Urteilskopf
105 Ib 163
25. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 14 septembre 1979 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genčve (recours de droit administratif)
Regeste
Ausweisung; Art. 11 Abs. 3 ANAG und 16 Abs. 3 ANAV. 1. Ausweisung eines Drogenabhängigen; Berücksichtigung neuer Umstände nach Erlass der Ausweisungsverfügung (E. 2d). 2. Rückweisung zu neuem Entscheid; der kantonalen Behörde ist es verwehrt, an der Ausweisung festzuhalten, jedoch deren Vollzug unter der Bedingung aufzuschieben, dass sich der Auszuweisende wohlverhalte. Die Behörde kann gegebenenfalls eine Androhung der Ausweisung gemäss Art. 16 Abs. 3 ANAV erlassen (E. 2e).
Erwägungen ab Seite 163
BGE 105 Ib 163 S. 163 Extrait des motifs:
2. d) Le Tribunal fédéral a toujours admis qu'il pouvait prendre en considération des faits nouveaux intervenus aprčs le prononcé de l'arręté cantonal d'expulsion pour dire si la mesure attaquée était appropriée aux circonstances selon l'art. 11 al. 3 LSEE (ATF 98 Ib 178 et les références citées, 512 consid. 1 b). Pratiquement, cela signifie que, męme aprčs le BGE 105 Ib 163 S. 164dépôt du recours de droit administratif ou encore aprčs la clôture de la procédure d'échange des écritures, le Tribunal fédéral peut prendre en considération des pičces nouvelles, si elles sont de nature ŕ prouver - ou ŕ rendre vraisemblable - un changement important dans la situation ou le comportement du recourant. Tel est notamment le cas de rapports que des organismes officiels - ou privés - peuvent adresser au Tribunal fédéral, tendant ŕ prouver que l'intéressé ne s'adonne plus ŕ la drogue.En l'espčce, l'adjoint au directeur du Service genevois du patronage a donc eu raison d'adresser, par lettre du 6 juillet 1979, un rapport concernant sa pupille, accompagné d'une attestation des parents de cette derničre. Il n'y a pas de raison de mettre d'emblée en doute ces renseignements récents, donnés par l'un des responsables d'un service officiel (Service du patronage, Service social pénal et postpénal). Il n'est donc pas exclu qu'au cours de cette derničre année la recourante "a démontré qu'elle était capable de se réinsérer dans la ville oů elle était née". Or, il s'agit lŕ de faits nouveaux qui, s'ils étaient confirmés, pourraient justifier une reconsidération du cas de X. dans ce sens que la mesure d'expulsion ne serait peut-ętre plus "appropriée aux circonstances" (art. 11 al. 3 LSEE).e) Selon la jurisprudence, c'est dans une large mesure une question d'appréciation que de déterminer si, ŕ la lumičre de ces éléments nouveaux, l'arręté d'expulsion doit néanmoins ętre maintenu ou s'il convient, au contraire, d'y substituer une simple menace d'expulsion selon l'art. 16 al. 3 RSEE (ATF 98 Ib 179 consid. 2d) ou męme de renoncer ŕ toute mesure, au cas oů ces faits nouveaux seraient établis. Il se justifie dčs lors de renvoyer la cause au Conseil d'Etat genevois pour qu'il se prononce sur ces questions. Mais il importe de préciser que, dans sa nouvelle décision, l'autorité cantonale ne pourra pas maintenir la mesure d'expulsion et en suspendre la mise ŕ exécution pour une durée indéterminée sous condition que le comportement de la recourante donne satisfaction. Le Tribunal fédéral a déjŕ jugé qu'une telle maničre de faire serait incompatible avec le systčme de la LSEE et que, dans des cas de ce genre, la seule solution possible consisterait ŕ remplacer l'expulsion par une simple menace d'expulsion (ATF 98 Ib 179 consid. 2c).