Urteilskopf
105 IV 194
52. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 16 aoűt 1979 dans la cause C. contre C. et cst. (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 173 ff. StGB, Ehrverletzungen. 1. Politische Angriffe: sie fallen nicht unter Art. 173 StGB, wenn sie nur ein ungünstiges Licht auf die politischen Qualitäten des Betroffenen werfen, aber nicht geeignet sind, ihn als Mensch verächtlich zu machen. 2. Für die Frage der Ehrenrührigkeit der Äusserungen ist entscheidend, welchen Sinn der unbefangene Hörer oder Leser ihnen nach den Umständen beilegen musste. Vor Wahlen und Abstimmungen haben die Äusserungen politischer Gegner beim Publikum nicht das gleiche Gewicht wie zu anderen Zeiten.
Erwägungen ab Seite 195
BGE 105 IV 194 S. 195 Extrait des considérants:
2. a) Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les art. 173 ss. CP ne protčgent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'ętre un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent ŕ ces dispositions les assertions qui sont propres seulement ŕ ternir de quelque autre maničre la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou ŕ ébranler sa confiance en lui-męme: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien (ATF 93 IV 21; ATF 92 IV 96 et arręts cités). Le fait de s'en prendre ŕ la réputation de quelqu'un ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss. CP, si l'honneur personnel et la réputation d'ętre un homme honorable ne sont pas touchés (cf. ATF 98 IV 92). Autrement dit, la réputation d'un commerçant, d'un artiste, d'un homme politique, de męme que le sentiment qu'ils ont de leur propre dignité, ne sont protégés que dans la mesure oů cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales (ATF 92 IV 101).Les considérations dégagées par la jurisprudence ŕ propos des critiques formulées en matičre artistique (ATF 71 IV 230 consid. 2) peuvent ętre intégralement reprises, mutatis mutandis, ici en matičre politique. L'art. 173 CP n'a pour but que de protéger l'honneur de la personne et non sa réputation d'homme politique. N'est pas punissable l'auteur d'accusations ou de critiques qui ne font que jeter un jour défavorable sur les qualités de politique de la personne visée, mais ne sont pas de nature ŕ la rendre méprisable en tant qu'homme. Chacun est ainsi libre, BGE 105 IV 194 S. 196du point de vue de l'art. 173 CP, de mettre en doute devant des tiers la valeur d'une action politique et de la présenter comme mauvaise et contraire ŕ l'intéręt général. Une telle critique, męme si elle est indéfendable au regard de l'opinion générale ou si elle est objectivement fausse, n'est pas de la diffamation, pour autant qu'elle laisse intacte la réputation d'honnęte homme de l'intéressé. La critique ou l'attaque ne porte atteinte ŕ l'honneur que protčge le droit pénal que si, par le fond ou la forme, elle ne se contente pas de rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais qu'elle est également propre ŕ l'exposer au mépris en sa qualité d'homme.On doit rappeler aussi que, pour déterminer si des déclarations sont contraires ŕ l'honneur, on doit se fonder non pas sur le sens que leur donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, soit selon le sens que l'auditeur ou le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, leur attribuer (ATF 92 IV 96 /97). Or, comme l'enseigne l'expérience, les propos que tiennent des adversaires politiques en période d'élections ou de votations ne doivent pas toujours ętre pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs et ne correspondent pas forcément ŕ la réalité objective. Aussi le public concerné par la lutte et la polémique politiques ne tire-t-il gučre des tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de réels motifs de suspicion ŕ l'endroit des personnes visées, s'ils ne sont pas exprimés avec clarté et fondés sur des accusations précises. Compte tenu de la passion qui anime fréquemment la lutte politique, le lecteur ou l'auditeur accorde généralement aux propos émis en de telles occasions un crédit moindre qu'ŕ des propos semblables tenus dans d'autres circonstances (cf. arręt non publié Mooser c. Rindlisbacher, du 7 octobre 1960).Enfin, aussi blâmables que puissent ętre des allégations fallacieuses portant atteinte au crédit dont une personne jouit sur le plan politique ou des indications inexactes fournies ŕ propos d'un objet soumis ŕ vocation, ni les art. 173 ss. CP, ni les dispositions du Titre quatorzičme du Code pénal sur les délits contre la volonté populaire, ne s'appliquent ŕ de tels actes (ATF 103 IV 160).b) Au vu des principes qui viennent d'ętre rappelés, et compte tenu du climat particuličrement houleux qui a caractérisé la compagne politique au cours de laquelle a été diffusé le tract incriminé, on doit admettre que c'est ŕ juste titre et de maničre BGE 105 IV 194 S. 197parfaitement fondée que la cour cantonale a considéré que, ni dans son ensemble, ni dans aucune de ses expressions prises séparément, le tract incriminé n'a jeté une lumičre défavorable sur l'honorabilité et la réputation d'honnęte homme du recourant. Aussi injustes et mal fondées que pourraient ętre les critiques et attaques dont le recourant a fait l'objet dans le tract, elles ne visent en lui que le politicien, sa réputation d'homme politique et son action politique, sans qu'ŕ aucun moment on puisse raisonnablement les comprendre, au vu du contexte dans lequel elles ont été proférées, comme portant atteinte ŕ sa réputation d'ętre un homme honorable ou ŕ ses qualités morales, ou comme étant propres ŕ l'exposer au mépris en sa qualité d'homme.Ainsi que le relčve avec pertinence la cour cantonale, l'idée générale du tract incriminé est que le recourant suscite et entretient dans sa commune un climat oppositionnel constant, contrecarrant les projets préconisés par les autorités, contrariant leurs décisions, critiquant les idées de ses adversaires et cabalant contre eux lors des élections. On ne saurait voir dans de tels reproches que des attaques purement politiques, ne touchant le recourant que dans son activité politique, sans que son honorabilité en tant qu'homme soit touchée en aucune façon. L'opposition, męme systématique, ŕ la majorité au pouvoir et ŕ son activité, ne comporte en effet rien de déshonorant.