Urteilskopf
105 IV 213
56. Arręt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1979 dans la cause B. contre Ministčre public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 35, 36 und 37 VRV. Besondere Regeln auf Autobahnen, Verbot des Rückwärtsfahrens und sonstwie ein Hindernis für den Verkehr auf den Fahrbahnen zu bilden.
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 105 IV 213 S. 214
A.- Le 10 janvier 1978, vers 21 h.45, un accident de circulation s'est produit sur l'autoroute Lausanne-Genčve, côté Jura, ŕ la jonction de Coppet. Au moment de l'accident, une nappe de fumée opaque provenant des gadoues de Divonne-les-Bains s'étendait sur une distance d'environ 200 m., annihilant presque totalement la visibilité. Lorsque B. est arrivée ŕ cet endroit, ŕ une vitesse de 80 km/h environ, elle s'est arrętée aussitôt sur la voie droite de l'autoroute. Imaginant que la fumée provenait d'un véhicule en train de brűler ŕ la suite d'un accident, ŕ quelque distance de lŕ, elle a entrepris de faire marche arričre pour se garer sur la bande d'arręt d'urgence. Elle commençait cette manoeuvre lorsqu'elle aperçut dans son rétroviseur les feux d'un véhicule se rapprochant. Elle s'arręta derechef et engagea la premičre vitesse dans l'intention de repartir en marche avant et de se remettre en ligne droite par rapport ŕ la chaussée. Sa voiture fut alors atteinte par celle de K. qui, comme elle, roulait en direction de Genčve sur la voie normale et avait été surpris par la nappe de fumée. Le choc ne fut pas violent, si bien que personne ne fut blessé. B. et la passagčre assise ŕ côté d'elle sortirent du véhicule endommagé et déporté vers la gauche chacune de leur côté, la premičre vers la berme centrale de l'autoroute, qui était toute proche, la seconde sur la voie normale. Alors qu'elles se trouvaient toujours sur les pistes de circulation, la passagčre de B. fut atteinte par le fourgon piloté par G., lequel, surpris également par la fumée, avait freiné énergiquement, mais n'avait pas réussi ŕ éviter les deux voitures accidentées, qu'il avait aperçues au dernier moment. Projetée contre la voiture de B., la passagčre de celle-ci subit des blessures si graves qu'elle est décédée lors de son admission ŕ l'Hôpital de Nyon. Quelques instants plus tard, un quatričme véhicule vint emboutir le fourgon de G.
B.- Le 28 février 1979, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a libéré K. et G. de l'accusation d'homicide par négligence. Il a en revanche reconnu B. coupable de cette infraction et lui a infligé une amende de 300 fr. avec délai de radiation d'un an.La condamnée ayant recouru, ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 18 juillet 1979.
C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Considérant que la présence de la fumée sur l'autoroute constituait un BGE 105 IV 213 S. 215cas de force majeure, elle conteste avoir commis une faute ou avoir fait preuve d'une négligence en relation de causalité avec la mort de sa passagčre. Elle invoque en outre, ŕ sa décharge, la faute commise par la victime elle-męme.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Chaque automobiliste doit savoir aujourd'hui qu'un véhicule ne doit pas s'arręter sur les pistes de circulation des autoroutes. Ainsi, męme un véhicule qui ne peut plus rouler ŕ la vitesse de 60 km/h au moins doit-il sortir de l'autoroute aussitôt que possible (cf. art. 35 al. 1 et 3 OVR) et ceux qui se trouvent dans l'incapacité d'avancer doivent-ils ętre conduits immédiatement, pour autant que cela soit possible, sur les accotements, soit sur la piste d'arręt d'urgence, voire, en cas de nécessité, sur la berme centrale, tout contre la glissičre (cf. art. 36 al. 3 OCR); tel sera notamment le cas ŕ la suite de pannes de moteur, de lumičre ou d'essence, de crevaisons, de bris de pare-brise, etc., lorsque le conducteur ou un passager est pris d'un malaise ou lorsqu'un obstacle interdit tout passage. Il est par ailleurs, pour les męmes motifs, mais aussi parce qu'il est interdit de faire route ŕ contresens (cf. art. 37 al. 3 OCR), expressément défendu de faire marche arričre sur une autoroute (art. 36 al. 1 OCR).L'observation de ces rčgles, qui sont des normes de sécurité, est d'autant plus importante que l'expérience enseigne que les vitesses élevées admises sur les autoroutes ne laissent que peu de temps aux usagers pour réagir devant un obstacle imprévu et que leurs réactions sont souvent dans ce cas de nature ŕ provoquer des accidents et collisions en série, en raison de la précipitation et de la trop grande énergie qu'ils mettent ŕ manoeuvrer (cf. ATF 99 IV 232). Enfin, ce qui vient d'ętre dit vaut d'une maničre accrue, cela tombe sous le sens, de nuit, lorsque la visibilité est réduite et ŕ fortiori lorsque ces deux conditions sont réunies et que la visibilité est presque totalement annihilée, comme en l'espčce.
