Urteilskopf
104 IV 33
11. Extrait de l'arręt de la cour de cassation pénale du 24 février 1978 dans la cause K. contre Ministčre public du canton de Neuchâtel
Regeste
Art. 37 Abs. 2 SVG und Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b VRV. Das ausnahmsweise gestattete Parkieren auf Hauptstrassen ausserorts muss so kurz wie möglich und durch das Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder den Güterumschlag geboten sein.
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 104 IV 33 S. 33
A.- K., qui est chauffeur de camion, devait livrer trois cartons d'articles de camping ŕ Saint-Blaise. Arrivé trop tôt (13 h 15) pour pouvoir effectuer sa livraison et ne sachant pas oů était située la maison destinataire, il s'est arręté au bord de la route cantonale, son train routier empiétant d'un mčtre sur la chaussée, et il a attendu. Aprčs un certain temps, il a vu un piéton et il est descendu de sa cabine pour aller vers lui se renseigner. Alors qu'il revenait vers son véhicule, un camion BGE 104 IV 33 S. 34d'une maison de Neuchâtel est venu emboutir de l'avant droit le côté gauche de sa remorque.
B.- Condamné le 13 octobre 1977 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel ŕ 20 fr. d'amende pour avoir parqué le train routier qu'il conduisait sur une route principale en dehors d'une localité et ŕ un endroit oů il pouvait gęner et entraver la circulation, K. a recouru devant la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté le 11 janvier 1978.
C.- K. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut ŕ libération. Il soutient d'une part que son véhicule n'entravait pas le trafic au sens de l'art. 37 al. 2 LCR et que de surcroît il n'avait pas été parqué au sens de l'art. 19 al. 1 OCR, dčs lors que son arręt n'avait d'autre but que de décharger de la marchandise.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. C'est en vain que le recourant cherche ŕ tirer argument de l'art. 19 al. 1 OCR. En effet, si l'on s'en tient aux constatations de l'autorité cantonale, ainsi que le commande l'art. 277bis al. 1 PPF, il n'est pas exact que le recourant ne s'est arręté que pour décharger de la marchandise. Si telle était bien son intention générale, il voulait en réalité, sur le moment, attendre l'heure d'ouverture de l'établissement auprčs duquel il se rendait et se renseigner sur l'adresse ŕ laquelle il se trouvait. On ne saurait donc dire sérieusement que le stationnement devait servir uniquement ŕ décharger des marchandises. Certes, si le recourant s'était limité ŕ s'arręter un instant, clignotants enclenchés, pour demander un renseignement, on n'aurait pas encore pu lui reprocher une violation des rčgles de la circulation, pour autant que les conditions de l'art. 18 al. 2 OCR ne soient pas réalisées, mais le fait d'attendre au bord de la route principale en empiétant sur elle était en tout cas incompatible avec le principe qui découle des art. 37 al. 2 LCR et 19 al. 2 litt. b OCR et selon laquelle le stationnement autorisé par exception sur les routes principales en dehors des localités doit ętre aussi bref que possible et répondre ŕ la nécessité de laisser monter ou descendre les passagers ou d'assurer le chargement ou le déchargement des marchandises.