Urteilskopf
106 Ia 214
40. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 30 avril 1980 dans la cause Temeltasch c. Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers et Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel (recours de droit public)
Regeste
Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK: Recht auf unentgeltlichen Beizug eines Dolmetschers. Die auslegende Erklärung des Bundesrates zu Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK bedeutet einen formellen Vorbehalt; sie wurde unter Beachtung der Vorschriften des Art. 64 EMRK abgegeben und wirkt somit gleich wie ein Vorbehalt.
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 106 Ia 214 S. 214 Le 5 décembre 1978, Oktay Börkçu et Alparslan Temeltasch quittčrent les Pays-Bas avec leur véhicule automobile respectif. Parvenus ŕ Pontarlier, ils laissčrent la voiture de Börkçu et continučrent leur route avec celle de Temeltasch. A la frontičre suisse, les douaniers du poste des Verričres trouvčrent 9 grammes de haschisch dans le porte-clés de Temeltasch et une quantité de 63 grammes d'héroďne cachée derričre le tableau de bord de sa voiture.A la suite de ces faits, Börkçu fut condamné par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, le 5 juin 1979, ŕ 32 mois de réclusion, sous déduction de 182 jours de détention BGE 106 Ia 214 S. 215préventive, et ŕ 15 ans d'expulsion du territoire suisse; les frais de justice furent également mis ŕ sa charge, ŕ concurrence de 5912 fr. Quant ŕ Temeltasch, le Tribunal correctionnel le libéra des fins de la poursuite pénale, par jugement du męme jour. Il considéra en effet que Temeltasch était de bonne foi lorsqu'il prétendait avoir ignoré la présence de drogues dans son véhicule. Cependant, les premiers juges estimčrent qu'il avait "commis certaines négligences un peu lourdes" et avait laissé se créer un état de fait qui pouvait ętre dangereux pour lui, apparaissant ainsi avoir "donné lieu ŕ la poursuite pénale", au sens de l'art. 90 du code de procédure neuchâteloise (CPP); en conséquence, ils le condamnčrent au paiement d'une partie des frais de justice fixée ŕ 500 fr.Temeltasch s'est pourvu en cassation auprčs de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. Il a recouru uniquement contre sa condamnation ŕ une partie des frais, en soutenant que selon l'art. 90 CPP les frais de justice ne peuvent ętre mis ŕ la charge du prévenu libéré qu'exceptionnellement et si l'équité l'exige; il invoquait d'autre part l'art. 6 § 3 lettre e de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), selon lequel un accusé a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprčte lorsqu'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée ŕ l'audience.Par arręt du 10 octobre 1979, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours de Temeltasch. Elle a considéré en bref que les conditions d'application de l'art. 90 CPP étaient réalisées en l'espčce et qu'au sujet de l'art. 6 § 3 lettre e CEDH, il y avait lieu de s'en tenir ŕ la déclaration interprétative du Conseil fédéral, selon laquelle la garantie de l'assistance d'un interprčte ne libčre pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.Agissant par la voie du recours de droit public, Alparslan Temeltasch a requis le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, ainsi que l'arręt de la Cour de cassation pénale, dans la mesure oů il a été condamné ŕ payer une partie des frais judiciaires.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des motifs:
4. Le recourant prétend que, dans l'éventualité oů l'application de l'art. 90 CPP puisse ętre admise, il serait de toute BGE 106 Ia 214 S. 216façon contraire ŕ l'art. 6 § 3 lettre e CEDH de lui imposer les frais d'interprčte.a) L'art. 6 § 3 lettre e CEDH reconnaît ŕ l'accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée ŕ l'audience, le droit de se faire assister gratuitement d'un interprčte. Le principe męme du concours d'un interprčte pour assurer la défense d'une personne accusée, ŕ laquelle la langue du procčs est étrangčre, n'est pas en cause, puisque la quasi-totalité des procédures pénales cantonales prévoit l'assistance d'un interprčte ŕ l'un ou l'autre stade de l'information judiciaire et que