Urteilskopf
106 IV 342
85. Arręt de la Cour de cassation pénale du 3 octobre 1980 dans la cause Ministčre public du Jura bernois contre F. (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 112 StGB. Mord. 1. Die besonders verwerfliche Gesinnung und die Gefährlichkeit des Täters sind alternative, nicht kumulative Voraussetzungen (Erw. 1). 2. Die Umstände, die für die besonders verwerfliche Gesinnung oder die Gefährlichkeit sprechen, sind bloss Indizien, die nach moralischen Kriterien zu werten sind (Erw. 2 und 3). 3. Die Tötung unschuldiger Dritter zur "Bestrafung" des Ehegatten ist selbst bei schwerem Konflikt mit diesem ein besonders charakteristisches Merkmal verwerflicher Gesinnung (Erw. 4c). 4. Selbstmordabsicht nach der Tat, nicht als Folge verzweifelter Gewissensbisse, sondern im Bestreben, sich gewaltsam eines schwierigen Lebens zu entledigen, ist Ausdruck des Egoismus und mit der Annahme besonders verwerflicher Gesinnung vereinbar (Erw. 4d).
Sachverhalt ab Seite 343
BGE 106 IV 342 S. 343
A.- Les époux F. vivent en mauvaise intelligence depuis de nombreuses années. En avril 1977, dame F. quitta le domicile conjugal, pour s'installer ŕ Gerlafingen (Soleure) oů elle ouvrit action pour obtenir une séparation légale. L'autorisation de vie séparée fut prononcée le 1er septembre 1977.Le 20 septembre 1977, F. insista par téléphone auprčs de sa femme pour qu'elle vienne au domicile conjugal le surlendemain 22 septembre dans l'aprčs-midi afin de discuter de la répartition des meubles. Aprčs avoir hésité, dame F. fit savoir ŕ son mari le 21 septembre dans la soirée qu'elle viendrait au rendez-vous accompagnée de leur fille commune et d'un certain H.Au jour dit, ces trois personnes sont entrées dans la maison dont toutes les issues avaient été fermées. Les deux garçons qui vivaient avec leur pčre avaient été éloignés. Une discussion s'est engagée, mais elle a rapidement tourné court, F. s'étant fâché d'une intervention de sa fille, ayant refusé les excuses de celle-ci et ayant quitté la cuisine oů l'on s'était réuni. Il alla chercher son mousqueton qu'il avait préalablement chargé. A son retour, aprčs une brčve discussion, il tira sur sa fille puis sur H., disant ŕ sa femme qu'il lui réservait un autre sort. Peu aprčs, il tira une seconde fois, tant sur sa fille que sur H. Chacune des quatre balles provoqua des lésions mortelles. Comme dame F. BGE 106 IV 342 S. 344gémissait et voulait fermer les yeux de sa fille, F. l'injuria grossičrement, la somma de se déshabiller, et comme elle ne le pouvait pas en raison de sa paralysie, lui arracha ses vętements. Aprčs avoir baissé son pantalon, il ordonna ŕ son épouse, sous menace de mort, de lui frotter le sexe, tout d'abord dans la chambre attenante ŕ la cuisine, puis dans ce local męme oů gisaient les deux cadavres. Par la suite, il fit rougir dans le poęle un tisonnier dont il voulait probablement brűler sa femme aux parties génitales, il fut toutefois distrait par un appel téléphonique et permit en fin de compte ŕ sa femme de se rhabiller.Les garçons vivant avec lui étant rentrés ŕ la ferme vers 17 heures, F. les envoya avertir la police, mais lors de l'intervention de celle-ci, il se barricada dans l'habitation, menaçant de faire feu sur la gendarmerie en cas d'intervention. Aprčs maintes discussions, il alla se constituer prisonnier ŕ Soleure, vers 4 heures du matin, emmenant sa femme dans la voiture de H.
B.- Le 18 mai 1979, la Cour d'assises du Ve arrondissement du canton de Berne reconnaissant F. coupable de meurtre, de contrainte et de menace contre les fonctionnaires, l'a condamné ŕ 16 ans de réclusion sous déduction de la détention préventive.
C.- Tant le condamné que le Ministčre public ont déclaré se pourvoir en nullité. F., qui demande l'assistance judiciaire, conclut ŕ la réduction de la peine, tandis que le Ministčre public estime, sans pour cela réclamer l'aggravation de la peine, que la qualification d'assassinat aurait dű ętre retenue plutôt que celle de meurtre.
