Urteilskopf
106 II 283
56. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 16 décembre 1980 dans la cause Y. S. (recours de droit public)
Regeste
Ausrichtung von Vorschüssen für den Unterhalt des Kindes (Art. 293 Abs. 2 ZGB; Art. 88 OG). 1. Derjenige Elternteil, welcher seinen Unterhaltspflichten nachkommt, ist zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert gegen den Entscheid, welcher das Begehren um Ausrichtung von Vorschüssen für den vom andern Elternteil geschuldeten, aber nicht geleisteten Unterhaltsbeitrag ablehnt (E. 2). 2. Art. 293 Abs. 2 ZGB verpflichtet die Kantone nicht, die Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge durch die öffentliche Hand vorzusehen (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 283
BGE 106 II 283 S. 283 Le 16 juin 1978, le Tribunal civil du district de Neuchâtel prononça le divorce de L. C. et d'Y. née S. Il confia les enfants A. et M. ŕ leur mčre, ŕ laquelle il attribua l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Le Tribunal ratifia la convention que les parties avaient conclue sur les effets accessoires du divorce. L. C. s'était engagé ŕ contribuer ŕ l'entretien de ses deux enfants par le versement d'une pension mensuelle de 180 fr. pour chacune, payables d'avance.Y. S. s'adressa le 30 janvier 1979 au Service cantonal de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, rattaché ŕ l'office des mineurs et des tutelles du canton de Neuchâtel. Elle exposa que L. C. n'avait jamais versé les pensions dues, qu'il était retourné en Italie, son pays d'origine, BGE 106 II 283 S. 284et qu'il devait résider dans la région de Padoue. Elle ne put toutefois donner de précisions sur le domicile et la situation financičre de son ex-mari. Invoquant les dispositions de la loi cantonale du 19 juin 1978 sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), elle demanda des avances sur les pensions que le juge du divorce avait allouées ŕ ses deux enfants. Le Service cantonal sollicita l'aide du consulat de Suisse ŕ Venise pour découvrir l'adresse de L. C. Le 12 avril 1979, le consul répondit que L. C. n'était plus inscrit dans les registres du contrôle des habitants de Padoue et n'avait pas été retrouvé.Le 16 février 1979, le Service cantonal rejeta la demande d'Y. S. La requérante recourut auprčs du Département cantonal des finances, qui la débouta le 3 octobre 1979.Statuant sur recours le 2 juin 1980, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a accordé ŕ Y. S. des avances de 1'080 fr. correspondant aux contributions dues pour trois mois ŕ l'entretien des enfants A. et M.; il a rejeté le recours pour le surplus.Y. S. a interjeté contre la décision du Conseil d'Etat un recours de droit public pour arbitraire et pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. L'art. 4 LRACE donne au créancier de contributions d'entretien demeurées impayées le droit d'obtenir des avances si les circonstances le justifient. Les crédirentiers sont en l'espčce les enfants A. et M. et la recourante n'est en cette matičre que leur représentant légal (art. 156 al. 2 et 289 al. 1 CC; ATF 98 IV 207 s. et les arręts cités). La décision attaquée est néanmoins de nature ŕ léser la recourante dans ses intéręts juridiquement protégés, au sens de l'art. 88 OJ. Le litige ne porte en l'espčce ni sur le principe ni sur le montant des prétentions civiles des crédirentiers, mais sur le fonctionnement du service public chargé du recouvrement et de l'avance des pensions. Ce service est certes créé pour fournir ŕ l'enfant un paiement rapide de ce qui lui est dű, mais tout autant pour soulager celui des parents qui fait face ŕ ses obligations et qui, si l'autre se soustrait aux siennes, doit subvenir seul ŕ tous les besoins de l'enfant. L'enfant et celui des parents qui en a la charge BGE 106 II 283 S. 285effective sont, tant l'un que l'autre, usagers du service public et ont droit ŕ son fonctionnement régulier. Ils sont tous deux, ŕ des titres différents, lésés dans leurs intéręts juridiquement protégés si le service refuse de fournir les prestations auxquelles il est tenu de par la loi. Partant, la recourante a qualité pour demander en son nom et pour son compte l'annulation de l'acte attaqué. Męme si tel n'était pas le cas, le recours demeurerait d'ailleurs recevable en l'espčce. La jurisprudence admet en effet que le détenteur de l'autorité parentale procčde en son propre nom pour recouvrer les arrérages d'entretien dus ŕ ses enfants (ATF 90 II 355 s. consid. 3, ATF 84 II 244 ss).
