Urteilskopf
105 IV 336
85. Arręt de la Cour de cassation pénale du 9 octobre 1979 dans la cause M. contre Procureur général du canton de Berne (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 35 Abs. 2 SVG. a) Wer vor dem Überholen einer Autokolonne nicht die Gewissheit hat, dass ihm genügend Platz bleiben wird, um am Ende der für ihn überblickbaren Überholstrecke wieder rechtzeitig einbiegen zu können, macht sich der Verletzung dieser Bestimmung schuldig (Erw. 2). b) Der Sicherheitsabstand gemäss Art. 12 Abs. 1 VRV zwischen zwei Fahrzeugen allein darf für denjenigen, der eine Fahrzeugkolonne überholt und wieder einbiegen will, nicht schon als ausreichend betrachtet werden (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 336
BGE 105 IV 336 S. 336
A.- Le 2 septembre 1978, vers 8 h, M. circulait de Reconvilier en direction de Tavannes, dernier d'une colonne de sept voitures. A l'entrée de Tavannes, le premier automobiliste, dont l'identité est demeurée inconnue, a bifurqué ŕ droite dans la rue de l'Orgerie. Les deux véhicules qui le suivaient sont BGE 105 IV 336 S. 337parvenus ŕ s'immobiliser, mais celui de M. qui venait de dépasser trois des voitures qui le précédaient et qui venait de réintégrer la file sans dommage, fut tamponné par la voiture arrivant derričre lui et projeté sur la derničre de celles arrętées devant lui. Il s'en est suivi une collision en chaîne au cours de laquelle cinq véhicules ont été endommagés.
B.- M. ayant fait opposition au mandat de répression dont il avait été l'objet, il a comparu le 28 mars 1979 devant le Président e. r. du Tribunal I du district de Moutier, qui l'a reconnu coupable d'infractions ŕ la LCR, notamment aux art. 26 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 2, 3 et 4 et 90 ch. 1 et qui l'a condamné ŕ 100 fr. d'amende. M. ayant fait appel, la premičre Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne, statuant le 23 mai 1979, l'a libéré de la prévention d'infractions aux art. 34 al. 4 et 35 al. 3 et 4 LCR et, le reconnaissant coupable de violation de l'art. 35 al. 2 LCR, elle l'a derechef condamné ŕ une amende de 100 fr., tout en réduisant de moitié les frais de justice mis ŕ sa charge.
C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut ŕ libération pure et simple en faisant valoir que lorsqu'il s'est rabattu aprčs avoir effectué son dépassement, il avait l'espace libre pour le faire sans gęner les autres véhicules de la file.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l'autorité cantonale, c'est pourquoi les moyens du recourant sont irrecevables dans la mesure oů ils consistent dans l'allégation de faits ne coďncidant pas avec ceux retenus dans la décision attaquée (art. 273 al. 1 lettre b et 277bis al. 1 PPF).
2. Ainsi que l'a pertinemment démontré l'autorité cantonale, lorsque le recourant a entrepris son dépassement, ŕ proximité d'un dos-d'âne aux abords duquel la route était munie d'une ligne de sécurité, il sautait aux yeux qu'il ne pourrait dépasser d'un coup les six véhicules roulant devant lui ŕ 60 km/h avant le début de l'interdiction de dépasser. Preuve en est qu'au moment oů il a réintégré la file, ŕ 100 ou 200 m du dos-d'âne, il restait encore trois voitures devant lui. Il ne pouvait en conséquence entreprendre sa manoeuvre en respectant les prescriptions de l'art. 35 al. 2 LCR que s'il avait la certitude BGE 105 IV 336 S. 338de pouvoir reprendre place dans la file sans entraver la circulation des autres véhicules (cf. ATF 86 IV 115, ATF 91 IV 205, ATF 93 IV 63 et ATF 95 IV 175, tous cités par l'autorité cantonale). Dés lors qu'il a été constaté en fait que le recourant a commencé sa manoeuvre sans avoir la certitude qu'un espace suffisant entre deux voitures de la colonne lui permettrait de se rabattre ŕ temps, il se serait rendu coupable de contravention ŕ l'art. 35 al. 2 LCR, męme si en fin de compte il avait bénéficié d'un tel espace. En effet, celui qui veut effectuer le dépassement d'une colonne de véhicules doit s'assurer que les conditions mises ŕ cela par la loi sont réunies au moment oů il amorce sa manoeuvre. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne saurait admettre qu'il s'engage malgré tout en se fiant ŕ sa bonne étoile pour ętre en mesure de réintégrer la file ŕ temps.