Erwägungen
Considérant en droit:I. Pourvoi du Ministčre public
1. L'assassinat au sens de l'art. 112 CP est réalisé lorsque l'auteur a tué dans des circonstances ou avec une préméditation dénotant qu'il est particuličrement pervers ou particuličrement dangereux. La perversité particuličre ou le caractčre particuličrement dangereux sont des conditions alternatives et non cumulatives. Elles ne s'impliquent pas nécessairement l'une l'autre, alors męme que le caractčre particuličrement dangereux découle souvent de la perversité particuličre (ATF Borel, du 26 juin 1980; Kendi du 12 septembre 1980).
2. Selon la jurisprudence, il faut, pour apprécier si l'auteur est particuličrement pervers ou dangereux, prendre en considération BGE 106 IV 342 S. 345non seulement les circonstances dans lesquelles il a agi mais encore les événements qui ont entouré l'infraction, dans la mesure oů ils révčlent le caractčre du délinquant, son comportement général ainsi que son état et ses réactions psychiques au moment de l'acte. Peuvent également entrer en ligne de compte le choix d'un moyen particuličrement condamnable (par exemple le poison, le feu) ou le mode d'exécution, impliquant cruauté ou perfidie, ou encore les mobiles de l'auteur (par exemple le plaisir de tuer, la vengeance, l'égoďsme), ses relations avec la victime (rapports amoureux, liens de sang) et son comportement aprčs le crime, l'absence de repentir notamment (ATF 104 IV 152; ATF 101 IV 281 et les références).Ces circonstances restent toutefois sujettes ŕ interprétation en ce sens qu'elles n'imposent pas absolument la conclusion que l'auteur est particuličrement pervers ou dangereux et que par conséquent l'art. 112 CP est applicable. Elles ne constituent que des indices, qui peuvent se révéler trompeurs, sur la mentalité de l'auteur. Cette mentalité est une constante de la personnalité sur laquelle le juge doit se prononcer d'aprčs des critčres moraux, qu'il appréciera avec plus ou moins de sévérité selon le rôle joué par l'égoďsme et par la pression sociale dans l'acte incriminé. Chez l'assassin, l'égoďsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent pręt ŕ sacrifier, pour la satisfaction de besoins égoďstes, un ętre humain dont il n'a pas eu ŕ souffrir. Il fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 104 IV 152, 154).
3. En l'espčce, les circonstances qui laissent ordinairement conclure ŕ une perversité particuličre sont réunies. L'autorité cantonale retient comme trčs probable que le condamné a attiré sa femme chez lui sous le prétexte de parler de la répartition des meubles, mais dans l'intention de la tuer et de se suicider ensuite, pour mettre fin par la violence ŕ une situation conflictuelle et ŕ un constat d'échec de sa vie. Il est en tout cas certain qu'il avait organisé un guet-apens, par l'insistance manifestée auprčs de sa femme pour qu'elle vienne et par la préparation du lieu de la rencontre en éloignant les deux garçons qui vivaient encore avec lui, en verrouillant toutes les issues de la demeure et en chargeant son mousqueton. Le mode d'exécution implique une cruauté particuličre: pour atteindre sa fille ŕ qui son épouse faisait un bouclier de son corps, il a dű écarter et bousculer cette femme handicapée qui le suppliait. Il a tiré BGE 106 IV 342 S. 346posément quatre coups mortels contre la jeune fille, puis contre H., sous les yeux de sa femme. Son double forfait accompli, il a encore violenté sa femme pour obtenir d'elle des attouchements sexuels dans la pičce męme oů se trouvaient les cadavres et il a commencé ŕ mettre ŕ exécution son intention de la marquer au fer rouge, ce qui implique une cruauté particuličre. Les premiers juges ne constatent nullement qu'il ait agi ainsi alors qu'il était en proie ŕ une émotion violente, aveuglé par une force inconsciente irrépressible. La précision et la méthode des coups de feu, le fait qu'il se soit interrompu dans son action ŕ deux reprises pour téléphoner démontrent qu'il était maître de lui. Il a conservé cette maîtrise aprčs les actes dont il doit répondre, disant ŕ ses fils ce qu'il avait fait lors de leur retour, environ deux heures aprčs le crime, leur donnant une importante somme d'argent, puis tenant tęte ŕ la gendarmerie, refusant de se laisser arręter, exigeant de pouvoir aller se rendre ŕ l'autorité soleuroise, plusieurs heures plus tard, supportant par conséquent une longue attente sur les lieux de son forfait, en présence des deux cadavres. Par la suite enfin, il n'a pas manifesté de repentir.Ces indices de perversité sont accablants.
