Urteilskopf
106 IV 302
76. Arręt de la Cour de cassation pénale du 12 juin 1980 dans la cause Ministčre public de la Confédération contre M. (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 58 StGB. Diese Bestimmung kommt nur nach der Fällung eines Sachurteils zur Anwendung (Erw. 1). Art. 8 Abs. 2 und 3 BG über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren. Die Ausdrücke "flash gold 999,9" und "flash silver 0,999" sind Bezeichnungen, die ausschliesslich den Waren aus Feingold oder Feinsilber vorbehalten sind, selbst wenn sie offensichtlich bloss zur Verzierung angebracht werden (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 303
BGE 106 IV 302 S. 303
A.- Le 23 avril 1979, M. a importé 2400 briquets imitant des lingots. Deux mille d'entre eux imitent des lingots d'or et portent les inscriptionsSwissBank20 G.Flash Gold999,9EssayeurFondeur961089CHI dont huit cents sont munis d'une chaînette et ont un autre numéro.Les quatre cents derniers briquets imitent des lingots d'argent. Ils portent les męmes inscriptions ŕ ceci prčs que les mots "flash gold" sont remplacés par "flash silver" et le chiffre 999,9 par 0,999, le numéro ŕ six chiffres étant en outre différent.Ce matériel a été séquestré par l'Administration des douanes qui, par l'intermédiaire du Bureau central du contrôle des métaux précieux, a déposé plainte contre M. auprčs du juge informateur de Lausanne.
B.- Le 4 octobre 1979, ce magistrat a rendu deux ordonnances, l'une par laquelle il refusait de prononcer le séquestre pénal des briquets incriminés, l'autre constatant qu'il y avait non-lieu. Le Ministčre public fédéral ayant recouru, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ces deux ordonnances le 29 février 1980.
C.- Le Ministčre public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de l'intimé en jugement et au prononcé du séquestre.L'intimé propose de rejeter le pourvoi. BGE 106 IV 302 S. 304
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le pourvoi n'est recevable que dans la mesure oů il a pour objet l'ordonnance de non-lieu (art. 268 ch. 2 PPF). On ne saurait donc entrer en matičre sur les moyens tendant au séquestre des briquets litigieux. De ce point de vue, la référence du recourant ŕ l'arręt MPF c. Zahnd, du 30 juin 1978, n'est pas pertinente. En effet, si dans cette affaire le Tribunal fédéral a pu examiner la question de la violation de l'art. 58 CP, ce n'est que parce qu'une infraction par Zahnd avait été constatée par un jugement au fond.
2. Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art. 44 al. 1 et 3 de la loi sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP). Il affirme que l'intimé a importé aux fins de réalisation sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la loi des produits ne répondant pas aux prescriptions légales.a) Il n'est pas contesté que les briquets litigieux ont été importés par l'intimé aux fins de réalisation. Il n'est pas douteux non plus qu'ils doivent ętre qualifiés d'imitations au sens de l'art. 2 al. 2 LCMP. Il s'agit en effet, selon les constatations du Tribunal d'accusation, d'objets en laiton fortement nickelés puis légčrement dorés ou argentés. Les prescriptions relatives ŕ de tels objets se trouvent aux art. 6 ss. LCMP.b) En ce qui concerne la désignation, l'art. 6 al. 1 LCMP dispose:"Les désignations d'ouvrages prescrites ou admises par la présente loidoivent se référer ŕ la composition de l'ouvrage. Toute désignationsusceptible de tromper autrui est interdite."S'agissant des imitations, l'art. 8 al. 2 et 3 LCMP précise cette rčgle générale de la maničre suivante:"Les imitations peuvent ętre désignées comme ouvrages dorés, argentés ouplatinés si cette désignation est conforme ŕ la réalité.Les imitations ne doivent porter ni indication de titre, ni autre mentionprętant ŕ équivoque."Quant ŕ l'art. 6 al. 2 LCMP, il renvoie au rčglement pour déterminer le genre et la forme des désignations. Concernant les imitations, le rčglement reprend, ŕ ses art. 55 al. 4 et 56 al. 4, les dispositions de l'art. 8 al. 2 de la loi. BGE 106 IV 302 S. 305 c) L'autorité cantonale a considéré que les objets litigieux ne comportent en réalité ni indication de titre ni autre mention prętant ŕ équivoque, puisque selon elle les chiffres 999,9 qui figurent sur les briquets dorés ne constituent pas un titre, mais seulement une imitation de titre. Toute confusion avec un lingot authentique serait au surplus exclue du fait qu'il saute aux yeux qu'il s'agit d'un briquet dont la densité est trčs inférieure ŕ celle d'un volume égal des métaux précieux en cause. Pour les męmes raisons, les inscriptions "flash gold" et "flash silver" n'enfreindraient pas l'art. 8 al. 3 LCMP.d) Le recourant ne conteste pas qu'il ne saurait y avoir d'équivoque sur le point que les briquets en cause ne sont pas des lingots d'or, mais il affirme que cela est insuffisant pour deux raisons:- l'acheteur peut croire que le briquet est en or massif, ou plaqué en or massif;- de toute façon, les désignations figurant sur les briquets sont en elles-męmes interdites par la loi, de sorte que l'absence de la condition alternative, soit celle de la capacité d'induire en erreur, est sans pertinence.C'est le second de ces moyens qu'il convient d'examiner en premier, dčs lors que, selon la réponse qui lui sera donnée, il sera peut-ętre inutile de se saisir du premier.Il ressort sans équivoque de l'art. 8 al. 2 et 3 reproduit plus haut, ainsi que des dispositions du rčglement d'application, notamment des art. 50, 51, 55 et 56 al. 3 et 4 de celui-ci, que les termes "flash gold 999,9" et "flash silver 0,999" constituent des mentions réservées exclusivement aux ouvrages en or ou en argent massif et qu'elles ne devraient pas figurer sur des imitations sur lesquelles les seules indications licites sont "dorés", "métal doré" ou "argenté", "métal argenté".La seule question qui se pose donc est celle de savoir si les mentions précitées, lorsqu'elles sont aussi manifestement fausses et lorsqu'elles n'ont évidemment qu'un but décoratif, peuvent ętre considérées comme des indications et, comme telles, sont sujettes ŕ la rčgle de l'exactitude. On ne saurait répondre négativement ŕ cette question que si la loi avait pour but de rčglementer le commerce professionnel des métaux précieux et d'interdire la fraude aux gens du métier. Mais tel n'est pas le cas. En effet, la loi vise la protection de l'"acheteur inexpérimenté" (cf. Message; FF 1931 I 922 ch. 3), dont chacun sait BGE 106 IV 302 S. 306que la naďveté et l'aveuglement n'ont gučre de limite dans ce domaine. Il convient donc de s'en tenir strictement ŕ la volonté du législateur telle qu'elle a trouvé son expression dans le texte clair de la loi (cf. ATF 98 Ia 593 et cit.), ce qui conduit tout naturellement ŕ l'admission du pourvoi.