Urteilskopf
105 IV 234
61. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 5 septembre 1979 dans la cause A. contre Ministčre public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 41 Ziff. 2 StGB. Weisung zur Schadensdeckung. Lässt sich die Höhe des Schadens zuverlässig feststellen, so kann der Richter Weisungen zur Schadensdeckung erteilen, auch wenn er nicht zur Beurteilung der Frage des Schadenersatzes angerufen wird und diese Frage auch noch nicht Gegenstand eines Zivilurteils oder eines Vergleichs gewesen ist.
Erwägungen ab Seite 235
BGE 105 IV 234 S. 235 Extrait des considérants:
1. A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque uniquement la fausse application de l'art. 41 ch. 2 CP. Il fait valoir que l'autorité cantonale n'avait pas le droit de subordonner l'octroi du sursis ŕ la rčgle de conduite lui imposant de verser 11'000 fr. au plaignant par acomptes mensuels de 500 fr. au moins, étant donné que le dommage n a pas été fixé judiciairement et que le plaignant, qui n'est au bénéfice d'aucun jugement civil, s'est borné ŕ demander "le paiement de ses frais" et n'a d'ailleurs obtenu que l'adjudication de ses réserves civiles. Selon le recourant, le ch. 2 de l'art. 41 CP qui autorise le juge ŕ subordonner le sursis ŕ des rčgles de conduite et notamment ŕ l'obligation de réparer le dommage dans un délai déterminé ne concerne que "le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé", comme il est prévu ŕ l'art. 41 ch. 1 al. 1 in fine CP. Il invoque ŕ cet égard le silence des commentateurs, dont il infčre qu'ils n'ont pas vu lŕ de question particuličre et que pour eux le dommage ŕ réparer dont parle l'art. 41 ch. 2 CP est bien le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. Un dommage ne peut en outre ętre considéré comme fixé judiciairement que par un jugement civil ou par un jugement pénal lorsque le lésé a pris des conclusions civiles. Le recourant fait valoir enfin que la décision attaquée va ŕ l'encontre de l'art. 59 al. 3 Cst. selon lequel "la contrainte par corps est abolie". Comme le jugement attaqué ne vaut pas titre de mainlevée, le recourant estime qu'il est alors contraint de payer une somme qu'il ne doit pas sous peine d'aller en prison, ce qui serait un exemple caractéristique d'une survivance de la contrainte par corps.
2. a) Dans le cadre de l'interprétation de l'art. 41 ch. 1 CP qui subordonne l'octroi du sursis ŕ la condition, notamment, que le condamné ait "réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé", le Tribunal fédéral s'est prononcé depuis longtemps déjŕ sur le sens de cette condition. Il a posé qu'il ne pouvait s'agir BGE 105 IV 234 S. 236que des dommages-intéręts dont le principe aussi bien que le montant sont liquides, soit fixés judiciairement ou par accord avec le lésé avant le jugement pénal (ATF 70 IV 105; ATF 77 IV 139 /140).Cette exigence selon laquelle les dommages-intéręts doivent avoir été fixés avant le jugement pénal ne vaut cependant pas pour le dommage dont la réparation est imposée comme rčgle de conduite liée ŕ l'octroi du sursis, au sens de l'art. 41 ch. 2 CP (cf. ATF 70 IV 106). Personne n a jamais soutenu, le recourant l'admet d'ailleurs implicitement, que le dommage dont la réparation peut ętre imposée comme rčgle de conduite doit avoir été fixé antérieurement au jugement pénal. Une telle interprétation serait totalement étrangčre au sens et au but des rčgles de conduite qui, contrairement aux conditions de l'art. 41 ch. 1 CP, concernent le comportement futur exigé du condamné et non son comportement passé. Certes dans son esprit, sinon dans sa lettre, le pourvoi ne propose-t-il pas une telle interprétation, mais il convient de mettre l'accent sur la différence essentielle