Urteilskopf
106 Ib 16
4. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 15 janvier 1980 dans la cause Bozano contre Chambre d'accusation du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Auslieferung: Gesuch um provisorische Freilassung (Art. 23 und 25 AuslG). Im Auslieferungsverfahren ist das Bundesgericht zur Beurteilung von Gesuchen um provisorische Freilassung zuständig, selbst wenn diese Gesuche eingereicht worden sind, bevor der Fall beim Bundesgericht hängig ist (E. 1). Es handelt sich dabei um eine ausschliessliche Kompetenz (E. 2a).
Sachverhalt ab Seite 16
BGE 106 Ib 16 S. 16 Le 25 mars 1976, la Cour supręme de cassation de la République italienne a rejeté le recours formé par Lorenzo Bozano, ressortissant italien, contre le jugement rendu le 22 mai 1975 par la Cour d'assises d'appel de Gęnes et le condamnant par défaut ŕ la réclusion ŕ vie. Par télex du 1er avril 1976, l'Interpol ŕ Rome a requis l'arrestation de l'intéressé.Le 27 octobre 1979, les autorités de police françaises ont remis Lorenzo Bozano ŕ celles du canton de Genčve, qui l'ont aussitôt incarcéré. Le 29 octobre 1979, l'Office fédéral de la police a décerné ŕ son encontre un mandat d'arręt sur la base BGE 106 Ib 16 S. 17duquel l'intéressé a été maintenu en détention aux fins d'extradition.Par ordonnance du 19 novembre 1979, la Chambre d'accusation du canton de Genčve s'est déclarée incompétente pour connaître d'une demande de mise en liberté provisoire dont l'avait saisie Lorenzo Bozano. Celui-ci a alors formé un recours de droit public contre cette décision, dont il demande l'annulation.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Selon la législation interne en vigueur, c'est ŕ l'autorité administrative qu'il appartiendrait de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire présentées avant que le Tribunal fédéral ne soit saisi de la cause (art. 25 al. 2 LExtr.). Mais selon l'art. 5 al. 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue ŕ bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il procédé les 27 décembre 1976 et 9 mai 1977 ŕ un échange de vues avec le Département fédéral de justice et police sur ce point. D'entente avec ce dernier, il a décidé d'admettre sa compétence en interprétant de façon extensive l'art. 23 LExtr. et de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire, męme si elles sont présentées avant qu'il ne soit saisi de la cause (arręt non publié du 15 aoűt 1978 dans la cause S. c. Ministčre public de la Confédération, consid. 1; J. RAYMOND, La Suisse devant les organes de la Convention européenne des droits de l'homme, in RDS 1979 II 57). Cette solution restera applicable tant que les Chambres fédérales n'auront pas adopté la loi sur l'entraide internationale en matičre pénale qui leur est actuellement soumise (FF 1976 II 430) et qui rčgle notamment la question de la détention provisoire ŕ titre extraditionnel (FF 1976 II 449 et 489; J. RAYMOND, loc.cit.).
2. a) S'il ne conteste pas que le Tribunal fédéral ait pu édicter une telle rčgle de compétence en se fondant directement sur l'art. 5 CEDH, le recourant soutient qu'il ne s'agit pas lŕ BGE 106 Ib 16 S. 18d'une attribution exclusive: il prétend que les autorités juridictionnelles compétentes du canton dans lequel l'intéressé est détenu peuvent également connaître de telles demandes de mise en liberté provisoire. Lorenzo Bozano fait au surplus valoir qu'une telle solution serait en l'espčce particuličrement opportune, compte tenu de ce que la Chambre d'accusation est l'autorité qui pourrait le plus facilement entendre les fonctionnaires de police ayant procédé ŕ son arrestation et effectuer une inspection des lieux oů celle-ci s'est déroulée.Ce point de vue suppose que les cantons disposent de compétences étendues en matičre d'extradition; c'est ce que prétend du reste le recourant, en se prévalant des attributions cantonales qui subsistent dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale accessoire. Or, il serait contraire au droit fédéral de reconnaître aux autorités cantonales le pouvoir de statuer sur une demande de mise en liberté présentée par une personne détenue provisoirement ŕ titre extraditionnel. Selon les art. 15 ss LExtr., il appartient aux autorités fédérales de statuer sur les demandes d'extradition. Certes, l'art. 20 al. 1, 1re phrase, LExtr. prévoit que dans les cas graves et s'il y a péril en la demeure, les organes de la police cantonale pourront, de leur propre chef, procéder ŕ l'arrestation d'un individu dont une police étrangčre a publié le signalement; en pareil cas, lesdits organes ont toutefois l'obligation d'en informer immédiatement le Conseil fédéral (art. 20 al. 1, 2e phrase, LExtr.), aujourd'hui plus précisément l'Office fédéral de la police, compétent en la matičre par délégation. En se fondant sur le droit fédéral, celui-ci décerne alors un mandat d'arręt dont il appartient aux cantons d'assurer l'exécution. Il en va du reste de męme dans les cas d'urgence oů les gouvernements et les autorités judiciaires des cantons peuvent donner suite aux demandes d'arrestation provisoire qui leur sont adressées directement par les autorités étrangčres compétentes (art. 19 LExtr.). Cela démontre que c'est bien aux seules autorités fédérales qu'il incombe de statuer sur le maintien de la détention provisoire ŕ titre extraditionnel.