Urteilskopf
106 II 6
Arręt de la IIe Cour civile du 16 avril 1980 dans la cause S. et B. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)
Regeste
Adoption Mündiger. Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB. Die Vorschriften über die Zulassung der Adoption eines Mündigen sind streng auszulegen, sowohl was die Dauer von fünf Jahren gemäss Ziff. 2 (Erw. 1) als auch was den Begriff der Hausgemeinschaft gemäss Ziff. 3 (Erw. 2b) betrifft.
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 106 II 6 S. 6
A.- S., né en 1912, veuf, sans enfant, s'est remarié le 16 juillet 1965 avec dame D., veuve elle aussi. Dame D. avait eu de son premier mariage une fille, Genevičve, actuellement mariée ŕ B., née le 25 avril 1949.Le 31 juillet 1979, S. a demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais l'autorisation d'adopter Genevičve B. en vertu de l'art. 266 al. 1 ch. 2 et 3 CC. La requęte exposait que, depuis le remariage de sa mčre et jusqu'ŕ son propre mariage, contracté en 1973, Genevičve B. avait toujours vécu dans le ménage de son beau-pčre; de 1968 ŕ 1970, elle avait suivi les cours de l'Ecole hôteličre, ŕ Lausanne, mais était rentrée tous les week-ends; par la suite, elle avait continué ŕ vivre chez les époux S., tout en étant souvent absente en raison de ses études, notamment de stages de perfectionnement.
B.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté la requęte le 21 novembre 1979. Il a considéré que Genevičve B. n'avait pas vécu cinq ans avec S., car les séjours de fin de semaine, męme réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne créent pas un centre d'intéręts et ne réalisent pas la condition légale de vie en communauté domestique (ATF 101 II 6 /7 consid. 5).
C.- S. et Genevičve B. ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'admission de la demande d'adoption. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut ętre adoptée lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu ŕ son éducation pendant au moins cinq ans. Cette condition n'est pas réalisée en l'espčce. Devenue majeure le 25 avril 1969, Genevičve B. n'a vécu avec son beau-pčre durant sa minorité que pendant une période de moins de quatre ans. Les recourants font vainement valoir qu'un esprit familial s'est néanmoins créé: il ne saurait ętre question de s'écarter d'un texte clair, et ce d'autant moins que, dans l'idée du législateur, l'adoption des majeurs a un caractčre exceptionnel (Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971, FF 1971 I 1245; cf. ATF 101 II 5 consid. 3b et les références).
2. Les recourants se prévalent également de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, selon lequel l'adoption d'une personne majeure est possible lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.a) Estimant qu'il n'y avait pas eu vie en communauté domestique pendant cinq ans, l'autorité cantonale ne n'est pas prononcée au sujet de l'existence de justes motifs. Contrairement ŕ ce qu'affirment les recourants, il n'est pas exclu que la demande soit dictée par des motifs d'ordre successoral, soit par des raison étrangčres ŕ l'adoption (cf. Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971, FF 1971 I 1234). S. est originaire du canton d'Argovie, qui n'a pas fait usage de la faculté de l'art. 472 CC et, partant, s'en tient ŕ la réglementation de droit commun de l'art. 471 ch. 3 CC (cf. TUOR, 2e éd., n. 7 ad art. 472 CC; PIOTET, Droit successoral. Traité de droit privé suisse IV, p. 361). Or, selon ses propres déclarations, il a deux soeurs.b) En exigeant que la personne majeure ait vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs, le législateur a entendu garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés ŕ apparenter la filiation adoptive ŕ la filiation naturelle: une vie en communauté domestique qui se maintient durant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum (ATF 101 II 5 /6 consid. 3b et les références). La notion de communauté domestique ne saurait donc ętre interprétée de maničre extensive: elle implique une vie en commun sous le męme toit, avec des contacts quotidiens et continus (ATF 101 II 6 consid. 3b et 4).En l'espčce, on peut admettre que, de 16 ŕ 18 ans, Genevičve B., qui fréquentait l'Ecole de commerce de Sion, a vécu en communauté domestique avec son beau-pčre. Mais la situation s'est modifiée par la suite. Durant les années 1968-1970, la jeune fille a non seulement suivi les cours de l'Ecole hôteličre de Lausanne, mais aussi fait des stages dans différents hôtels de Suisse (ŕ Genčve, Glattbrugg, Zurich). En 1971, elle a été engagée comme téléphoniste et caissičre dans un hôtel de Zurich et, en 1972, avec les męmes fonctions, dans un hôtel de Londres.Dans ces conditions, on ne saurait reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral en interprétant mal la notion de communauté domestique. Il est incontestable que, pendant de longues périodes, les intéressés n'ont pas vécu sous le męme toit et que la continuité de la vie commune, élément essentiel de la communauté domestique (ATF 101 II 7), a fait défaut. Invités ŕ apporter la preuve que Genevičve B. avait vécu au moins six mois par an chez sa mčre et son beau-pčre, les époux S. n'ont pas donné suite ŕ cette demande. Il n'est pas certain, vu les distances qui, pendant ses stages, la séparaient du Valais, que la jeune fille ait pu rentrer réguličrement en famille pour des séjours de fin de semaine. L'autorité cantonale, dont les constatations de fait lient la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ), ne retient rien de tel, mais considčre seulement cette éventualité comme possible: "L'intéressée séjournait tout au plus en fin de semaine auprčs de son pčre nourricier", lit-on dans la décision attaquée.