Urteilskopf
106 Ia 404
66. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 23 avril 1980 en la cause N. contre Chambre d'accusation du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Untersuchungshaft; provisorische Haftentlassung. Art. 27 GE-KV, Art. 5 Ziff. 3 EMRK. Die Schwere des zu beurteilenden Deliktes allein vermag eine Haftverlängerung nach Abschluss der gegen den Beschuldigten geführten Untersuchung nicht zu rechtfertigen. Hinzutreten muss ein besonderer Haftgrund, wie namentlich die Gefahr der Wiederholung, der Kollusion oder der Flucht.
Sachverhalt ab Seite 404
BGE 106 Ia 404 S. 404 N. a été arręté ŕ Genčve le 27 avril 1979 pour avoir participé, en compagnie de trois autres personnes, ŕ une attaque ŕ main armée contre une station-service. Il a été inculpé de vol, de vol d'usage et de brigandage. La Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de sa détention ŕ quatre reprises dčs le 4 mai 1979; elle a également rejeté plusieurs demandes de mise en liberté provisoire formées par l'inculpé.L'instruction ouverte contre N. a été officiellement terminée le 30 aoűt 1979. Par requęte du 25 janvier 1980, celui-ci a sollicité ŕ nouveau sa mise en liberté provisoire, qui a été refusée. BGE 106 Ia 404 S. 405La Chambre d'accusation a considéré que la gravité de l'infraction dont doit répondre le prévenu est telle qu'elle fait obstacle ŕ une mise en liberté provisoire, la détention n'étant pas disproportionnée par rapport ŕ la nature des actes commis.Saisi d'un recours de droit public formé par N., le Tribunal fédéral l'a admis et a ordonné la mise en liberté provisoire de N.
Erwägungen
Extrait des motifs:
3. Selon l'art. 27 de la Constitution genevoise (Cst. gen.), dont les termes sont repris par l'art. 154 CPP, la mise en liberté ne peut ętre refusée que si: a) la gravité de l'infraction l'exige; b) les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction; c) l'intéręt de l'instruction l'exige....
4. Dans l'arręt S. contre Chambre d'accusation et procureur général du canton de Genčve, du 8 aoűt 1978, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il pouvait se dispenser d'examiner si la gravité de l'infraction est suffisante ŕ elle seule pour justifier le maintien de la détention préventive, ou s'il doit s'y ajouter la réalisation d'une autre des conditions énumérées ŕ l'art. 27 lettres b et c Cst. gen.; en effet, dans ce cas, le risque de fuite et le danger de réitération avaient aussi été retenus, avec raison, et l'instruction n'était d'ailleurs pas terminée. D'autre part, dans l'arręt du 19 décembre 1979 concernant le męme détenu, le Tribunal fédéral a relevé - mais en passant et sans avoir non plus ŕ trancher la question pour la solution du cas - que "le simple fait de la gravité de l'infraction, sans qu'il y ait risque de fuite, de collusion, de réitération ou sans que le maintien en détention soit commandé par les besoins de l'instruction, ne serait sans doute pas suffisant pour autoriser ce maintien".Dans la présente affaire, oů seule subsiste, parmi les motifs énumérés ŕ l'art. 27 Cst. gen., la gravité de l'infraction, l'examen de cette question ne peut plus ętre évité.a) La Chambre d'accusation et le procureur général estiment que les conditions de l'art. 154 CPP (qui sont les męmes que celles de l'art. 27 Cst. gen.) ne sont pas cumulatives et que l'existence d'une seule d'entre elles suffit pour justifier la prolongation de la détention. Le recourant estime au contraire que la gravité de l'infraction ne suffit pas ŕ elle seule pour justifier cette mesure. BGE 106 Ia 404 S. 406 Pour résoudre cette question, il faut prendre aussi en considération la portée des droits protégés par la convention européenne. En énumérant ces droits, ladite convention reprend ŕ son compte et développe des dispositions que les constitutions de nombreux Etats contiennent ou que les Etats membres reconnaissent comme droits constitutionnels non écrits. Les droits protégés par la convention européenne doivent donc ętre définis en relation avec les droits individuels de notre droit constitutionnel écrit et non écrit. Le point de savoir si la prolongation de la détention du recourant se justifie doit donc ętre examiné ŕ la lumičre de la garantie de la liberté personnelle découlant du droit constitutionnel fédéral, mais il doit aussi s'apprécier en fonction des garanties accordées par la convention européenne (ATF 105 Ia 29 consid. 2b; 102 Ia 381 consid. 