existant entre les conditions de la réparation du dommage selon qu'il s'agit de celle figurant au ch. 1 ou au ch. 2 de l'art. 41 CP, pour mettre en évidence le caractčre hasardeux de l'argumentation purement analogique du recourant.b) La seule question qui doit ętre tranchée est en réalité celle de savoir si le dommage dont la réparation est imposée comme rčgle de conduite au sens de l'art. 41 ch. 2 CP doit avoir été obligatoirement fixé judiciairement, c'est-ŕ-dire par un jugement civil ou pénal - pouvant ętre le męme jugement que celui qui fixe la rčgle de conduite - allouant des dommages-intéręts au lésé, ou par transaction.Contrairement ŕ l'affirmation du recourant, les commentateurs n'ont pas tous ignoré cette question qui a d'ailleurs fait l'objet de quelques décisions de tribunaux cantonaux. Ainsi Schultz, se référant auxdites décisions, relčve expressément et trčs clairement (FJS 1197, p. 4) que, contrairement au ch. 1 de l'art. 41 CP, le ch. 2 al. 1 n'exige pas que le dommage ait été déterminé judiciairement ou par transaction; il suffit qu'il soit établi avec certitude que le condamné a causé un dommage d'un montant déterminé par une attitude répréhensible; c'est pourquoi le juge pénal peut ordonner cette rčgle de conduite męme lorsqu'il n'a pas été appelé ŕ juger la question des dommages-intéręts et męme si le juge civil n'a pas encore statué en BGE 105 IV 234 S. 237dernier ressort sur l'étendue du dommage. L'auteur précité se réfčre ŕ cet égard ŕ des décisions bernoise (RJB 85 (1949) 177), lucernoise (BJP 1943 no 29) et fribourgeoise (BJP 1947 no 19) (encore que la derničre de ces citations soit malheureuse, le résumé figurant au BJP allant expressément ŕ l'encontre de l'opinion exprimée par l'auteur; cf. item VERA ROTTENBERG, Der bedingte Strafvollzug, thčse Zurich 1972, p. 110/111).L'auteur d'une récente thčse bâloise (BRIGITTA FELLMANN, Die Weisung gemäss Art. 41 Ziff. 2 StGB, thčse Bâle 1973, p. 123/124) se référant ŕ la doctrine allemande, relčve le côté problématique de la question de la rčgle de conduite imposant la réparation du dommage lorsque celui-ci ne peut ętre déterminé de façon certaine. Dans un tel cas, on pourrait imaginer que le juge s'en tienne ŕ la réparation de la partie non contestée du dommage, soit que, faisant abstraction de la détermination du montant du dommage, il laisse aux parties ou au juge civil le soin de régler ce point. Mais selon cet auteur, lorsque le montant du dommage peut ętre établi sans doute possible, rien n'empęcherait le juge d'arręter le montant total de la réparation faisant l'objet de la rčgle de conduite, celui-ci valant aussi longtemps qu'un jugement civil rendu dans la męme affaire ne fixe pas un montant inférieur (cf. LEIPZIGER, Kommentar, 9e éd., n. 6 ad par. 24 a; SCHÖNKE-SCHRÖDER, 19e éd., n. 9 ad par. 56 b; cf. aussi LUTHY, Der bedingte Strafvollzug im schweiz. Recht, thčse Berne 1948, p. 69).Bien que le Tribunal fédéral n'ait jamais été saisi d'un cas semblable, il a toutefois relevé dans un obiter dictum que le résultat voulu par la rčgle de conduite imposant la réparation du dommage - soit le renforcement de l'effet éducatif visé par le sursis lui-męme - ne pouvait ętre atteint que si le condamné savait exactement ce qui était exigé de lui. Il en a alors déduit logiquement que seul le paiement d'une indemnité, dont le principe et l'étendue étaient connus, pouvait ętre pris en considération dans le cadre de l'art. 41 ch. 2 CP. In casu il a estimé que si tel était bien le cas pour le montant alloué ŕ la partie civile par le juge pénal, il n'en allait pas de męme des sommes au paiement desquelles le condamné pourrait ętre condamné dans un procčs encore pendant (ATF 79 IV 105 /106).c) Il saute aux yeux