Urteilskopf
106 II 45
10. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 12 mai 1980 dans la cause Georges contre Kramer et Tribunal des prud'hommes de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Rechtsstreit bezüglich eines Vertrages, der die Merkmale eines partiarischen Arbeitsvertrages oder eines Gesellschaftsvertrages aufweist. Auf einen solchen Vertrag sind die Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages über die Art der Entlohnung nicht anwendbar (E. 3). Mutwillige Prozessführung (Art. 343 Abs. 3 OR, Art. 31 OG).
Sachverhalt ab Seite 45
BGE 106 II 45 S. 45 Maurice Georges a travaillé dans le salon de coiffure de Karl Kramer du 31 octobre au 23 décembre 1978. Il lui réclame en justice 525 fr. 20, somme correspondant ŕ la différence entre ce qu'il a reçu - 2249 fr. 75 brut + 135 fr. d'indemnité de vacances BGE 106 II 45 S. 46- et le salaire calculé selon la convention collective nationale des coiffeurs (ci-aprčs: la convention collective).Débouté le 27 avril 1979 par le Tribunal des prud'hommes de Genčve, Maurice Georges a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Il conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Procédure.)
2. Le recourant reproche au Tribunal des prud'hommes de ne pas l'avoir entendu "au sujet de l'application de l'art. 28 de la Convention collective". Or il ressort du procčs-verbal d'audience du 27 avril 1979 que le recourant a été entendu personnellement sur les faits de la cause. Il était alors parfaitement informé de la position de l'intimé, par la lettre que celui-ci lui avait adressée le 23 février et par ses déclarations ŕ l'audience.Il lui appartenait de contredire lors des débats la thčse de sa partie adverse. Le grief de violation du droit d'ętre entendu est dénué de tout fondement.
3. Selon le recourant, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en n'appliquant pas l'art. 28 de la convention collective, alors que cette disposition a force obligatoire.Il ressort des déclarations des parties, consignées au procčs-verbal de l'audience du 27 avril 1979, que le recourant, engagé oralement, avait droit ŕ une rémunération de 40% de son chiffre d'affaires; il apportait sa propre clientčle et jouissait d'un horaire libre. Il est parti aprčs avoir constaté qu'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires suffisant.Ces éléments - caractčre aléatoire de la rémunération du recourant, qui lui faisait partager dans une large mesure les risques et profits de l'entreprise - définissent l'accord des parties non pas comme un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et de la convention collective, mais comme un contrat de travail partiaire (cf. ATF 99 II 304 ss consid. 4, ATF 94 II 126), voire un contrat de société. Dans les deux cas, le mode de rétribution visé par l'art. 28 de la convention collective était. manifestement inapplicable aux rapports juridiques des parties. Celles-ci sont librement convenues d'une collaboration soumise BGE 106 II 45 S. 47ŕ d'autres rčgles. Leurs déclarations concordantes montrent ŕ l'évidence qu'un engagement selon la convention collective était d'emblée exclu. Le point de vue de l'autorité cantonale, selon lequel les parties ont renoncé ŕ l'application de cette convention, n'a donc rien d'arbitraire.
4. La solution retenue par le jugement attaqué s'imposait au regard de l'accord intervenu entre les parties. Le présent recours de droit public, qui fait complčtement abstraction de la teneur de cet accord, est téméraire. Il y a dčs lors lieu de mettre les frais ŕ la charge du recourant (art. 343 al. 3 CO) et d'infliger une réprimande ŕ son avocat (art. 31 OJ).