Urteilskopf
104 IV 288
66. Arręt de la Cour de cassation pénale du 1er décembre 1978, dans la cause P. contre Ministčre public du canton de Vaud
Regeste
1. Art. 269 Abs. 1 BStP. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde kann gerügt werden, es sei zu Unrecht kantonales Recht statt Bundesrecht angewendet worden (E. 2). 2. Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Art. 106 Abs. 3 SVG. Die Kantone sind zum Erlass eines ergänzenden Übertretungsstrafrechts im Gebiet des Strassenverkehrs nur insoweit befugt, als diese kantonalen Vorschriften nicht Motorfahrzeuge, Fahrräder oder Eisenbahnfahrzeuge betreffen. Art. 106 Abs. 3 SVG ist lex specialis im Verhältnis zu Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. Daraus folgt, dass der Automobilist, der andere Fahrzeugführer mit der Lichthupe auf eine Radarkontrolle aufmerksam macht, nicht gestützt auf kantonales Recht bestraft werden kann (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 104 IV 288 S. 289
A.- Le 5 novembre 1977, la gendarmerie vaudoise effectuait un contrôle de vitesse, au moyen d'un appareil radar, ŕ Essertines, sur la route Yverdon-Lausanne. Deux kilomčtres plus loin, des gendarmes ont constaté que P., au volant de sa voiture, faisait des appels de phares ŕ une dizaine de reprises a des véhicules circulant en sens inverse.P. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district d'Echallens, qui a considéré qu'il avait enfreint les art. 40 LCR et 29 ch. 3 OCR, infractions pouvant ętre considérées comme de trčs peu de gravité. Le Tribunal a considéré en outre que P. avait violé également l'art. 51 de l'arręté d'application de la loi vaudoise sur la circulation routičre, du 12 décembre 1975 (ALVCR), qui punit des arręts ou de l'amende "celui qui entrave l'activité de la police sur les voies publiques, celui qui cherche ŕ rendre inopérants par quelque moyen que ce soit les contrôles de la vitesse des véhicules ou les autres contrôles organisés conformément aux dispositions du droit fédéral ou cantonal sur la circulation routičre ". P. a été alors condamné, par jugement du 12 mai 1978, ŕ une amende de 40 fr.
B.- Le 12 juillet 1978, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de P., qui faisait valoir que l'art. 51 ALVCR était contraire au droit fédéral et, partant, inapplicable.
C.- P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal.Le procureur général du canton s'est référé ŕ l'arręt attaqué, sans présenter d'observations.Parallčlement, P. a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral, sur lequel il sera statué séparément.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) La Cour cantonale a considéré que l'art. 51 du rčglement cantonal (dés le 1er janvier 1978, art. 53 ALVCR du 2 novembre 1977, qui a la męme teneur) est une disposition que le canton de Vaud était fondé ŕ édicter dans le cadre de l'art. 335 CP. En effet, selon elle, l'acte du recourant, cherchant ŕ rendre inopérant un contrôle radar, n'est, d'une part, pas punissable au regard du droit fédéral et, d'autre part, il ne constituerait pas une atteinte ŕ un bien juridiquement protégé par un ensemble complet de prescriptions du Code pénal. Par BGE 104 IV 288 S. 290ailleurs, la disposition cantonale incriminée ne serait pas une prescription primaire sur la circulation des véhicules et des cycles échappant de ce fait au pouvoir législatif des cantons en vertu de la restriction contenue ŕ l'art. 106 al. 3 LCR, mais bien plutôt une rčgle de comportement, protégeant l'efficacité de l'action de la gendarmerie sur la route, qui ne serait comme telle pas incompatible avec le droit fédéral.b) Pour le recourant, au contraire, les juges précédents et les autorités vaudoises ont violé l'art. 335 CP tant en édictant qu'en appliquant l'art. 51 ALVCR. Selon lui, cette disposition cantonale n'entre pas dans la compétence spéciale réservée aux cantons par l'art. 106 al. 3 LCR, qui ne permet pas aux cantons d'édicter des dispositions pénales en marge des cas visés par le Code pénal ou par la LCR. Le domaine de la circulation routičre est exhaustivement réglé par la législation fédérale, qui n'a pas voulu que soit puni le comportement de celui qui cherche ŕ rendre inopérant le contrôle de la vitesse des véhicules. Il y a silence qualifié de la loi, qui, si le législateur avait voulu réprimer l'entrave au contrôle de la vitesse, n'eűt pas manqué de le dire expressément, comme il l'a fait ŕ l'art. 91 al. 3 LCR en matičre de contrôle de l'ivresse.
