Urteilskopf
105 II 297
49. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 27 novembre 1979 dans la cause Van Cleef et Arpels S.A. contre Sarcar S.A. (recours en réforme)
Regeste
Urheberrechtlicher Schutz von Modellen. Unlauterer Wettbewerb. 1. Nur ein Modell, das origineller Schöpfung entspringt, vermag als Werk der angewandten Kunst urheberrechtlichen Schutz zu erlangen (E.3). 2. Die Nachahmung eines Modells, welches nicht gültig hinterlegt worden ist, stellt grundsätzlich keinen unlauteren Wettbewerb dar (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 298
BGE 105 II 297 S. 298
A.- Pierre Arpels, joaillier ŕ Paris, a conçu en 1949 une montre-bracelet caractérisée par une attache centrale en forme de plot sphérique, au travers de laquelle passe la barrette de fixation du bracelet. Aux extrémités de la barrette sont soudés deux autres plots semblables, indépendants de la boîte. Les deux laničres de cuir du bracelet sont fixées entre les plots et masquent la barrette. La finesse de l'attache au boîtier par le plot central, le volume restreint des plots et leur apparente indépendance doivent donner ŕ la montre élégance et légčreté.Pierre Arpels n'a pas déposé de modčle pour sa montre. En 1950, il a cédé ses droits ŕ Van Cleef et Arpels S.A., ŕ Paris. Les sociétés Van Cleef et Arpels S.A., ŕ Paris, et Van Cleef et Arpels S.A., ŕ Genčve, ont commercialisé la montre de Pierre Arpels sous le nom de "Monsieur Pierre" ou "P.A. 49". Le 9 octobre 1972 et le 4 novembre 1975, elles ont déposé un modčle sous pli cacheté.Sarcar S.A. a mis sur le marché une montre qui, ŕ quelques détails prčs, est pareille au modčle "Monsieur Pierre". Ce modčle lui avait été proposé par la société Pierre Nardin et Cie qui le fabriquait pour Van Cleef et Arpels.
B.- Le 5 octobre 1977, les sociétés Van Cleef et Arpels S.A., ŕ Paris et Genčve, ont ouvert action contre Sarcar S.A. devant la Cour de justice du canton de Genčve. Elles ont demandé qu'interdiction fűt faite ŕ Sarcar S.A. de fabriquer, de faire fabriquer ou de commercialiser des contrefaçons du modčle "Monsieur Pierre". Elles ont conclu au paiement de 200'000 fr. de dommages et intéręts et ont requis la publication du jugement.En cours d'instance, Sarcar S.A. a cessé la fabrication de montres pourvues des attaches litigieuses; les demanderesses ont alors réduit ŕ 100'000 fr. leur action en dommages et intéręts.Sarcar S.A. a conclu au rejet de l'action.Par arręt du 25 mai 1979, la Cour de justice a débouté les demanderesses.
C.- Les demanderesses ont interjeté un recours en réforme. Elles reprennent leurs conclusions de premičre instance et demandent le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour instruction et nouveau jugement sur leur action en dommages et intéręts.La défenderesse conclut au rejet du recours.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.BGE 105 II 297 S. 299
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Les demanderesses n'ont ŕ juste titre pas invoqué les droits que la loi sur les dessins et modčles industriels attache au dépôt d'un modčle. Elles ont elles-męmes allégué avoir, depuis 1950, commercialisé la montre "Monsieur Pierre" dans le monde entier, ŕ grand renfort de publicité. A la date des dépôts, le 9 octobre 1972 et le 4 novembre 1975, le modčle était connu du public et des milieux industriels et commerciaux. Les dépôts sont donc nuls et de nul effet (art. 12 ch. 1 LDMI).
