Urteilskopf
106 Ia 82
19. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 7 mai 1980 dans la cause H. contre Cour d'appel du canton de Berne (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege. Bei der Prüfung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege zu berücksichtigende wirtschaftliche Verhältnisse. Es ist für die Ermittlung der Bedürftigkeit i.S. der Regeln über die unentgeltliche Rechtspflege nicht ausschliesslich auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum abzustellen.
Erwägungen ab Seite 82
BGE 106 Ia 82 S. 82 Extrait des considérants:
3. ...Selon la jurisprudence, le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas ŕ lui seul déterminant pour établir l'indigence BGE 106 Ia 82 S. 83au sens des rčgles sur l'assistance judiciaire gratuite. L'autorité compétente en cette matičre doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier. Certes, elle peut, dans l'examen d'un cas d'indigence, partir du minimum d'existence du droit des poursuites, mais elle doit aussi tenir compte de maničre suffisante des données individuelles en présence (arręt non publié du 11 octobre 1978 dans la cause Ryf, consid. 4a)...... L'autorité cantonale n'a pas davantage pris en considération, dans son décompte, les frais d'entretien du véhicule automobile appartenant au recourant, estimant ŕ cet égard que celui-ci pourrait fort bien se rendre ŕ son travail en utilisant les transports publics. Mais la décision attaquée ne porte aucune mention de ces frais de déplacement, tenus cependant pour justifiés. Le décompte litigieux ne mentionne enfin pas les frais présumés qui incomberont au recourant du chef de la procédure qu'il a ouverte, indépendamment de l'avance requise pour l'estampille judiciaire et les frais de chancellerie; il n'est gučre douteux que si l'assistance judiciaire lui est refusée, le recourant devra, en particulier, provisionner son propre avocat. Il sied cependant de relever que la Cour d'appel a tout de męme tenu compte d'un "supplément" mensuel de 265 fr., montant qui ne permet toutefois pas de dire ce qu'il recouvre exactement, faute d'ętre détaillé.Ce qui se révčle déterminant en définitive, c'est que le recourant doit faire une avance pour les frais de greffe et pour l'estampille judiciaire de 2500 fr., soit un montant supérieur ŕ son salaire mensuel, alors qu'il ne dispose d'aucune fortune. Compte tenu des charges qui grčvent son revenu, il n'est ŕ l'évidence pas en mesure de verser une telle somme dans le délai qui lui a été imparti (20 jours), sans recourir ŕ la voie de l'emprunt qui ne lui est gučre accessible vu les engagements bancaires auxquels il est déjŕ soumis. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant dispose des ressources suffisantes pour faire l'avance des frais de justice, telle que requise en l'espčce, et assumer les autres frais qu'entraînera nécessairement son procčs, dont la valeur litigieuse est relativement importante. Le recours doit ainsi ętre admis sur la base de l'art. 4 Cst.