l'assistance d'un interprčte s'impose de toute façon en vertu du droit d'ętre entendu (STEFAN TRECHSEL, Die europäische Menschenrechtskonvention p. 345 lettre d). Seule la question de la gratuité de cette assistance est donc litigieuse dans le présent cas.Cette question de la gratuité s'est posée également ŕ propos de l'art. 6 § 3 lettre c, prévoyant que l'accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur a le droit d'ętre assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intéręts de la justice l'exigent. A cet égard, le Conseil fédéral a, en 1968 déjŕ, proposé aux Chambres fédérales de déposer une déclaration interprétative de l'art. 6 § 3 lettres c et e CEDH, étant donné qu'il y avait divergence entre la législation interne et la Convention au sujet de la gratuité. Il a en effet souligné que quelques droits cantonaux ne connaissent pas soit le droit ŕ l'assistance gratuite d'un avocat d'office, soit le principe de la gratuité de l'interprčte, la pratique consistant ŕ mettre les frais de la cause dans leur totalité ŕ la charge du condamné, et qu'il en va d'ailleurs de męme dans la procédure pénale fédérale (art. 98 et 245 PPF). Il estimait alors que les droits de l'accusé sont suffisamment sauvegardés dans la mesure oů il n'est pas contraint d'avancer les frais pour un avocat d'office ou un interprčte (Rapport ŕ l'Assemblée fédérale du 9 novembre 1968, FF 1968 II p. 1121/1122). En 1972, le Conseil fédéral maintenait cet avis (Rapport complémentaire ŕ l'Assemblée fédérale du 23 février 1972, FF 1972 I 995 ch. 6); de męme en 1974 (Rapport ŕ l'Assemblée fédérale du 4 mars 1974, FF 1974 I 1034-1035), en rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le droit ŕ l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 4 Cst., ne libčre la partie indigente que de l'obligation d'avancer ou de garantir les frais judiciaires et les dépens de la partie adverse et qu'il ne lui confčre pas le droit d'ętre libéré BGE 106 Ia 214 S. 217définitivement de ces frais (ATF 97 I 630). Il a, dčs lors, constaté que la gratuité de l'assistance d'un interprčte n'est pas expressément reconnue en droit suisse oů, le plus souvent, l'indemnité versée ŕ l'interprčte suit les frais de la cause et peut ętre mise ŕ la charge du condamné. Ces considérations ont amené le Conseil fédéral ŕ émettre, lors de la ratification de la Convention, la déclaration suivante:"Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuitéde l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprčte figurant ŕ l'art. 6§ 3 litt. c et e de la convention comme ne libérant pas définitivement lebénéficiaire du paiement des frais qui en résultent" (Arręté fédéral du 3octobre 1974 approuvant la CEDH, RO 1974 II 2148).b) Comme on l'a vu, le Conseil fédéral avait proposé de faire une déclaration interprétative "afin d'éviter toute contestation possible et vu l'absence de jurisprudence de la Commission sur ce point" (FF 1968 II 1122). Or, l'arręt Luedicke, Bekacem et Koç, rendu par la Cour européenne le 28 novembre 1978, a levé toute équivoque quant ŕ la portée de l'art. 6 § 3 lettre e. Selon cet arręt, le mot "gratuitement" signifie non pas une remise sous condition ou une exemption temporaire ou une suspension (dans notre droit une libération d'avancer les frais), mais une dispense ou une exonération définitive. Cette garantie comporte pour quiconque, quelle que soit sa situation financičre, ne parle ou ne comprend pas la langue employée ŕ l'audience, le droit d'ętre assisté gratuitement d'un interprčte sans qu'on puisse lui réclamer aprčs coup le paiement des frais résultant de cette assistance, et cela pour tous les actes de la procédure engagée contre lui.Il faut en premier lieu relever que si cette jurisprudence paraît exacte, elle a été rendue ŕ l'égard de la République fédérale d'Allemagne, Etat qui n'avait émis ni réserve, ni déclaration interprétative au sujet de l'art. 6 § 3 lettre e CEDH. Il appartient dčs lors au Tribunal fédéral d'examiner quel sens les autorités suisses attribuaient ŕ la déclaration interprétative.c) L'art. 64 CEDH est ainsi libellé:"1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la convention ou dudépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujetd'une