qu'aucune des solutions pouvant ętre apportées au problčme soulevé en l'espčce ne peut ętre entičrement satisfaisante. Cependant si l'on prend en considération le BGE 105 IV 234 S. 238sens et le but des rčgles de conduite, on doit bien admettre qu'en dépit de certaines apparences la solution proposée par le recourant, et consistant ŕ lier la rčgle de conduite imposant la réparation du dommage au sort de l'éventuelle action civile du lésé, apparaît de loin comme la moins satisfaisante tant sur le plan juridique et systématique que sur le plan pratique.Le choix et le contenu des rčgles de conduite doivent ętre adaptés au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Le but principal de la rčgle de conduite, et notamment de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui. En effet, la rčgle de conduite doit ętre conçue en premier lieu dans l'intéręt du condamné de maničre qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif qui limitera le danger de récidive (ATF 103 IV 136 consid. 2; ATF 94 IV 12 consid. 1). Ainsi que le relčve pertinemment l'autorité cantonale, les rčgles de conduite accompagnant un sursis, qui doivent répondre aux buts de prévention spéciale et de réintégration sociale caractérisant le sursis, se distinguent fondamentalement de l'indemnité allouée au lésé directement et destinée ŕ réparer son dommage.S'agissant dčs lors de mesures ŕ caractčre pénal, instaurées par le droit fédéral en matičre pénale, les rčgles de conduite doivent pouvoir ętre appliquées par tout juge pénal compétent, et cela indépendamment de ses compétences sur le plan civil ou de la position qu'a pu prendre le lésé sur le plan civil. En outre le montant du dommage causé par le délinquant, qui peut jouer un certain rôle dans l'appréciation de la culpabilité (cf. ATF 75 IV 105), peut parfaitement ętre déterminé dans le cadre de l'instruction des faits de la cause par le juge pénal, et cela quelle que soit sa compétence civile en matičre d'allocation de dommages-intéręts.Il convient ainsi de se rallier ŕ l'opinion des auteurs cités plus haut (SCHULTZ, FELLMANN, LUTHY) et aux décisions bernoise, lucernoise et fribourgeoise déjŕ évoquées (les considérants pertinents de cette derničre décision sont publiés dans les extraits des principaux arręts rendus par le Tribunal cantonal de Fribourg, 1944/1945, p. 246 ss.), et de poser que, lorsque le montant du dommage peut ętre établi avec certitude, rien n'empęche le juge d'ordonner la rčgle de conduite tendant ŕ la réparation du dommage, et cela męme lorsqu'il n'a pas été appelé ŕ juger de la question des dommages-intéręts. Quant ŕ la BGE 105 IV 234 S. 239question de la fixation d'une telle rčgle de conduite lorsque la quotité du dommage n a pas pu ętre déterminée avec certitude, elle peut ętre laissée ouverte.Certes cette solution présente l'inconvénient de la contradiction possible qui pourra exister entre la rčgle de conduite et la décision que prendra ultérieurement le juge civil, ou l'accord qui pourrait intervenir entre l'auteur et le lésé. Mais cet inconvénient est cependant bien moindre que ceux qui résulteraient de la solution limitant la compétence du juge pénal d'imposer la rčgle de conduite au cas oů le sort de l'action civile est réglé.D'ailleurs l'inconvénient de la discordance éventuelle entre la rčgle de conduite et le sort ultérieur de la prévention civile perd beaucoup de son poids si l'on se rappelle que le juge pénal a la faculté de modifier ultérieurement les rčgles de conduite qu'il impose (art. 41 ch. 2 al. 2 in fine CP).L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en admettant que la rčgle de conduite pouvait ętre imposée bien qu'il n'ait pas été statué sur le sort de l'éventuelle action civile du lésé.