2. Le grief selon lequel le droit cantonal a été appliqué ŕ tort, en lieu et place du droit fédéral, est recevable dans un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (ATF 101 IV 376). La Cour de cassation est, en particulier, habilitée ŕ examiner si la répression d'un comportement non visé par le droit fédéral peut ętre laissée au canton (ATF 89 IV 95 consid. 4a et arręts cités). Il y a donc lieu d'entrer en matičre sur le pourvoi.
3. a) L'art 335 ch. 1 CP réserve le pouvoir des cantons de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale (al. 1). Il les autorise en outre ŕ édicter des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales d'administration et de procédure (al. 2).Selon la jurisprudence, il ne suffit pas, pour que les cantons soient en droit de sanctionner un acte ŕ titre de contravention, que celui-ci ne soit pas réprimé par une disposition du droit fédéral. En effet, si un comportement échappe aux prévisions du Code pénal ou du droit pénal fédéral, cela peut signifier qu'il doit rester impuni. Tel est le cas lorsque la loi rčgle les atteintes ŕ un bien juridiquement protégé par un ensemble complet de prescriptions. En revanche, si le Code pénal - ou le droit pénal BGE 104 IV 288 S. 291fédéral - laisse de côté tout un domaine du droit pénal, ou s'il ne sanctionne que certains comportements, abandonnant ŕ chaque canton la liberté de réprimer ou de laisser impuni tel ou tel acte, pour tenir compte des différences régionales, alors il y a place pour des prescriptions cantonales relatives aux contraventions (ATF 89 IV 95 consid. 4a et arręts cités). Par ailleurs, en matičre administrative de męme qu'en matičre de procédure, les cantons conservent, en vertu de l'art. 335 al. 2 CP, le pouvoir d'établir des sanctions pénales pour toutes les matičres. administratives - ou de procédure - sur lesquelles, constitutionnellement, leur appartient la compétence législative (ATF 78 I 307), et cela sans autre restriction que l'existence éventuelle d'une norme répressive de droit pénal fédéral sur le męme objet (ATF 76 IV 282 consid. 4, ATF 81 IV 330; cf. ATF 69 IV 210, ATF 86 IV 73, ATF 92 I 35 consid. 8, ATF 96 II 261 consid. b.b) Il saute aux yeux que la disposition litigieuse ne relčve pas du domaine de l'administration, ni de celui de la procédure au sens de l'art. 335 ch. 1 al. 2 CP; l'autorité cantonale ne le soutient d'ailleurs pas. De męme ne s'agit-il pas, évidemment, d'une rčgle destinée ŕ assurer l'exécution de la LCR en application de l'art. 106 al. 2 LCR. La disposition en cause représente en réalité une disposition pénale sanctionnant une contravention de droit cantonal au sens de l'art. 335 ch. 1 al. 1 CP. Ce n'est pas toutefois ŕ la lumičre de ce dernier qu'il convient de décider si elle est admissible au regard du droit fédéral, mais en fonction de l'art. 106 al. 3 LCR, qui, s'agissant de la circulation routičre, se trouve en situation de lex specialis par rapport au droit commun. Or il n'est pas douteux que la réglementation cantonale en cause touche au domaine de la LCR dans le sens large qui se dégage ŕ la lumičre de dispositions telles que les art. 54 et 57, par exemple.Dans ces conditions, dans la mesure - qu'il n'est pas besoin de définir ici - oů les autorités cantonales envisageaient d'édicter la disposition complémentaire en cause, elles ne devaient pas le faire dans le domaine des véhicules automobiles et des cycles, ni dans celui des tramways et des chemins de fer routiers. Il s'ensuit que la disposition en cause ne pouvait pas, comme en l'espčce, servir ŕ sanctionner le comportement du conducteur d'un véhicule automobile sans que cela porte atteinte ŕ la force dérogatoire du droit fédéral. La décision attaquée doit partant ętre annulée et, comme il a déjŕ été jugé BGE 104 IV 288 S. 292qu'une mise en garde des automobilistes contre un contrôle de vitesse ne constitue pas une opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP (ATF 103 IV 186), la cause doit ętre renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle libčre le recourant.