Urteilskopf
105 Ia 107
21. Arręt de la IIe Cour de droit public du 29 mars 1979 dans la cause Rhonewerke A.G. et consorts c. Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste
Staatsrechtliche Beschwerde, Subsidiarität (Art. 84 Abs. 2 OG). Die staatsrechtliche Beschwerde ist unzulässig, wenn die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zur Verfügung steht, sie ist es, selbst wenn die Frist für die Einreichung der letztgenannten nur zehn Tage beträgt, weil der angefochtene Entscheid eine Zwischenverfügung ist (Art. 106 OG).
Erwägungen ab Seite 107
BGE 105 Ia 107 S. 107 Considérant en droit:La décision attaquée a été rendue au cours d'un procčs relatif ŕ une contestation entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant d'une concession de droits d'eau; selon l'art. 71 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916 (LFH), une telle décision peut ętre attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral; en vertu des art. 97 et 106 OJ, 5 et 45 LPA, elle peut l'ętre męme si elle est incidente.Or, dans les matičres soumises au Tribunal fédéral en tant que juge administratif, le recours de droit administratif assume BGE 105 Ia 107 S. 108le rôle du recours de droit public ŕ l'égard des violations des droits constitutionnels commises par les autorités cantonales (ATF 96 I 187; ATF 86 I 193 consid. 2 et les arręts cités). Le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal peut donc ętre soulevé dans un recours de droit administratif; d'ailleurs, selon la jurisprudence, il y a aussi violation du droit public fédéral - au sens de l'art. 104 OJ - non seulement lorsque le droit cantonal a été appliqué en lieu et place du droit fédéral applicable (ATF 96 I 689 s. consid. 1 a), mais aussi lorsque l'application de ce dernier droit est pratiquement empęchée pour des motifs de procédure tirés du droit cantonal (ATF ATF 100 Ib 370 consid. 1; ATF 98 Ib 336).Comme la voie du recours de droit administratif était ouverte aux recourantes pour se plaindre non seulement de la violation de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, mais aussi de la violation de l'art. 4 Cst. consistant en une application prétendument arbitraire du droit cantonal, la voie du recours de droit public, ŕ caractčre subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), n'est pas ouverte, de sorte que le présent recours doit ętre déclaré irrecevable.