3. Les demanderesses invoquent les dispositions de la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques, du 7 décembre 1922. Elles soutiennent que la montre "Monsieur Pierre" est une oeuvre des arts appliqués au sens de l'art. 1 al. 2 LDA.a) Aux termes de l'art. 5 LDA, "le dépôt comme dessin ou modčle industriel d'une oeuvre, achevée ou en projet, visée par la présente loi, n'exclut pas la protection accordée par celle-ci ". Rien ne s'oppose donc ŕ ce que la protection de la loi sur le droit d'auteur soit attachée ŕ un dessin ou ŕ un modčle industriel], c'est-ŕ-dire ŕ une " disposition de lignes " ou ŕ une " forme plastique, combinées ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production industrielle d'un objet" (art. 2 LDMI). Il ne s'ensuit pas que toute forme qui, aprčs dépôt, serait protégée comme modčle soit aussi protégée d'emblée par la loi sur le droit d'auteur. Un modčle ne constitue une oeuvre des arts appliqués que s'il répond ŕ la notion générale de l'oeuvre d'art (ATF 75 II 358, ATF 68 II 56 s. consid. 3).Pour ętre élevé au rang d'oeuvre d'art, un ouvrage doit ętre une création originale, une oeuvre nouvelle de l'esprit; il doit incorporer une idée créatrice ou contenir l'expression personnelle d'une pensée. Le critčre n'est pas la nouveauté, mais l'originalité de la production. L'oeuvre doit avoir son cachet propre, porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de l'auteur. A cet égard, il importe peu que la création corresponde au sentiment esthétique de quelques-uns ou du grand nombre, qu'elle soit un chef-d'oeuvre ou appartienne aux productions de second ordre (ATF 76 II 100, ATF 75 II 359 s., ATF 68 II 58 s., ATF 59 II 402 ss). La nouveauté, condition de protection du modčle déposé (art. 12 ch. 1 LDMI), ne suffit pas pour qu'il y ait oeuvre d'art. L'oeuvre des arts appliqués doit s'imposer d'elle-męme par son originalité et ętre reconnaissable comme BGE 105 II 297 S. 300telle. Dans le doute sur la qualification d'un objet comme oeuvre des arts appliqués ou simple modčle industriel, on doit trancher dans ce dernier sens (ATF 68 II 61).Pour ętre considéré comme oeuvre d'art, le modčle industriel] doit ętre original, c'est-ŕ-dire porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de son auteur. La combinaison de lignes, de formes et de couleurs qui caractérise le modčle ne doit donc pas ętre entičrement dictée par des exigences techniques ou par la destination de l'objet, mais ętre, dans une certaine mesure au moins, le fruit de l'imagination créatrice de l'auteur. Il faut en outre que le modčle, ou les éléments pour lesquels on invoque la propriété artistique, se distingue nettement des formes connues. L'auteur doit avoir créé une forme nouvelle qui ne soit pas la simple variation d'une forme préexistante. L'auteur peut s'inspirer de formes connues ou travailler dans un style déterminé, mais alors il ne doit pas se limiter ŕ des transpositions que tout artisan habile aurait pu réaliser de maničre identique ou analogue (cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht, tome I, p. 490 s.).b) La Cour cantonale a constaté de maničre qui lie le Tribunal fédéral que le systčme d'attache centrale avec barrette tangente au boîtier était connu depuis longtemps lorsque Pierre Arpels le reprit pour sa montre, et qu'il est encore utilisé par de nombreux fabricants. Certes, l'attache créée par Pierre Arpels ne peut gučre ętre confondue avec celles utilisées jusqu'alors, mais elle ne s'en distingue pas assez pour ętre plus que la variation d'une forme déjŕ connue. Le boîtier et le cadran de la montre "Monsieur Pierre" ne se différencient que peu de modčles couramment utilisés. Les demanderesses ont d'ailleurs reconnu en procédure cantonale qu'aucun des éléments de leur modčle ne constitue en soi une originalité.La montre "Monsieur Pierre", prise dans son ensemble, est certes une oeuvre caractérisée par la légčreté et la sobriété. Toutefois, elle ne se distingue pas assez des formes connues pour ętre l'expression unique de l'activité créatrice et de la personnalité de son auteur.La Cour cantonale a donc dénié ŕ bon droit le caractčre d'oeuvre d'art ŕ la montre "Monsieur Pierre", prise tant dans son ensemble que dans chacun de ses éléments essentiels.c) La Cour cantonale a jugé que la forme de la montre "Monsieur Pierre" n'a pas un caractčre autonome, indépendant de son usage industriel. L'oeuvre litigieuse perdrait son BGE 105 II 297 S. 301individualité esthétique pour peu que l'on dissociât sa forme de l'objet industriel dans lequel elle est incorporée. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer si cet argument utilisé par surabondance de droit est conforme aux principes du droit fédéral. Lorsque le critčre de l'originalité permet, comme en l'espčce, de statuer nettement sur l'existence d'une oeuvre des arts appliqués, le recours ŕ la théorie dite de la dissociation est sans objet (ATF 68 II 60).