4. a) Pour écarter la conclusion que ces indices paraissent imposer, l'autorité cantonale a pris en considération la situation conflictuelle née des graves difficultés de relations entre l'accusé et sa femme qui était mauvaise ménagčre, dont il était persuadé qu'elle l'avait trompé, dont les enfants issus d'un premier mariage lui avaient causé les pires difficultés, qui était tombée malade de sorte qu'elle ne représentait plus qu'une charge pour lui, qui enfin l'avait quitté au mois de mai 1977 et qui demandait le divorce.b) L'autorité cantonale relčve toutefois que la situation conflictuelle n'était pas due qu'ŕ l'épouse, mais aussi au condamné lui-męme qui avait exigé de sa femme trop de travail tout en lui imposant une vie particuličrement instable et dont l'agressivité, la tyrannie, les exigences sexuelles avaient encore augmenté aprčs l'accident et l'amputation de jambe subis en février 1976. Raisonnablement, le condamné ne pouvait imputer ŕ sa femme ni les deux incendies de sa ferme provoqués par une des filles du premier lit, ni l'accusation d'attentat ŕ la pudeur proférée contre lui par deux des filles de sa femme, ni la paralysie psychosomatique qui avait frappé celle-ci, ni son BGE 106 IV 342 S. 347départ auquel il avait consenti car elle n'était plus pour lui qu'une charge, ni la désertion progressive de la maison par tous ses enfants, ŕ l'exception des deux garçons les plus âgés, ni les difficultés qu'il rencontrait avec la maîtresse qu'il s'était choisie aprčs le départ de son épouse, ni la perte de sa jambe. La situation conflictuelle n'était donc imputable ŕ l'épouse que dans la mesure oů celle-ci était mauvaise ménagčre et oů elle avait admis par lassitude l'infidélité que lui reprochait son mari, laquelle n'est d'ailleurs męme pas établie. Des éléments aussi minces ne peuvent conduire au désir de tuer sa femme et de se suicider ensuite, sans tenir compte des enfants dont les derniers étaient encore trčs jeunes (nés en 1964 et 1966), que chez un ętre particuličrement égoďste et pervers.Le désir de vengeance retenu par l'autorité cantonale comme l'un des mobiles possibles de ses actes n'exclut donc nullement la perversité lorsqu'il se fonde sur des griefs objectivement si ténus, et que la vengeance doit consister en ceci que la victime doit périr aprčs avoir vu tuer deux personnes dont sa fille, aprčs avoir été déshabillée violemment, marquée au fer rouge et contrainte ŕ des privautés sexuelles.c) Surtout, l'autorité cantonale ne pręte pas suffisamment d'attention au fait que ce n'est pas son épouse que le condamné a tuée, mais sa fille et le tiers H. contre lesquels il n'avait aucun grief sérieux. Elle exclut en effet que le condamné ait voulu tuer sa fille parce qu'il lui devait de l'argent, ni H. parce qu'il était homosexuel, mais seulement parce que ces deux personnes accompagnaient et soutenaient sa femme et que leur mort brutale sous les yeux de celle-ci constituait un élément de la "punition" qu'il entendait lui infliger. Il suit nécessairement de lŕ que le condamné a commis son double meurtre, contre des personnes dont il n'avait pas eu ŕ souffrir, seulement parce qu'elles le gęnaient, comme un objet qu'on écarte, sans aucune considération pour leur valeur de personne humaine. Il s'agit lŕ de l'un des traits les plus caractéristiques de la perversité. Les premiers juges le reconnaissent du reste.d) L'autorité cantonale constate il est vrai que le condamné avait l'intention de se suicider aprčs son forfait. Ce fait étant établi, c'est inutilement au regard de l'art. 277bis al. 1 PPF que le condamné prétend dans son recours en apporter de nouvelles preuves. Il n'y est pas recevable (art. 273 al. 1 lettre b PPF). Mais cette circonstance n'est nullement de nature ŕ révoquer en BGE 106 IV 342 S. 348doute la perversité de l'auteur. Le suicide n'est pas en effet envisagé comme la manifestation d'un remords désespéré en présence du forfait accompli, mais comme l'achčvement d'une volonté de destruction totale, pour se libérer par la violence des problčmes d'une vie difficile que le condamné n'était pas parvenu ŕ résoudre. Cette volonté de destruction totale, non