il faut bien sűr aussi que la référence ou l'intention sexuelle de l'auteur apparaisse objectivement dans son comportement. Mais cette condition doit ętre considérée comme réalisée lorsque l'auteur fait étalage de ses fesses devant des personnes de l'autre sexe, voire du męme sexe dans un contexte visiblement homosexuel, et si aucune indication objective quelconque ne permet de découvrir une autre explication telle que la volonté d'injurier, de s'adonner au naturisme, au sport, ou encore la nécessité de céder aux exigences de la nature. Tel est le cas en l'espčce, oů le recourant a procédé ŕ ses exhibitions devant des personnes du sexe féminin, non seulement dans une intention sexuelle, mais dans des conditions qui ne permettent d'imaginer aucune référence ŕ un quelconque autre but ou intention. Le pourvoi doit dčs lors ętre rejeté.