Urteilskopf
106 III 21
6. Arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 mars 1980 dans la cause W. (recours LP)
Regeste
Aufhebung des Steigerungszuschlages wegen Missachtung der Vorschrift von Art. 125 Abs. 3 SchKG (Beschwerde des Schuldners).
Sachverhalt ab Seite 22
BGE 106 III 21 S. 22
A.- Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, l'Office des poursuites de Genčve a été requis de procéder ŕ la vente du gage, un canot automobile Abatte Mercruiser de 1974, estimé ŕ 20'000 fr. Les enchčres publiques ont été fixées au 25 mai 1979. Le débiteur, W., ainsi que le créancier et son mandataire en ont été avisés par lettres recommandées du 14 mai 1979. Le jour de la vente, aucun amateur ne s'est présenté; ni le créancier ni le débiteur ne se sont manifestés.L'Office a décidé de procéder ŕ une nouvelle vente aux enchčres, qu'il a fixée au 13 juillet 1979. A cette occasion, il a fait une importante publicité dans plusieurs quotidiens genevois, ainsi que dans la Feuille d'avis officielle, mais il n'en a pas avisé les parties personnellement: il n'est pas établi que le débiteur ait su que cette seconde vente aurait lieu.De nombreux amateurs se sont présentés aux enchčres, et le bateau a été adjugé ŕ G. pour la somme de 14'000 fr. Le 6 aoűt 1979, l'Office a expédié aux parties l'avis du décompte final de la poursuite.
B.- Le 17 aoűt 1979, W. a porté plainte ŕ l'Autorité cantonale de surveillance, demandant l'annulation de l'adjudication du 13 juillet 1979, l'Office étant invité ŕ procéder ŕ de nouvelles enchčres publiques aprčs avoir dűment informé le débiteur des jour, heure et lieu de la vente. Il faisait valoir qu'il y avait eu violation de l'art. 125 al. 3 LP lui causant un préjudice certain, dčs lors que le bateau avait été vendu ŕ un prix trčs inférieur ŕ l'estimation: il produisait une lettre d'un sieur X., qui affirmait qu'ŕ l'époque de la vente il aurait été pręt ŕ acheter le canot pour 22'000 fr. et qu'il était encore disposé ŕ offrir un prix dépendant de l'état actuel du bateau.L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 30 janvier 1980.
C.- W. a recouru au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions articulées dans l'instance cantonale. Le recours a été admis et l'adjudication attaquée annulée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 125 al. 3 LP, si, comme en l'espčce, le débiteur a en Suisse une résidence connue, il doit ętre informé, au moins trois jours ŕ l'avance, des jour, heure et lieu de la vente. Cette rčgle n'est pas une simple prescription d'ordre; son inobservation comporte une violation de la procédure de réalisation, BGE 106 III 21 S. 23qui est ainsi viciée, et justifie l'annulation des enchčres (ATF 82 III 38; cf. FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., p. 277; JAEGER, n. 2 ad art. 136bis LP).
2. L'autorité cantonale admet qu'"en droit" il faudrait annuler la vente, mais elle s'y refuse "pour des raisons d'opportunité", "afin de ne pas léser les droits acquis légitimement et de bonne foi par l'adjudicataire"; "au surplus", ajoute-t-elle, "il est trčs vraisemblable que la valeur actuelle du canot litigieux a évolué depuis le 13 juillet 1979 et qu'une nouvelle vente ne donnerait pas un résultat supérieur ŕ celle incriminée": le plaignant a été renvoyé ŕ saisir l'autorité judiciaire compétente d'une éventuelle action en dommages-intéręts contre l'Office des poursuites.a) On ne saurait refuser d'annuler l'enchčre en considération des droits de l'adjudicataire. Selon l'art. 136bis LP, applicable également au gage mobilier (ATF 79 III 116 consid. 1, ATF 73 III 141, ATF 54 III 297), l'acquisition de la propriété par l'adjudicataire ne peut ętre attaquée qu'au moyen d'une plainte tendant ŕ ce que l'adjudication soit annulée. L'adjudicataire doit donc compter avec le risque d'ętre privé de la propriété de la chose vendue, du fait que l'enchčre a été remise en cause. Pour atténuer la rigueur de cette situation, le Tribunal fédéral a, par voie jurisprudentielle, posé le principe que, aprčs l'écoulement d'une année depuis les enchčres, l'adjudication ne peut plus ętre annulée ŕ cause d'un vice de forme dont l'enchérisseur n'est pas responsable (ATF 98 III 59 consid. 1, ATF 73 III 26). Mais, avant l'expiration de ce délai, l'annulation de l'adjudication doit demeurer possible.Par ailleurs, en l'espčce, l'autorité cantonale a attribué l'effet suspensif ŕ la plainte le 17 aoűt 1979, soit ŕ peine plus d'un mois aprčs la vente: normalement, cette décision doit avoir été communiquée ŕ l'adjudicataire, encore que cela ne résulte pas du dossier. De toute façon, on constate que l'Office des poursuites a soumis la plainte ŕ l'adjudicataire, qui en a eu connaissance le 10 septembre 1979 au plus tard. Dčs ce moment en tout cas, il ne pouvait plus ętre de bonne foi: s'il a fait des dépenses pour réparer ou transformer le bateau, c'est ŕ ses risques et périls.b) Le produit de la vente n'a pas été distribué: de ce point de vue non plus, rien ne fait obstacle ŕ l'annulation de l'adjudication.BGE 106 III 21 S. 24 c) Tout au plus peut-on se demander si on pourrait l'éviter du fait que, selon l'autorité cantonale, il est trčs vraisemblable que la valeur du canot a évolué depuis le 13 juillet 1979 et qu'une nouvelle vente ne donnerait pas un produit supérieur ŕ celui de l'enchčre attaquée. Mais il ne s'agit pas lŕ de constatations arrętées. D'ailleurs, on ne saurait admettre ŕ la légčre que de nouvelles enchčres n'aboutiraient pas ŕ un meilleur résultat: dans la plupart des cas, l'inobservation du devoir d'aviser les intéressés demeurerait alors sans sanction. Il faut assumer le risque que le produit soit inférieur et le danger qu'entre-temps des droits de tiers aient été constitués sur la chose mise ŕ l'encan (cf. ATF 42 III 223 ss.). En principe, on ne doit refuser l'annulation de l'adjudication que si la chose adjugée a été revendue depuis lors ŕ un tiers et qu'il ressorte des allégations męmes du plaignant que ce dernier n'a pas de motifs valables ŕ faire valoir pour contester la propriété du tiers (ATF 73 III 141 s.). Mais en l'espčce rien ne permet de penser que tel soit le cas.Vu ce qui précčde, il y a eu fausse application du droit fédéral.