disposition particuličre de la Convention, dans la mesure oů une loialors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme ŕ cette disposition.Les réserves de caractčre général ne sont pas autorisées, aux termes duprésent article. BGE 106 Ia 214 S. 218 2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un brefexposé de la loi en cause."La Suisse n'ayant pas fait de réserve proprement dite, il y a lieu d'examiner si la déclaration interprétative du Conseil fédéral peut, en l'occurrence, avoir la męme portée qu'une réserve. A cet égard, WILDHABER considčre que les déclarations interprétatives doivent ętre en principe assimilées ŕ des réserves, dans la mesure oů cela correspond ŕ la volonté de l'Etat signataire et qu'elles ont été formulées conformément ŕ cette volonté (Erfahrungen mit der EMRK, RDS 1979 II, p. 375). Or, les motifs qui ont inspiré le Conseil fédéral et les Chambres fédérales ŕ émettre la déclaration, soit essentiellement la non-conformité du droit interne fédéral et cantonal avec les exigences possibles de l'art. 6 § 3 lettre e de la Convention, permettent d'affirmer que, pour les autorités suisses, la déclaration interprétative avait le sens d'une réserve. Ainsi, lors du débat au sujet de la ratification de la Convention devant le Conseil national, alors qu'il n'y avait pas encore de jurisprudence de Strasbourg au sujet de l'art. 6 § 3 lettre e CEDH, le conseiller fédéral Graber déclarait que "lŕ oů il y a incompatibilité entre la Convention et notre droit interne, nous faisons des réserves, oů il s'agit d'une question d'interprétation, une déclaration interprétative" (BO CN 1974 p. 1489). Le rapporteur de la Commission du Conseil des Etats, M. Hefti, s'est exprimé encore plus clairement au sujet des déclarations émises par le Conseil fédéral sur l'art. 6 § 3 lettres c et e: "Die auslegenden Erklärungen sind Vorbehalten gemäss Artikel 64 der Konvention gleichzusetzen" (BO CE 1974 p. 379). Il est donc évident que la Suisse entendait limiter la portée de cette disposition et que si elle avait adhéré ŕ la convention aprčs l'arręt Luedicke, elle aurait émis une réserve formelle. Reste ŕ savoir si la déclaration en cause remplit les exigences prévues par l'art. 64 CEDH, exigences qu'elle devrait respecter, dčs lors qu'elle a le męme effet qu'une réserve.La doctrine est divisée sur ce point. BRÄNDLE (Vorbehalte und auslegende Erklärungen zur EMRK, thčse Zurich 1978, p. 93, 112-115) considčre que, faute de satisfaire aux conditions de forme d'une réserve, la déclaration du Conseil fédéral est inopérante. Cette opinion est contestée par WILDHABER (op.cit. p. 375), lequel estime qu'une réserve est "générale", au sens de l'art. 64 al. 1 in fine CEDH, lorsqu'elle ne se rapporte pas ŕ une BGE 106 Ia 214 S. 219disposition déterminée de la Convention ou lorsqu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Ainsi, l'obligation faite ŕ l'art. 64 al. 2 CEDH d'exposer bričvement en quoi consiste la loi interne concernée par la réserve ne serait qu'une simple prescription de forme, car on ne saurait exiger d'un Etat fédéral qu'il fasse l'énumération détaillée de toutes ses sources de droit cantonal et, le cas échéant, de droit communal.En l'occurrence, le Tribunal fédéral ne peut que se rallier ŕ l'opinion de WILDHABER, tant il est évident que les autorités suisses auraient eu certaines difficultés ŕ faire un exposé systématique des divers codes cantonaux de procédure pénale ou des rčglements cantonaux fixant le tarif des frais en matičre pénale. Au reste, il y a lieu de constater que le rapport aux Chambres énumčre de toute façon quelques lois cantonales et mentionne au moins sommairement leur contenu (FF 1968 II p. 1121). Une plus longue présentation n'était pas nécessaire, dčs lors qu'il s'agissait seulement d'exprimer que, d'aprčs les lois concernées, la prise en charge des frais d'interprčte par l'Etat ne pouvait ętre définitive. Dans ces conditions, il faut admettre que la déclaration interprétative du Conseil fédéral respecte les conditions de forme prévues par l'art. 64 CEDH et qu'elle a donc les męmes effets qu'une réserve proprement dite.Il en résulte que le recours ne peut qu'ętre rejeté en tant qu'il se fonde sur l'art. 6 § 3 lettre e CEDH.