seulement de soi-męme, mais encore d'autrui, dont l'objet est d'entraîner dans sa propre destruction une autre personne, contre sa volonté, est la manifestation d'un égoďsme qui est non seulement compatible avec la perversité, mais qui en est souvent l'origine.e) L'autorité cantonale refuse d'admettre la perversité de l'auteur sous le prétexte qu'en raison du mutisme et de l'amnésie réelle ou feinte de celui-ci, ils en ignorent les mobiles. Mais les seuls mobiles qu'ils envisagent, vengeance ŕ l'égard de sa femme, volonté d'anéantissement, suppression de deux personnes gęnant ses plans initiaux, punition des personnes soutenant sa femme, relčvent tous d'un désir de vengeance, de l'égoďsme et d'une froideur qui permettent de conclure ŕ la perversité. L'incertitude sur les motifs de l'acte ne pourrait permettre de douter de la perversité que si l'on pouvait raisonnablement formuler l'hypothčse d'un motif au moins qui ne relčverait pas de ce trait de caractčre. Or l'autorité cantonale n'en imagine pas et elle aurait d'ailleurs été bien embarrassée de le faire sur le vu des faits de la cause.
5. On constate ainsi, en résumé, que l'autorité cantonale n'a décelé aucun élément permettant de contre-balancer tous ceux qui conduisent ŕ retenir la perversité particuličre qui a poussé le condamné, dont l'agressivité et la tyrannie s'étaient exacerbées aprčs l'amputation de sa jambe, qui ne considérait plus sa femme malade et paralysée que comme une charge, qui était incapable de résoudre les problčmes d'une vie difficile oů les échecs s'étaient accumulés, ŕ se venger de ses déboires sur sa femme en la faisant gravement souffrir moralement (en tuant sa fille sous ses yeux) et physiquement (en voulant la marquer au fer rouge), en l'humiliant gravement sur le plan sexuel et ŕ tuer ŕ cette occasion deux personnes innocentes dont sa fille, ŕ qui il n'avait rien ŕ reprocher, sans manifester de repentir. Dans ces conditions, l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en niant la perversité particuličre de l'auteur.Cette condition d'application de l'art. 112 CP étant amplement BGE 106 IV 342 S. 349démontrée, il est inutile d'examiner encore si le condamné a révélé par ses actes qu'il est particuličrement dangereux.L'autorité cantonale ayant violé les art. 111 et 112 CP en retenant le premier ŕ l'exclusion du second, le pourvoi du Ministčre public est donc bien fondé.II. Pourvoi du condamné
6. Le pourvoi du condamné est en revanche voué ŕ l'échec et l'aurait été męme s'il ne s'était rendu coupable que de meurtre et non d'assassinat.a) On a vu que les moyens nouveaux destinés ŕ établir l'intention qu'avait l'auteur de se suicider sont irrecevables et ne présentaient d'ailleurs aucune utilité, puisque l'autorité cantonale a admis cette intention.b) Le recourant se plaint uniquement de ce que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en estimant sa culpabilité si lourde qu'elle justifie une peine "proche du maximum". La Cour de cassation s'impose cependant une grande retenue pour contrôler l'usage que l'autorité cantonale a fait du large pouvoir d'appréciation qui lui appartient en vertu de l'art. 63 CP (ATF 78 IV 67; ATF 90 IV 79, 155; ATF 92 IV 119; ATF 95 IV 62), en se fondant par exemple sur des critčres dénués de pertinence ou en parvenant ŕ un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs. Tel n'est pas le cas. L'autorité cantonale s'est montrée sévčre pour des motifs convaincants. La gravité exceptionnelle des actes du recourant impliquait d'ailleurs celle de la condamnation.c) La gravité de la culpabilité du recourant n'est en rien diminuée par l'intention qu'il avait de se donner finalement la mort. En effet, comme on l'a déjŕ vu, le suicide envisagé n'était pas une manifestation de remords, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas, mais une manifestation supplémentaire de sa volonté égoďste d'anéantissement.d) Le pourvoi apparaissant comme voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait ętre accordée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le pourvoi de F. dans la mesure oů il est recevable; admet le pourvoi du Ministčre public.