2 et les arręts cités).b) Les deux dispositions de la convention européenne dont le recourant allčgue la violation prévoient que "nul ne peut ętre privé de sa liberté sauf... s'il a été arręté et détenu en vue d'ętre conduit ŕ l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire ŕ la nécessité de l'empęcher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprčs l'accomplissement de celle-ci" (art. 5 par. 1 lettre c) et que "toute personne arrętée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1c du présent article... a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure" (art. 5 par. 3).Selon la jurisprudence de la Cour européenne, la disposition de l'art. 5 par. 3 CEDH ne peut pas ętre comprise comme offrant aux autorités judiciaires une option entre la mise en jugement dans un délai raisonnable et une mise en liberté provisoire, fűt-elle subordonnée ŕ des garanties. L'objet de cette disposition est essentiellement d'imposer la mise en liberté provisoire du moment oů le maintien en détention cesse d'ętre raisonnable (arręt Neumeister du 27 juin 1968, en droit, consid. 4 p. 37). Pour apprécier si, dans un cas déterminé, la détention d'une personne accusée ne dépasse pas la limite raisonnable, il importe de rechercher toutes les circonstances de nature ŕ faire admettre - ou ŕ faire écarter - l'existence d'une véritable exigence d'intéręt public justifiant une dérogation ŕ la rčgle du respect de la liberté individuelle (męme arręt, consid. 5). BGE 106 Ia 404 S. 407 En ce qui concerne le danger de fuite, la Cour européenne a déclaré que si la gravité de la peine ŕ laquelle l'accusé peut s'attendre en cas de condamnation peut ętre légitimement retenue comme de nature ŕ l'inciter ŕ fuir... l'éventualité d'une condamnation sévčre ne suffit pas ŕ cet égard (arręt Wemhoff du 27 juin 1968, en droit, consid. 14 p. 25) et que, lorsque le maintien en détention n'est plus motivé que par la crainte de voir l'accusé se soustraire par la fuite ŕ sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, la libération provisoire doit ętre ordonnée s'il est possible d'obtenir de lui des garanties assurant cette comparution (męme arręt, consid. 15).c) Il est vrai que la gravité de l'infraction et, partant, la gravité de la peine ŕ laquelle l'accusé peut s'attendre en cas de condamnation, permet souvent de faire craindre un risque de fuite; parfois aussi, le caractčre dangereux de l'inculpé, révélé par la gravité de l'infraction, peut faire craindre un danger de réitération. Mais des risques abstraits ne suffisent pas; l'éventualité d'une fuite pour échapper ŕ une poursuite pénale existe en soi dans toute procédure pénale (cf. ATF 102 Ia 381 consid. 2a; ATF 95 I 242). Il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible; il faut encore que le risque de voir le condamné se soustraire ŕ une poursuite pénale ou ŕ l'exécution d'une peine présente une certaine vraisemblance (cf. ATF 95 I 242). Or, en l'espčce, la Chambre d'accusation a reconnu qu'un risque concret de fuite n'existait pas, "au vu des explications données et de la situation du prévenu" (ordonnance du 7 septembre 1979). Elle n'a d'autre part jamais retenu formellement un risque de réitération qui découlerait du caractčre dangereux de N. (lequel est un délinquant primaire, selon les déclarations contenues dans son recours et non contestées par la Chambre d'accusation ou par le procureur général).Comme l'instruction est terminée en ce qui concerne N., le maintien du recourant en détention préventive équivaut pratiquement ŕ une exécution anticipée de la peine, et c'est bien ainsi que l'entendent implicitement la Chambre d'accusation et le procureur général, qui relčvent tous deux qu'il n'y a pas de disproportion entre la durée de la détention et la peine ŕ laquelle le recourant peut s'attendre.Or l'exécution anticipée de la peine, lŕ oů elle est prévue par le droit cantonal, est subordonnée au consentement exprčs de l'inculpé (cf. ATF 104 Ib 27 consid. 3a); sans un tel consentement, BGE 106 Ia 404 S. 408elle est inadmissible; elle équivaudrait en effet ŕ la violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par l'art. 6 par. 2 CEDH.Ainsi la gravité de la faute, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une des autres conditions énumérées aux art. 27 Cst. gen. et 154 CPP, notamment d'un danger concret de réitération, de collusion ou de fuite, ne suffit pas ŕ elle seule ŕ justifier, aprčs la fin de l'instruction, la prolongation de la détention préventive.Dans ces conditions, le recours doit ętre admis et les décisions attaquées annulées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme le prétend le recourant, la gravité de l'infraction est tempérée en l'espčce par des raisons subjectives particuličres.