4. Les demanderesses reprochent ŕ la défenderesse d'avoir commis un acte de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile, une contrefaçon de la montre "Monsieur Pierre".a) Commet un acte de concurrence déloyale celui qui prend des mesures destinées ou propres ŕ faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui (art. 1er al. 2 lettre d LCD).Lorsque la forme d'une marchandise n'est pas protégée par une rčgle du droit de la propriété intellectuelle, elle peut en principe ętre librement utilisée. L'art. 1er al. 2 lettre d LCD ne permet pas de repousser les limites que la loi sur les dessins et modčles industriels assigne au droit exclusif sur un modčle. Chacun peut donner ŕ sa marchandise la forme qui la rend la plus attrayante et permet de la vendre le mieux. Rien n'interdit d'imiter męme servilement la marchandise d'autrui, si sa forme n est l'objet d'un droit exclusif (ATF 104 II 332, ATF 103 II 215). Il en va autrement lorsque la forme d'une marchandise sert ŕ la distinguer et que la contrefaçon crée un risque de confusion, parce qu'elle est de nature ŕ tromper l'acheteur sur la qualité ou la provenance du produit (ATF 104 II 332, ATF 103 II 215 s.).Les montres-bracelets ne sont pas des objets de consommation courante. Pour en apprécier la qualité et en déterminer la provenance, l'acheteur ne se fie pas ŕ leur forme mais essentiellement ŕ leur marque. Dans l'esprit du consommateur, la montre qui porte la marque Van Cleef et Arpels et celle qui est vendue sous le nom de Sarcar sont, ŕ tort ou ŕ raison, des produits trčs différents. En l'espčce, la défenderesse avait apposé sa marque sur ses montres, ce qui excluait toute confusion. Elle n'a donc pas enfreint l'art. 1er al. 2 LCD.b) L'art. 1er al. 2 LCD qui énumčre les actes de concurrence déloyale n'est pas exhaustif. Tout abus de la concurrence économique résultant d'un procédé contraire aux rčgles de la bonne foi est réputé acte de concurrence déloyale (art. 1er al. 1 LCD).BGE 105 II 297 S. 302 La clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD permet de considérer comme déloyaux des actes qui ne sont pas incriminés de maničre spéciale ŕ l'art. 1er al. 2 (ATF 104 II 333, ATF 102 II 294).La clause générale de la loi sur la concurrence déloyale ne peut cependant ętre invoquée pour monopoliser des biens qui ne sont ou ne peuvent ętre protégés par les lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle. Une imitation n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, męme si la réalisation originale est le fruit de nombreux efforts et a occasionné des frais importants (ATF 104 II 334, ATF 95 II 468, ATF 87 II 63). L'imitation de la marchandise d'autrui heurte toutefois les rčgles de la bonne foi lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 90 II 56 ss consid. 6), ou lorsqu'il cherche de maničre systématique et raffinée ŕ tirer profit de la réputation de son concurrent (ATF 104 II 334 s.).La défenderesse a apposé sa marque sur la montre litigieuse. La marque joue un rôle décisif dans l'esprit de l'acheteur. La défenderesse ne pouvait donc tirer profit du prestige attaché aux produits des demanderesses. Le produit de la défenderesse est certes une copie presque servile de la montre "Monsieur Pierre"; mais l'imitation n'avait pas un caractčre systématique, car le modčle litigieux n'est que l'un des nombreux produits commercialisés par la défenderesse.