Urteilskopf
10672/09
Vorsteher Paul c. Suissedécision de radiation no. 10672/09, 28 aoűt 2012
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
Inhaltsangabe des BJ(3. Quartalsbericht 2012)
Streichung aus dem Register (Artikel 37 Abs. 1 Bst. a EMRK); fehlendes Interesse an Aufrechterhaltung der Beschwerde.
Der Beschwerdeführer rügte, Opfer eines diskriminierenden Eingriffs in sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens geworden zu sein, weil seine österreichische Altersrente teilweise gepfändet worden sei, wohingegen nach Art. 92 Ziff. 9a SchKG AHV-Renten unpfändbar seien (Art. 8 i.V.m. 14 EMRK). Der Gerichtshof strich die Beschwerde in Anwendung von Art. 37 Abs. 1 Bst.a EMRK aus seinem Register, weil der Beschwerdeführer sich ungeachtet gesetzter Fristen nicht mehr bei dessen Kanzlei gemeldet hatte (einstimmig).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 28 aoűt 2012 en une chambre composée de :Françoise Tulkens, présidente, Dragoljub Popovic,Isabelle Berro-Lefčvre,András Sajó,Guido Raimondi,Paulo Pinto de Albuquerque,Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffičre adjointe de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 13 février 2009,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, M. Paul Vorsteher, est un ressortissant autrichien né en 1931 et résidant ŕ Steinhausen. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la Justice.Informé de la requęte, le gouvernement autrichien n'a pas exercé le droit d'intervention que lui reconnaît l'article 36 § 1 de la Convention.Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint qu'il est victime d'une discrimination dans une procédure de saisie dont il a fait l'objet. Les autorités ont saisi sa rente vieillesse autrichienne alors que, selon le droit suisse, les rentes vieillesse sont insaisissables.La requęte a été communiquée au gouvernement le 18 janvier 2011 qui, le 11 mai 2011, a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.Le 26 mai 2011, elles ont été portées ŕ la connaissance du requérant.Le 15 septembre 2011, suite ŕ l'absence de nouvelles du requérant, la Cour lui a imparti un nouveau délai jusqu'au 24 octobre 2011 pour envoyer ses observations, en lui indiquant qu'en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention, la Cour pouvait rayer une requęte du rôle lorsque les circonstances donnent ŕ penser que la partie requérante n'entend pas maintenir sa requęte. Elle constata également que le requérant n'avait pas demandé de prolongation de délai.Par une lettre du 27 octobre 2011, le requérant a informé la Cour que les autorités suisses n'avaient récemment plus procédé ŕ la saisine de sa rente autrichienne. Pour cette raison, il a demandé ŕ la Cour d'ajourner l'examen de la présente requęte.La présidente n'a pas estimé opportun d'ajourner l'examen de la requęte et rejeta la demande du requérant. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 février 2012, un nouveau délai jusqu'au 13 mars 2012 a été imparti au requérant afin de soumettre ses observations. La Cour y a rappelé encore une fois qu'aux termes de l'article 37 § 1, elle pouvait rayer une requęte du rôle lorsque, comme en l'espčce, les circonstances donnent ŕ penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant, le 17 février 2012, qui n'y a pas répondu.
Erwägungen
EN DROITA la lumičre de ce qui précčde, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requęte (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particuličres touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considčre qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requęte, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Françoise Elens-Passos Greffičre adjointeFrançoise Tulkens Présidente