3. Le recourant soutient il est vrai que l'espace nécessaire existait bien en réalité. Il en veut pour preuve qu'une "distance réglementaire de 2 secondes" (soit 16,6 m ŕ 60 km/h) séparait les véhicules entre lesquels il est venu s'intercaler. Cet argument ne manque pas de témérité, mais il convient de le réfuter pour l'exemple.Lorsqu'un automobiliste maintient entre lui et le véhicule qui le précčde ce que le recourant dénomme une "distance rčglementaire de deux secondes" (qualifiée de distance suffisante ŕ l'art. 12 al. 1 OCR), conformément aux conseils prodigués par le BPA, c'est pour ętre en mesure de réagir ŕ temps au cas oů le véhicule devant lui s'arręterait ou ralentirait fortement ŕ l'improviste et pour éviter ainsi le risque d'une collision. Si un automobiliste peu scrupuleux profite de l'espace ainsi laissé libre pour entreprendre une manoeuvre de dépassement, il ne restera par définition plus de distance suffisante entre le premier automobiliste et celui qui est venu se glisser devant lui, ni entre celui-ci et le véhicule de tęte. Il suffit pour s en convaincre de reprendre les chiffres indiqués par le recourant lui-męme. En venant se placer avec une Citroën d'environ 4 m 10 de long au milieu d'un espace de 33 m 20, il ne pouvait laisser qu'une distance de 14 m 50 - manifestement insuffisante ŕ 60 km/h - entre lui et les deux autres voitures entre lesquelles il est venu se placer. Quant ŕ espérer que le véhicule derričre lui ralentirait pour laisser la distance s'accroître, le recourant ne pouvait le faire sans entraver du męme coup l'usager de la route qu'il forçait ŕ freiner. De plus, en l'occurrence, il faut encore tenir BGE 105 IV 336 S. 339compte du fait que cet usager était lui-męme suivi d'autres véhicules qu'il ne fallait pas gęner dans leur circulation. On remarque enfin que si le recourant a lui-męme freiné pour s assurer une distance de sécurité suffisante, cela lui a sans doute permis de s arręter ŕ temps quand il a fallu, mais il a ce faisant diminué encore l'espace le séparant du véhicule qui le suivait, provoquant ainsi directement l'accident.Il est malheureusement trčs fréquent que des automobilistes téméraires ou simplement légers utilisent des espaces juste suffisants laissés libres entre eux par des conducteurs plus prudents et plus scrupuleux, soit lors de dépassements, soit, en particulier sur les autoroutes, pour changer de piste. Un tel comportement incite les usagers de la route ŕ se suivre les uns les autres ŕ une distance insuffisante, dans l'intention d'éviter d'ętre petit ŕ petit relégués ŕ la queue de la file. Cette réaction est, ŕ son tour, la source d'innombrables collisions en chaîne. C'est pourquoi il convient de rejeter expressément l'argument du recourant selon lequel un automobiliste est autorisé ŕ dépasser lorsque devant lui deux véhicules ne sont séparés que par une distance suffisante.La position du recourant apparaît encore plus insoutenable si on part pour les calculs qui précčdent de l'autre chiffre - d'ailleurs non confirmé par l'autorité cantonale - sur lequel il fonde son argumentation. En effet, si l'espace dans lequel il est venu se rabattre avait bien été de 16 m 60, comme il le prétend dans son mémoire, il ne serait resté que 6 m 20 entre sa voiture et chacun des véhicules se trouvant devant et derričre lui. On ne peut raisonnablement soutenir que c'était suffisant.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le pourvoi.