2. La recourante a grossičrement violé les rčgles qui précčdent. Si l'on peut certes admettre qu'elle a été prise au dépourvu devant l'épaisseur du nuage de fumée dans lequel elle s'est engouffrée avec son véhicule - on note toutefois qu'en janvier une nappe de brouillard dense ne devrait surprendre BGE 105 IV 213 S. 216personne - il reste que si elle estimait devoir renoncer ŕ poursuivre sa route, il lui fallait obliquer en ralentissant pour ne s'arręter qu'une fois sur la piste d'arręt d'urgence. A supposer encore qu'elle se soit arrętée sous le coup de la surprise, elle devait aussitôt repartir, mais dans son sens de marche, pour mettre son véhicule ŕ l'abri sur le bord de la chaussée. En revanche, elle ne pouvait ŕ aucun prix reculer; d'abord parce qu'elle violait ainsi l'art. 36 al. 1 OCR précité, mais surtout parce qu'elle restait de ce fait plus longtemps qu'il n'était nécessaire sur les pistes de circulation. Le comportement de la recourante étant de nature ŕ provoquer des accidents et collisions en chaîne qui, sur une autoroute, présentent toujours un risque mortel, on doit admettre qu'il se trouve non seulement en relation de causalité naturelle mais également en relation de causalité adéquate avec la mort de la victime.
3. La recourante soutient, il est vrai, que le nuage de fumée représentait un cas de force majeure qui interrompait l'enchaînement des causalités. On relčve que l'autorité cantonale a fait justice de cet argument, mais, de toute façon, celui-ci était dénué de toute pertinence. En effet, si l'on peut imaginer - et c'est ce qui s'est vraisemblablement passé lors de la collision du 8 janvier 1978 ŕ laquelle se réfčre la recourante - qu'une nappe de fumée ou de brouillard d'une densité extręme surprenne par temps clair des automobilistes roulant en file et qu'il en résulte une collision en chaîne, ŕ la suite du brusque ralentissement du véhicule de tęte, il reste que les circonstances de l'espčce étaient toutes différentes. La recourante n'était suivie immédiatement de personne et rien ne l'empęchait de se garer - sans perdre de temps mais sans hâte excessive - sur la piste d'arręt d'urgence. Ni la fumée, ni l'absence de visibilité en tout cas ne l'obligeaient ŕ faire marche arričre au mépris d'une rčgle de la circulation. En particulier, s'il est vrai qu'elle a cru ŕ un incendie, elle n'a vu ni flammes ni lueur qui auraient pu l'engager ŕ s'éloigner par crainte des risques d'explosion. On ne saurait donc dire que la recourante a été contrainte par la force majeure ŕ agir de la façon incohérente qui a été décrite plus haut.
4. Quant aux fautes qui pourraient ętre imputées ŕ des tiers ou ŕ celle - évidente au regard de l'art. 36 al. 3 OCR - commise par la victime, elles ne constituent évidemment pas des comportements si imprévisibles et aberrants qu'elles soient BGE 105 IV 213 S. 217de nature ŕ interrompre le lien de causalité. Par ailleurs, il n'existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91), chacun étant puni pour celles qu'il a commises. Dés lors que la recourante a violé les rčgles de la circulation routičre d'une maničre et dans des circonstances propres ŕ provoquer mort d'homme et qu'il y a eu accident mortel, c'est ŕ bon droit qu'elle a été condamnée pour homicide par négligence.
5. C'est en vain enfin que la recourante soutient ne plus avoir été en état de déterminer son orientation dans l'espace. Il s'agit lŕ en effet d'une version des faits irrecevable en ce qu'elle ne trouve aucun fondement dans l'arręt attaqué (art. 277bis al. 1 PPF). De plus, une telle allégation est invraisemblable dans la mesure oů elle est pertinente. Ce qui est reproché ŕ la recourante, c'est son comportement avant que son véhicule n'ait été percuté par l'arričre. Or, jusqu'ŕ ce moment, la recourante ne pouvait ignorer le sens dans lequel elle roulait sur l'autoroute, soit en direction de Genčve, et sa visibilité n'était pas nulle, puisqu'elle manoeuvrait pour essayer de gagner la piste d'arręt d'urgence en marche arričre et qu'elle a pu voir s'approcher les feux de la voiture qui allait percuter la sienne. Elle ne saurait donc soutenir qu'en faisant marche arričre elle ne pouvait avoir conscience de rouler ŕ contresens de la circulation.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le pourvoi.