3. La loi neuchâteloise du 19 juin 1978 sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien dispose:"Art. 4.- Lorsque les circonstances le justifient, le créancier de l'une des obligations d'entretien mentionnées ŕ l'art. 5 peut demander des avances sur les prestations échues s'il est domicilié dans le canton depuis 3 mois au moins.Art. 10.- Le service n'accorde plus d'avances lorsque le débiteur de la contribution d'entretien est durablement insolvable et que le recouvrement de la créance est exclu."Le Conseil d'Etat a jugé que le Service cantonal doit en principe refuser d'emblée toutes avances sur des arrérages irrécouvrables. La recourante soutient que les art. 4 et 10 LRACE, au moins dans l'interprétation qu'en donne le Conseil d'Etat, sont incompatibles avec l'art. 293 al. 2 CC et se heurtent donc au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Le Tribunal fédéral doit statuer avec plein pouvoir d'examen sur ce grief qui est tiré d'une violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst. (ATF 102 Ia 559 consid. 4, ATF 102 Ia 155 consid. 1 et les arręts cités).De l'avis de la recourante, le législateur fédéral a imposé aux cantons la création d'un systčme d'avances des contributions d'entretien. Les cantons ne pourraient se soustraire ŕ cette tâche en adoptant des dispositions qui permettent ŕ l'administration d'apprécier librement si les circonstances justifient l'octroi de prestations. La recourante se méprend sur le sens et la portée de l'art. 293 al. 2 CC. Cette disposition semble certes reposer sur l'idée que les cantons vont ou devraient, dans la mesure du possible, créer des services pour l'avance des contributions d'entretien. Il n'en demeure pas moins que, selon le texte męme de la loi, il appartient au droit public de régler le versement d'avances, partant, de déterminer si et BGE 106 II 283 S. 286ŕ qui de telles prestations seront fournies, dans quelle mesure et ŕ quelles conditions. Les travaux préparatoires confirment cette interprétation, puisque le législateur a vu dans l'art. 293 al. 2 une rčgle analogue ŕ celle de l'art. 6 CC (message du Conseil fédéral du 5 juin 1974, FF 1974 II 68 s.). Cela signifie que la disposition adoptée avait, dans l'idée du législateur, une valeur purement déclaratoire et ne faisait que réserver aux cantons une compétence qu'ils tenaient déjŕ de l'ordre constitutionnel. Le rapporteur de la commission du Conseil des Etats a męme précisé pendant les débats que le futur art. 293 al. 2 CC ne créait aucune obligation pour les cantons (Bull. stén. CE 1975, p. 130). La systématique de la loi, de plus, n'autorise aucun doute sur ce point. Lorsque le législateur a voulu contraindre les cantons ŕ organiser et faire fonctionner un service public, il s'est exprimé sans ambiguďté, comme il l'a fait ŕ l'art. 290 CC. On peut du reste se demander quel serait le sens ou le but d'une norme civile fédérale imposant la création d'un service public cantonal sans définir, fűt-ce sommairement, les conditions et l'étendue de ses prestations.L'art. 293 al. 2 CC n'oblige pas les cantons ŕ organiser un systčme d'avances des contributions d'entretien. Il ne saurait dčs lors ętre violé par une disposition cantonale permettant ŕ l'administration d'apprécier librement si les circonstances justifient de telles prestations.
4. L'art. 4 LRACE donne au crédirentier le droit d'obtenir des avances sur ses arrérages de pension si les circonstances le justifient. L'autorité cantonale a jugé que le systčme des avances se distingue de l'assistance publique, qu'il ne remplace pas. A son avis, la notion męme d'avance exclut les prestations qui apparaissent d'emblée comme fournies ŕ fonds perdus. Le service doit donc refuser l'aide financičre qui lui est demandée, lorsque les créances du requérant sont irrécouvrables; le requérant peut toutefois s'adresser alors aux offices de l'assistance publique. Ce point de vue n'est nullement arbitraire et la recourante se contente d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale. L'art. 4 LRACE donne aux agents du service un pouvoir d'appréciation étendu. Il ne restreint pas le refus initial de l'aide sollicitée aux seuls cas oů elle devrait ętre retirée selon l'art. 10, lequel exige, cumulativement, que le débirentier soit insolvable et que le recouvrement des arrérages soit exclu.L'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en tenant BGE 106 II 283 S. 287pour irrécouvrable une pension dont le débiteur n'a pas d'adresse connue. La recourante reproche ŕ l'administration l'insuffisance de ses recherches, mais n'indique męme pas les démarches qui, ŕ son avis, auraient pu et dű ętre entreprises.
5. Selon la pratique élargie que suit l'autorité cantonale, le requérant a droit ŕ des avances pendant le temps nécessaire pour déterminer si les circonstances justifient l'aide demandée. La recourante a déposé sa requęte d'assistance le 30 janvier 1979 et le Service cantonal a appris le 12 avril que l'adresse du débirentier n'avait pu ętre retrouvée. La recourante estime dčs lors avoir droit ŕ quatre mois d'avances au moins, car les recherches se sont étendues sur les périodes de quatre arrérages, les pensions étant payables le premier jour du mois. Elle se considčre victime d'une inégalité de traitement, pour n'avoir reçu des avances que sur trois mois. Rien toutefois, dans le dossier de la cause, ne démontre que la méthode de calcul appliquée par la recourante corresponde ŕ la pratique suivie par l'autorité cantonale. L'autorité aurait pu n'allouer des avances que "prorata temporis", sans que la recourante eűt été en droit de se plaindre d'une inégalité de traitement. La solution retenue par le Conseil d'Etat s'avčre favorable ŕ la recourante, dont le grief est dčs lors dénué de tout fondement.